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Considérant que le moment actuel favorise les arrangements qui pourraient déterminer ces conditions sans délai ultérieur, et qu'autant il est juste qu'un tel avantage ne soit accordé par S. M. le Roi des Pays-Bas aux habitants de la Belgique que moyennant des compensations, autant il importe, d'un autre côté, à la conservation de l'équilibre Européen et à l'accomplissement des vues des cinq puissances, que la Belgique, florissante et prospère, trouve dans son nouveau mode d'existence politique des ressources dont elle aura besoin pour le soutenir; -les P. P. ont été d'opinion que les propositions qui suivent pourraient complétement réaliser un vœu si conforme au bien général de l'Europe et des deux pays, dont la réconciliation et les mutuels intérêts occupent l'attention des cinq Cours.

Ils ont pensé qu'au lieu de reprendre ses anciennes dettes tout entières, et d'être soumise aux charges intégrales et proportionnelles indiquées plus haut, la Belgique devrait entrer en partage des dettes du Royaume des Pays-Bas, telles qu'elles existent à la charge du trésor royal, et que ces dettes devraient être réparties entre les deux pays, d'après la moyenne proportionnelle des contributions directes, indirectes et des accises acquittées par chacun d'eux pendant les années 1827, 28 et 29; que cette base, essentiellement analogue aux ressources financières respectives des Hollandais et des Belges, serait équitable et modérée; car, malgré la disparité numérique de population, elle ferait peser approximativement de la dette totale à la charge de la Belgique, et en laissant à celle de la Hollande; que du reste, s'il résultait de ce mode de procéder un accroissement de passif pour les Belges, il serait entendu d'autre part que les Belges jouiraient, sur le même pied que les Hollandais, du commerce de toutes les colonies appartenant à S. M. le Roi des Pays-Bas. En conséquence les P. P. sont convenus des propositions ci-dessous : (Ces propositions sont celles qui figurent sous les articles 10 à 18 dans l'annexe A de ce protocole, intitulée Bases de séparation de la Belgique d'avec la Hollande.)

Après avoir ainsi pourvu aux principales stipulations que leur semblait réclamer l'œuvre de paix dont ils s'occupent, les P. P. ont arrêté que les articles du présent protocole seraient joints à ceux du protocole précédent no 11 du 20 janvier, rangés dans l'ordre le plus convenable et annexés ici dans leur ensemble (A), avec le titre de Bases destinées à établir l'indépendance et l'existence future de la Belgique.

Il a été arrêté, enoutre, que les cinq Cours, unanimement d'accord sur ces bases, les communiqueront aux parties directement intéressées et qu'elles s'entendront sur les meilleurs moyens de les faire adopter et mettre à exécution, ainsi que d'y obtenir en temps opportun, l'ac

cession des autres Cours de l'Europe qui ont signé les Actes des Congrès de Vienne et de Paris, ou qui y ont accédé.

Occupées à maintenir la paix générale, persuadées que leur accord en est la seule garantie, et agissant avec un parfait désintéressement dans les affaires de la Belgique, les cinq Puissances n'ont eu en vue que de lui assigner dans le système Européen une place inoffensive, que de lui offrir une existence qui garantit à la fois son propre bonheur et la sécurité due aux autres Etats.

Elles n'hésitent pas à se reconnaître le droit de poser ces principes, et, sans préjuger d'autres questions graves, sans rien décider sur celles de la souveraineté de la Belgique, il leur appartient de déclarer qu'à leurs yeux le Souverain de ce pays doit nécessairement répondre aux principes d'existence du pays lui-même, satisfaire par sa position personnelle, à la sûreté des Etats voisins, accepter à cet effet les arrangements consignés au présent protocole et se trouver à même d'en assurer aux Belges la paisible jouissance.

ESTERHAZY; Wessenberg.

TALLEYRAND.

BULOW. LIEVEN; MATUSZEWIC.

PALMERSTON.

Annexe A au protocole no 12 du 27 janvier 1831. (Bases destinées à établir la séparation de la Belgique d'avec la Hollande.)

I. Arrangements fondamentaux.

ART. 1er. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant République des Provinces Unies des Pays-Bas, en l'année 1790.

ART. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les Traités de l'année 1815, sauf le Grand-Duché de Luxembourg qui, possédé à un titre différent par les Princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération Germanique.

ART. 3. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne (1), relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliqués aux rivières et aux fleuves qui traversent le territoire Hollandais et le territoire Belge.

ART. 4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique possédéraient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera effectué, par les soins des cinq Puissances, tels échanges et arrangements entre les deux pays, qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguité (1) V. cet acte tome II, p. 567.

de possessions et d'une libre communication entre les villes et places comprises dans leurs frontières.

ART. 5. En exécution des articles 1, 2 et 4 qui précèdent, les commissaires démarcateurs Hollandais et Belges se réuniront, dans le plus bref délai possible, en la ville de Maëstricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande de la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les articles 1, 2 et 4 mentionnés ci-dessus. Les mêmes commissaires seront autorisés à s'entendre sur les échanges et arrangements dont il est question en l'article 4, et s'il s'élevait entre lesdits commissaires, soit au sujet de ces arrangements indispensables, soit en général dans les travaux de la démarcation, des dissentiments qui ne pussent être conciliés à l'amiable, les cinq Cours interposeront leur médiation et ajusteront les différends de la manière la plus analogue aux principes posés dans les mêmes articles 1, 2 et 4.

ART. 6 La Belgique, dans ses limites, telles qu'elles seront tracées conformément à ces mêmes principes, formera un Etat perpétuellement neutre. Les cinq Puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées ci-dessus.

ART. 7. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure.

ART. 8. Le port d'Anvers, conformément à l'article 15 du Traité de Paris, du 30 mai 1814 (1), continuera d'être uniquement un port de commerce.

ART. 9. Quand les arrangements relatifs à la Belgique seront terminés les cinq Cours se réservent d'examiner, sans préjudice du droit des tiers, la question de savoir s'il y aurait moyen d'étendre aux pays voisins le bienfait de la neutralité garantie à la Belgique. II.-Arrangements proposés pour le partage des dettes et avantages de commerce qui en seraient les conséquences.

ART. 10. Les dettes du Royaume des Pays-Bas, telles qu'elles existent à la charge du trésor Royal, savoir: 1o la dette active à intérêt; 2o la dette différée; 3o les différentes obligations du syndicat d'amortissement; 4° les rentes remboursables sur les domaines, ayant hypothèques spéciales, seront réparties entre la Hollande et la Belgique, d'après la moyenne proportionnelle des contributions directes, indirectes et des accises du Royaume acquittées par chacun des deux pays pendant les années 1827, 28 et 29.

ART. 11. La moyenne proportionnelle dont il s'agit, faisant tomber (1) V. ce Traité tome I1, p. 414.

approximativement sûr la Hollande 15/31, et sur la Belgique 16/31 des dettes ci-dessus mentionnées, il est entendu que la Belgique restera chargée d'un service d'intérêts correspondants.

ART. 12. En considération de ce partage des dettes du Royaume des Pays-Bas, les habitants de la Belgique jouiront de la navigation et du commerce aux colonies appartenantes à la Hollande, sur le même pied, avec les mêmes droits et les mêmes avantages que les habitants de la Hollande.

ART. 13. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du Royaume des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

ART. 14. Les séquestres mis en Belgique, pendant les troubles, sur les biens et domaines patrimoniaux de la maison d'Orange-Nassau ou autres quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

ART. 15. La Belgique, du chef du partage des dettes du Royaume des Pays-Bas, ne sera grevée d'aucune autre charge que celle qui se trouve indiquée dans les articles 10,11 et 13 qui précèdent.

ART. 16. La liquidation des charges indiquées dans lesdits articles, aura lieu d'après les principes que ces mêmes articles consacrent, moyennant une réunion de Commissaires Hollandais et Belges qui s'assembleront dans le plus bref délai possible à la Haye, tous les documents et titres requis pour une telle liquidation se trouvant en ladite ville.

ART. 17. Jusqu'à ce que les travaux de ces Commissaires soient achevés, la Belgique sera tenue de fournir provisoirement, et sauf liquidation, sa quote-part au service des rentes et de l'amortissement des dettes du Royaume des Pays-Bas, d'après le prorata qui résulte des articles 10 et 11.

ART. 18. Si, dans les travaux des Commissaires liquidateurs, et, en général, dans l'application des dispositions sur le partage des dettes, il s'élevait des dissentiments qui ne pussent être conciliés à l'amiable, les cinq Cours interposeraient leur médiation à l'effet d'ajuster les différends de la manière la plus conforme à ces mêmes dispositions.

ESTERHAZY; WESSENBERG. TALLEYRAND. PALMERSTON. BULOW.
LIEVEN; MATUSZEWIC.

Protocole n° 14 de la Conférence de Londres du 1er février 1831 sur les affaires de Belgique. (Couronne de Belgique.)

Présents les P. P. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Les P. P. des cinq Cours s'étant réunis, le P. de S. M. B. a appelé l'attention de la conférence sur la position où les cinq Cours pourraient se trouver relativement aux résultats des délibérations du congrès de Bruxelles qui agite le choix d'un souverain pour la Belgique. Le P. de S. M. B. a observé que l'engagement pris par les cinq Cours dans le protocole no 11 du 20 janvier, de ne chercher aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage isolé dans les arrangements qui auraient la Belgique pour objet, semblait leur imposer également à toutes le devoir de rejeter les offres qui pourraient être faites par le congrès de Bruxelles en faveur d'un des Princes des familles qui règnent dans un des cinq Etats dont les Représentants sont réunis en conférence à Londres. En rappelant les termes du protocole du 20 janvier, le P. de S. M. B. a ajouté que, dans des circonstances à peu près semblables, ce même devoir avait été formellement reconnu par les Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, relativement à la Grèce; qu'il conviendrait de faire découler aujourd'hui les mêmes conséquences du même principe, et qu'il proposait à la conférence de déclarer par un protocole qu'en cas que la souveraineté de la Belgique fut offerte à un des Princes des Familles qui règnent en Autriche, en France, dans la Grande-Bretagne, en Prusse et en Russie, cette offre serait invariablement rejetée.

Les P. P. d'Autriche, de Prusse et de Russie ont unanimement adhéré à l'opinion du P. de S. M. B. et se sont déclarés prêts à prendre, au nom de leurs Cours l'engagement qu'il avait proposé. Le P. de France a pris la question ad referendum afin de recevoir les ordres de sa Cour qui lui parviendraient incessamment. ESTERHAZY; Wessenberg.

TALLEYRAND.

PALMERSTON. BULOW.

LIEVEN; MATUSZEWIC.

Protocole no 15 de la Conférence de Londres du 7 février 1831 sur les affaires de Belgique. (Offre du trône aux Ducs de Nemours et de Leuchtenberg.)

Présents les P. P. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Le P. de la France a ouvert la Conférence par une déclaration

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