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lieu entre la Belgique et les quatre grandes puissances pour déterminer le nombre et le choix des forteresses qui doivent être démolies. ESTERHAZY; WESSENBERG. PALMERSTON. BULOW.

LIEVEN ;

MATUSZEWIC.

ANNEXE.

Communication du protocole ci-dessus au P. P. Français,
Foreing-Office, 14 juillet 1831.

Les soussignés P. P. d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, désirant donner une nouvelle preuve de la confiance que leur inspirent les dispositions manifestées par le gouvernement de S. M. le Roi des Français pour le maintien de la paix générale, croyent qu'il est de leur devoir de communiquer au Prince de Talleyrand la copie ci-jointe d'un protocole qu'ils viennent d'émettre au sujet des forteresses élevées depuis 1815 dans le Royaume des Pays-Bas.

Les soussignés ne voyent pas d'objection à donner à ce protocole la même publicité que celle qu'ont reçue les autres actes des négociations qui ont eu lieu depuis le mois de novembre 1830 sur les affaires de la Belgique.

Ils saisissent cette occasion de renouveler, etc.

ESTERHAZY.

PALMERSTON.

BULOW.

LIEVEN.

Protocole N° 21 de la Conférence de Londres, du 17 avril 1831, sur les affaires de Belgique. (Adhésion de la France au protocole du 20 janvier. Délimitation des frontières. Échanges de territoires.)

Présents: les P. P. d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie.

A l'ouverture de la Conférence, le P. P. Français déclare officiellement, d'ordre exprès du Roi son maître :

Que la France adhère au protocole du 20 janvier 1831 (1); qu'elle approuve entièrement les limites indiquées dans cet acte pour la Belgique; qu'elle admet la neutralité ainsi que l'inviolabilité du territoire belge; qu'elle ne reconnaîtra le souverain de la Belgique qu'autant que ce souverain lui-même aura pleinement accédé à toutes les conditions et clauses du protocole fondamental du 20 janvier 1831, et que, d'après ces principes, le Gouvernement français considère le Grand-Duché de Luxembourg comme absolument séparé de la Belgique et comme devant rester sous sa souveraineté et dans les relations que lui ont assignées les Traités de l'année 1815 (2).

(1) V. ce protocole ci-dessus, p. 3.

2) Taités des 31 mai et 9 juin 1815. V. t. 11, p. 546 et 567.

A cette déclaration le P. P. Français ajoute quelques observations sur la nature des échanges territoriaux qui, aux termes de l'art. 4 du protocole du 20 janvier 1831, doivent s'effectuer par les soins des cinq Cours entre la Hollande et la Belgique, pour offrir l'avantage réciproque d'une entière contiguité des possessions; sur le régime constitutionnel que les Traités de 1815 ont assuré au Grand-Duché de Luxembourg; sur les mesures qui peuvent être adoptées relativement à ce dernier pays; sur la position particulière du Duché de Bouillon, et, en général, sur les détails d'exécution du protocole du 20 janvier 1831.

Le PP. Français finit par exprimer de nouveau le vif et invariable désir qu'a toujours éprouvé son gouvernement de rester uni à ses alliés, et de coopérer avec eux au maintien de la paix générale et des Traités qui en constituent la base.

Reçue par les P. P. des quatre Cours avec une satisfaction unanime et sincère, cette communication les engage à déclarer de leur côté qu'ils en apprécient hautement l'esprit, le but et la teneur. Ils la considèrent comme l'heureux effet des explications qu'ils ont consignées dans le protocole du 17 mars, à la suite des premières remarques auxquelles le protocole du 19 février avait donné lieu de la part de la France.

Autant les quatre Cours regrettaient toute nuance d'opinion, même momentanée, entre elles et le gouvernement français, autant elles se félicitent de voir la France conserver aujourd'hui, par la déclaration de son PP., la place qu'elle occupe si utilement au milieu de ses alliés dans les Conférences de Londres; ajouter le poids de son adhésion aux principes sur lesquels se fonde le 19 protocole, qui découlent tous du protocole du 20 janvier, compléter l'union des grandes puissances, et donner, par la sécurité dont chaque Etat a le droit de jouir, la meilleure garantie à la durée de la paix générale. Quant aux observations de détail dont le PP. Français a accompagné la déclaration rapportée ci-dessus, la Conférence, après les avoir pesées, est convenue, d'un commun accord:

Que la discussion des échanges territoriaux à opérer entre la Hollande et la Belgique serait précoce pour le moment, et qu'elle ne pourra avoir lieu avec fruit que quand les parties directement intéressées auront adhéré l'une et l'autre aux arrangements qui doivent effectuer la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, et quand les travaux des commissaires démarcateurs auront achevé d'éclaircir les questions d'échange, dont les cinq Cours peuvent avoir à faciliter la solution;

Que le principe fondamental de la politique des cinq Cours étant · le respect des Traités, il s'entend que les stipulations de ces mêmes

Traités, relatives aux institutions du Grand-Duché de Luxembourg, doivent s'accomplir;

Que, par suite du même principe, les P. P. des cinq Cours, réunis en Conférence à Londres, procéderont à un examen des Traités existants, en ce qui concerne le duché de Bouillon, dans le but de constater, d'après les observations faites par le P. P. de France, ce que la position de ce duché peut avoir de spécial, et afin que les plus justes égards soient conservés pour cette position dans les mesures dont l'adoption deviendrait nécessaire dans le Grand-Duché de Luxembourg.

ESTERHAZY; WESSEMBERG. TALLEYRAND. PALMERSTON. BULOW.
LIEVEN; MATUSZEWIC.

Protocole N° 22 de la Conférence de Londres, du 17 avril 1831, sur les affaires de Belgique. (Bases de séparation. Conditions d'indépendance et de neutralité.)

Les P. P. des cinq Grandes Puissances se sont réunis, afin de se concerter sur les résolutions qui, hâtant l'accomplissement des projets développés dans les protocoles du 20 et du 27 janvier 1831, puissent être le plus avantageux pour établir entre la Belgique et la Hollande cette paix durable, qui est le but des soins des cinq Cours et de leurs efforts constants.

Ne pouvant trouver les éléments pour atteindre ce but désirable que dans les bases destinées à établir la séparation entre la Belgique et la Hollande, bases qui sont ajoutées au protocole du 27 janvier 1831, et auxquelles S. M. le Roi des Pays-Bas a donné son adhésion, les P. P. sont convenus de donner l'ordre à leur commissaire à Bruxelles de communiquer, sans aucun délai, ces bases au gouvernement Belge, de lui faire sentir les avantages qu'elles offrent à la Belgique, et les lui recommander.

Les P. P. ont en outre résolu que leur commissaire fixerait l'attention du gouvernement Belge sur la véritable différence entre lesdites bases concernant les arrangements qui ont rapport au territoire, qui sont tenus comme fondamentales et qui sont irrévocables, et entre celles qui ont rapport au partage des dettes, et au commerce des Colonies, qui ne sont qu'une série de propositions; que lord Ponsonby, pour ce qui concerne les dettes, rappellerait au gouvernement Belge que si une partie des dettes du Royaume des PaysBas était à la charge du Grand-Duché de Luxembourg, cette charge devait nécessairement lui rester maintenue dans la même proportion, et alléger pour autant la charge de la Belgique; que, si le gou

vernement Belge adoptait ces bases, les résultats de cette adhésion devraient être :

La prompte retraite de toutes les troupes belges qui pourraient se trouver dans le Grand-Duché;

La cessation complète de toute influence de la part du gouvernement Belge sur les affaires de ce pays-là;

L'envoi immédiat de commissaires démarcateurs et de commissaires liquidateurs à La Haye.

Néanmoins, le résultat des dernières négociations entamées à Bruxelles a obligé les P. P. de prévoir les cas où les bases destinées à établir la séparation de la Belgique de la Hollande pourraient être rejetées par le gouvernement Belge, et où ledit gouvernement pourrait persister dans son désir de guerre ou de conquête.

Afin de prévenir ces cas, les P. P. ont résolu de faire déclarer immédiatement au gouvernement Belge :

1o Que les arrangements appelés fondamentaux, et qui sont compris dans les neuf premiers articles des bases sus-mentionnées, sont, aux yeux des cinq puissances, conformément aux protocoles des 20 janvier et 19 février 1831, des arrangements irrévocables;

2o D'après le 2o paragraphe du protocole du 19 février, l'indépendance de la Belgique ne sera reconnue qu'aux conditions et dans les limites qui résultent du protocole du 20 janvier;

3o Dans le cas où les propositions que lord Ponsonby est chargé de faire par le présent protocole, pourraient ne pas être acceptées, tout rapport cessera entre les puissances et le gouvernement Belge, lord Ponsonby quittera Bruxelles immédiatement, et aussi l'envoyé belge à Paris sera invité à partir sans délai;

4o Dans le cas où ces propositions pourraient être rejetées, et où les puissances lésées dans leurs possessions par le gouvernement Belge, voudraient prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ou pour rétablir leur autorité légale dans toutes les provinces qui leur appartiennent, et qui sont situées hors du territoire belge déclaré neutre, les cinq Cours ne pourront, d'après le 6o paragraphe du protocole du 19 février, que respecter le droit de ces Puissances, en vertu duquel ces mesures seraient prises;

5o Dans le même cas, toutes entreprises du gouvernement Belge, ou de ses troupes, dirigées contre le territoire déclaré hollandais par le protocole du 20 janvier et toutes atteintes à l'armistice, tel qu'il est déterminé par le protocole du 17 novembre 1830, et par la lettre du gouvernement provisoire de la Belgique, en date du 20 novembre de la même année, et qui est annexée au protocole no 9, seront considérées comme actions hostiles contre les cinq Puissances, et comme telles suivies de toutes les mesures qu'elles jugeront, de commun

accord, les plus propres au maintien de l'intégrité des Etats menacés, et à atteindre le but indiqué dans le protocole fondamental du 20 janvier 1831.

(Mêmes signatures que ci-dessus, page 95.)

Convention signée à Lucerne, le 22 avril 1831, entre la France et la Suisse pour le réglement des pensions militaires.

S. M. le Roi des Français et les cantons Suisses de Lucerne, Zurich, Berne, Ury, Schwyz, Unterwalden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud et Genève, désirant régler d'un commun accord, par une Convention définitive, le montant des pensions de retraite et traitements de réforme des militaires Suisses qui ont fait partie des régiments capitulés au service de France, ont nommé pour leurs PP., savoir:

S. M. le Roi des Français, M. le baron de Saint-Aignan, officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et membre de la chambre des députés des départements, et les cantons Suisses susmentionnés, MM. Hürner, conseiller d'État du canton d'Argovie, de Tillier, membre du tribunal d'appel du canton de Berne, et de Maillardoz, colonel fédéral.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1er. Les officiers de l'ex-garde et de la ligne des régiments Suisses licenciés recevront des pensions de retraite identiques à celles qui sont allouées aux officiers Français du même grade, soit de l'ex-garde, soit de la ligne, et, conformément aux dispositions de la loi du mois de Février de l'année 1831, qui leur sera en tout applicable.

ART. 2. Les officiers de l'ex-garde et de la ligne des régiments Suisses licenciés recevront des traitements de réforme identiques à ceux qui sont alloués aux officiers Français du même grade, soit de l'ex-garde, soit de la ligne. Il est, en outre, accordé une prolongation du traitement de réforme dans la proportion suivante : Aux officiers ayant quatorze ans de service et moins de seize, une année; à ceux qui ont seize ans et moins de dix-huit, deux années; à ceux qui ont dix-huit et moins de vingt ans, quatre années. Il en sera ajouté un cinquième en sus au traitement de réforme de ceux des officiers qui auront douze ans de service dans leur grade effectif.

ART. 3. Les lieutenants en second des régiments Suisses de la ligne, ne pouvant être assimilés à aucun grade correspondant dans

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