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administrer et liquider la dite Succession, sans que d'ailleurs l'Autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, Mais les dils Consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publiera dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire la délivrance de la Suc cession ou de son produit, aux Héritiers légitimes ou à leurs Mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le dé funt pourrait avoir contractées dans le Pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la Succession. En tout ce qui concerne la Police des Ports, le Chargement et le Déchargement des Navires, la Sûreté des Marchandises, Biens et Effets, les Citoyens des deux Pays seront respectivement soumis aux Lois et Statuts du Territoire. Cependant les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de la Police interne des Navires de Commerce de leur Nation, et les Autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres Bâtiments.

Art. XXV.

Art. XXVI.

Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les Matelots qui auraient déserté des Bâtiments de leur Nation. A cet effel, ils s'adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des Régistres du Bâtiment ou du Rôle d'Équipage, ou, si le dit Navire était parti, par copie des dites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie du dit Équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné de plus toute Aide et Assistance pour la recherche, saisie et arrestation des dits Déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les Déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. XXVII.

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de Stipulations contraires entre les Armateurs, les Chargeurs et les Assureurs, les avaries que les Navires des deux Pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les Ports respectifs, seront réglées

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par les Consuls de leur Nation, à moins cependant que les habitants du Pays où résideraient les Consuls, ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, l'Autorité locale aura la faculté d'intervenir pour régler les dites avaries conjointement avec les Consuls.

Art. XXVIII.

Toutes les opérations relatives au Sauvetage des Navires français naufragés ou échoués sur les côtes de la Bolivie seront dirigées par les Consuls de France, et réciproquement les Consuls boliviens dirigeront les opérations relatives au Sauvetage des Navires de leur Nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'Intervention des Autorités locales aura seulement lieu, dans les deux Pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des Sauveteurs, s'ils sont étrangers aux Équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des Marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les Autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la Protection des Individus et la Conservation des Effets naufragés.

Il est de plus convenu que les Marchandises sauvées ne seront lenues à aucun Droit de Douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. XXX.

Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des Stipulations qui précèdent, les Agents diplomatiques et consulaires, les Citoyens de toute classe, les Navires et les Marchandises de l'un des États jouiront de plein droit, dans l'autre, des Franchises, Priviléges et Immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la Nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la Concession est gratuite, ou avec la même Compensation, si la Concession est conditionnelle.

Article

Les Certificats d'origine pour certaines Marchandises, additionnel dont il est question dans l'art. XI., seront délivrés en unique. France par la Douane du lieu d'embarquement, et en Pays étranger par les Consuls ou Agents consulaires de France; les Certificats de chaque Navire seront numérotés et joints au Manifeste), sous le sceau de la Douane ou de l'Agent signataire, et

1) Manifeste. Déclaration ou État de toutes les Marchandises chargées sur un Navire,

autres que ce qui, d'après les Lois, Régle ments ou Usages, est considéré comme des

cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le Consul ou l'Agent consulaire de la Bolivie, lorsqu'il y en aura d'établi dans le Port d'embarquement.

La France entretient un Consul à Chuquisaca 1).

1826,

§. 7.

FRANCE ET BRÉSIL,

Le Traité d'Amitié, de Navigation et de Commerce 8 Janvier. signé à Rio de Janeiro, le 8 Janvier 1826, par lequel la France reconnaît l'indépendance de l'Empire du Brésil, régle aussi les relations commerciales et consulaires entre les deux États.

Art. III.

Les Parties contractantes ont le droit de nommer des Consuls-généraux, Consuls et Vice-Consuls, dans tous les Ports ou Villes de leurs domaines respectifs, où ils sont ou scraient jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs Sujets respectifs, à l'exception des Ports ou Villes dans lesquels elles jugeraient que ces Agents ne sont pas nécessaires.

Art. IV.

Les Consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs Souverains respectifs, ne pourront entrer dans l'exercice de leurs Fonctions, sans l'Approbation préalable du Souverain dans les États duquel ils seront employés. Ils jouiront, dans l'un et l'autre Pays, tant dans leurs personnes, que pour l'exercice de leur Charge et la Protection qu'ils doivent à leurs Nationaux, des mêmes Priviléges qui sont ou seraient accordés aux Consuls de la Nation la plus favorisée.

Art. VI.

......

les recherches, visites, examens et investigations (dans les cas de trahison, contrebande ou autres crimes. dont les Lois des Pays respectifs font mention) chez les Sujets des deux Pays, ne pourront avoir lieu qu'avec l'assistance du Magistrat compétent, et en présence du Consul de la Nation à qui appartiendra la partie prévenue, du Vice-Consul ou de son Délégué. Il sera permis aux Consuls respectifs de faire des représentations quand il leur sera prouvé que quelque article Provisions. (Pardessus, Cours de Droit kon in neun Sprachen (Hambourg 1803. commercial (Paris 1831. T. IV. in 8°.), T. III. Part. IV. Tit. II. Chap II. Sect. III. §. 619. p. 83. — Nemnich, Comtoir Lexi

Art. XVII.

in 8°.), P

238.)

1) Alm. royal et national, 1837. p. 116.

compris dans le tarif est excessivement évalué, afin que ces représentations soient prises en considération dans le plus court délai possible sans arrêter pour cela l'expédition des mêmes produits.

1826, 7 Juin.

Art. I.

Ce Traité a été suivi de quatre articles additionnels et explicatifs signés à Rio de Janeiro, le 7 Juin 1826, dont le premier stipule:

Que les Consuls respectifs jouiront non-seulement dans l'un et l'autre Pays, en vertu de l'art. IV. du Traité, des mèmes Priviléges qui sont ou seraient accordés aux Consuls de la Nation la plus favorisée, mais encore que ces Agents seront traités sous tous les rapports dans chacun des deux Pays, d'après les principes de la plus exacte réciprocité ').

La France entretient aujourd'hui un Vice-Consul à Rio de Janeiro, et des Consuls à Bahia et à Fernambouc 2). Le Brésil a un Consul-général à Paris 1).

§. 8.

FRANCE ET CHILI.

H n'existe point de Traité de Commerce entre la France et la République du Chili ^).

La France entretient un Consul-général, Chargé d'affaires,

à Santiago, et un Consul à Valparaiso ').

La République de Chili a un Consul-général à Bordeaux “).

1) Martens, Recueil, Suppl. T. X. p. 868. Moniteur universel, du 6 Octobre 1826. No. 279.-Journal de Francfort, du 12 Octobre 1826. Na. 285., du 13 Octobre No. 286.

· Lesur, Annuaire, 1$26. Append. Documents historiques, Part. II. p. 20.- Neueste Staats-Akten und Urkunden in monatlichen Heften (Stuttgard et Tubingue 1825-1833. T. 1-XXX. in 8°.), T. VI. p. 1. (Cet ouvrage fait suite aux Archives diplomatiques pour l'Histoire du Tems et des États, publiés à Stuttgard et Tubinguç 1821 — 1826. (avec le texte eu allemand et en français ou dans la langue originaire), T. 1— VI. in 8°. qui commence avec l'année 1821, et termine avec l'année 1825.) de Cussy, l. c. Part.

d'Hauterive et
sqq.

T. 1. p. 244. 2) Alm. royal et national, 1837. p. 116,

3) Ubi supra, p. 114.

4) La République du Chili correspond à Fancienne Capitainerie générale de ce nom. Après plusieurs changements dans les Divisions administratives, cet État, depuis 1826, est partagé en huit Districts. La capitale est Santiago. (Adr. Balbi, \. c. p. 1106. — Buchon, Atlas géogr. hist. statist. el chronol. des deux Amériques (Paris 1825. in fol.), Carte No. LVII. - Pölitz, I. c. T. IV. Neueste Staats-Akten, T. VII. Geneal, histor. statist. Almanach, 1837. p. 763. Lesur, Annuaire, 1821. Hist. étrangère, p. 582. et les Vol. subséquents.)

P. 748. p. 121.

5) Alm. royal et national, 1837. p. 116. 6) Ubi supra, p. 114.

Chap,

. I.

§. 9.

FRANCE ET CHINE.

Il n'existe point de Traités d'aucune espèce entre la France et l'Empire de Chine, mais les Français ont des rapports avec Canton (le seul port qui soit ouvert aux navires marchands et au Commerce des Nations étrangères), et leurs magasins étaient établis depuis 1745 dans un faubourg de cette Ville 1).

La France entretient aujourd'hui un Consul à Canton 3).

§. 10.

FRANCE ET DANEMARK,

Les premières Stipulations écrites qui ont réglé les rapports commerciaux de la France avec le Danemark, remontent au XV me siècle.

On trouve dans le Traité de Confédération et Alliance signe à Cologne, le 27 Mai 1456, entre Charles VII, Roi de France, et Christiern I, Roi de Danemark 3, que ces Princes y prirent l'engagement formel de faire jouir leurs Sujets respectifs de l'entière liberté de Commerce dans leurs Etats, conformément aux usages et coutumes précédemment établis.

Par le Traité de Paix et d'Alliance conclu en 1498, entre Jean, Roi de Danemark et de Suède, et Louis XII, Roi de France, sous la médiation de Jacques IV, Roi d'Écosse, la liberté du Commerce est assurée aux Sujets des deux parties *). Ce Traité fut renouvelé par Lettres du Roi Christiern II, en 1518 5).

Le Traité de Confédération conclu à Fontainebleau, le 29 Novembre 1541 6), entre François et Christiern III, stipule: que les Marchands des deux Nations pourront trafiquer sur les côtes respectives.

Le Traité d'Amitié signé à Copenhague, le 5 (15) Novembre 1645 7) (pour six ans), entre Louis XIV et Christiern IV, qui régle les intérêts de Commerce (art. IV–XII.), et stipule que les Français payeront le Droit du Sund ®) sur le même pied que les Hollanduis, parte le cachet d'une civilisation beaucoup plus développée.

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T. I, p. 342.
2) Alm, royal et national, 1837. p. 116.
3) Du Mont, 1. c. T. III. P. I. 239.
p.
Léonard, T. I. 56.
P.
Flassan, I. c.
Table des Traités, p. 439. — Reedtz, Ré-
pertoire historique et chronologique des
Traités conclus par la Couronne de Dane-
mark depuis Canut le Grand jusqu'à 1800
(Goettingue 1824. in 8°.), p. 48. Arild
Huitfeldt, Danmarckis Rigis Krönicke
(Kiöbenhavn 1650–1632, T. I. II. in fol.),
T. II. p. 862.

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Léonard, T. II. p. 419. — Huitfeld, 1. c. T. II.

p. 1521.
Liv. IV.

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Reedtz, L. c. p. 69. 7) Du Mont, I. c. T. VI. P. I. 328. P. Léonard, T. V. Londorp, Acta publica (Francfort - première édit. 1619, seconde édit. 1668-1721. T. I-XVIII. in

fol.) Meyern, Londorpius continuatus
(1665-1668. in fol.), T. V. p. 1012.
Aitzema, Historie of Verhael van Saken
van Staet on Oorlogh, in ende ontrent de
Vereenigde Nederlanden (Graven Hage 1657
-1671. T. I-XIV. in 4°.), T. VI. p. 37.
Reedta, I. c. p. 94, Vittorio Siri,
Mercurio overo historia dei correnti tempi
(en XV Vol. in 4°. qui ont été publiés en
différents endroits depuis 1664 jusqu'en 1682),
T. V.
-
135.
P.
Flassan, 1. c. T. NI. Pé-
riode IV. Liv. VI. p. 109. d'Hauterive et

de Cussy, 1. c. Part. I. T. 1. p. 267.

8) Le Sund ou l'Oeresund"), est le détroit qui joint la mer d'Allemagne avec la mer

de la configuration du canal avec une oreille), et Sund, qui signifie détroit, canal.

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