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Art. XXIV.

Quant à la Quarantaine, qui pourrait être ordonnée en certaines Occasions dans les États de l'une ou de l'autre des deux Parties contractantes, leurs Sujets navigateurs s'y conformeront respectivement de la même manière que les Sujets naturels et ceux des Nations amies, mais aussi les Ordonnances à cet égard seront uniformes, et sans Faveur ni Défaveur pour les Navigateurs et Trafiquants d'aucune Nation. (Comparez plus haut p. 272. la Stipulation énoncée dans l'Article XXXIV. du Traité de 1756.)

Art. XXVI.

Il est aussi expressément stipulé, qu'aucun Capitaine et Patron d'un Bâtiment marchand ne doit recevoir ni récéler à son bord aucun Sujet fugitif de la Puissance dans le Port de laquelle il se trouve. Si le cas en arrivait, le Capitaine luimême doit être tenu à dénoncer, remettre et consigner de bonne Foi au Gouvernement le Criminel, le Déserteur ou le Sujet va, gabond, qui se serait réfugié à son bord; et dans le cas d'un Soupçon, que le Capitaine d'un Bâtiment marchand récélát quelque Fugitif, et qu'il eût réfusé de le délivrer sur la première Sommation, qui lui en aurait été faite, le Gouvernement sera autorisé à faire à son bord les Recherches qu'il jugera à propos pour s'en éclaircir, et en tirer de force le Fugitif, s'il s'y trouvait: bien entendu que le Consul ou Vice-Consul du Capitaine marchand aura été prévenu préalablement de la Perquisition qu'on est intentionné de faire à bord du Vaisseau, afin qu'il puisse y assister et veiller au bon Ordre; aussi cette Recherche s'exécutera-t-elle par des Soldats, et non pas par les Gens ordinaires de la Police ou les Sbirres. (Comparez plus haut p. 268. la Stipulation énoncée dans l'Art. XX. du Traité de 1756.)

De même aussi le Gouvernement du Port où se trouve un Bâtiment marchand d'une des Parties contractantes, à la première Réquisition du Consul ou Vice-Consul de la Nation, donnera Main-forte pour la Saisie d'un Criminel fugitif, qui aurait commis quelque Délit à bord de ce Bâtiment, et qui se serait sauvé à terre. Le Gouvernement se prêtera à faire garder dans les Prisons ordinaires et convenables les Criminels dont le Consul aurait à faire assurer les Personnes, soit pour les traduire aux Tribunaux territoriaux, qui doivent connaître du Délit, soit en Punition de quelque Désordre commis à bord des Vaisseaux de sa Nation, moyennant la Bonification des Frais, qui seront à la

Charge du Consul, ainsi que ces derniers Prisonniers resteront à sa Disposition').

Les deux Parties contractantes ne souffriront pas non plus, qu'on débauche, séduise ou enrôle personne des Équipages des Vaisseaux d'une d'Elles, qui se trouvent dans les Ports de la Domination de l'autre; en pareil cas les Magistrats et Officiers, auxquels recourra le Consul, ou le Capitaine lui-même ou son Recommandataire, donneront prompte et efficace Assistance, pour retrouver et remettre au bord le Marinier qui s'y serait soustrait. (Comp. plus haut p. 271. la Stipulation énoncée dans l'Art. XXIX, du Traité de 1756.)

Les Soldats déserteurs ayant été nommément compris parmi les Fugitifs, qui doivent être rendus dans les Territoires respectifs par les Vaisseaux de guerre et des Bâtiments marchands, où ils se seraient réfugiés, il a été expressément stipulé aussi, que les Armes, Vêtements et Effets, qu'ils auraient apportés, seront rendus avec leurs Personnes. De même, si un Voleur, en se sauvant, eût porté dans la Rétraite, d'où il sera rétiré, quelque partie des Effets volés, ils seront fidèlement rendus et restitués.

Art. XXVII.

Si un Bâtiment appartenant aux Sujets d'une des deux Parties contractantes vient à échouer sur les Côtes de la Domination de l'autre, il appartiendra (privativement à toute autre Personne) au seul Consul ou Vice-Consul de la Nation dont est le Bâtiment, de recueillir les Marchandises sauvées, et de recouvrer les Débris du Bâtiment pour la Restitution qui en doit être faite aux Propriétaires respectifs; à moins qu'il n'y ait dans l'Endroit du Naufrage des Plongeurs et Sauveteurs 2) établis par Autorité publique, ledit Consul ou Vice-Consul aura le libre choix des Gens qu'il y voudra employer, et si les uns ou les autres excédaient dans leurs Demandes de Salaires et Récompenses, ou commettaient des Infidélités et des Désordres, les Magistrats du Lieu, à la Réquisition du Consul, régleront en Équité et bonne Foi les Frais disputés, et feront non-seulement réparer par Autorité

1) Les mots, ainsi que ces derniers Prisonniers resteront à sa disposition" sont omis dans le Texte rapporté par MM, d'Hauterive et de Cussy.

2) Sauveteurs, c. a. d. les Hommes emplo

yés au Sauvetage. Ce mot ne se trouve
dans aucun Dictionnaire français.
Sauveteur, Terme de Marine, Bateau de
Sauvetage. Il se prend aussi adjectivement,
et l'on dit le Bâteau sauveteur. (Raymond,
Supplément au Dict, de l'Académie.)

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légale, tout autre Dommage et Excès commis, mais en puniront encore très rigoureusement les Auteurs.

......

S'il ne se trouvait ni Consul, ni Vice-Consul de la Nation du Capitaine dans l'Endroit où le Bâtiment fait Naufrage, le Gouverneur ou Chef-Magistrat du Lieu lui donnera, sans autre Réquisition, tous les Secours qu'exigent l'Humanité envers les malheureux, et l'Attention pour les Sujets d'une Nation amie. Ledit Gouverneur ou Chef-Magistrat réglera alors de son propre mouvement, et avec une scrupuleuse Équité, les Frais, et préviendra de son Autorité tous les Désordres, comme s'il en avait été expressément requis.

Dans le cas où un Vaisseau d'une des deux Parties contractantes aurait totalement péri sur les Côtes de l'autre Puissance, les Marchandises et Effets, qui auraient été jetés à la Mer dans la Détresse, ou qui se détacheraient d'un tel Bâtiment, en se brisant ou autrement, et qui ensuite seraient répêchés ou portés au Rivage par la Mer même et les Courants, n'appartiendront à qui que ce soit des Gens du Pays de l'une ou de l'autre Domination, sous quelque Prétexte ou Privilége quelconque qu'il puisse vouloir y prétendre; mais tous semblables Effets et Marchandises seront recueillis et gardés par Autorité publique. Il sera tenu Note exacte des seuls Frais effectifs de leur Sauvetage et Emmagasinement, et ils seront fidèlement restitués à ceux qui les réclameront légitimement, qui seront tenus à la seule Bonification des Frais mentionnés. Cependant, si aucun Réclamant de semblables Effets ne se présentait dans le cours d'une année entière, toute Préten tion cessera au bout de ce tems, et le Gouvernement disposera de ces Effets suivant les Réglements du Pays. (Comparez plus haut p. 269. la Stipulation énoncée dans l'Article XXIII. du Traité de 1756.)

Art. XXIX.

Il sera libre aux Sujets respectifs de faire leurs Affaires mercantiles par eux-mêmes ou par les Personnes de leur choix, hormis les cas où une Loi positive ou une Coutume établie, n'ait réglé le contraire, et lorsqu'ils trouvent de leur Avantage, ou que la Loi les oblige à se servir des Personnes au. torisées, ils pourront convenir avec elles d'un Prix arbitraire de leur Travail, ou s'en tenir aux Taxes et Tarifs réglés, le tout à leur propre gré. (Comp. plus haut p. 265. la Stipulation énoncée dans l'Article III. du Traité de 1756.)

Pour plus de Facilité aux Négociants des deux Nations, il leur sera permis de tenir leurs Livres et Comptes dans leur propre Langue ou dans tel Idiome, et sous telle Forme, que bon leur semblera, et ces Livres auront la même Foi en Justice et ailleurs, qui est accordée aux Livres des Commerçants, tenus dans la Langue du Pays et dans la Forme la plus usitée, moyennant qu'à tel effet les Passages comprouvants ') soient produits en des Traductions dûment et légalement autorisées. (Comp. plus haut p. 272. la Stipulation énoncée dans l'Article XXXVI. du Traité de 1756.

L'Article XXX. renouvelle la Stipulation énoncée dans l'Article XII. du Traité de 1756. (Voyez plus haut p. 266.)

Art. XXXI.

Lorsqu'un Sujet de l'une des deux Parties contractantes viendra à décéder dans les États de l'autre, sans avoir fait de Testament, et sans avoir nommé des Exécuteurs testamentaires, le Consul ou Vice-Consul de sa Nation, fera faire fidèlement l'Inventaire de tous les Biens et Effets, meubles et immeubles, par un Notaire public en présense du Juge ordinaire et de deux Négociants de sa Nation, et, à leur défaut, de deux autres Négociants qui s'y prêteraient par Amitié pour la Famille du Défunt ou à la Permission du Consul, pour être ainsi gardés exactement à la Disposition des Héritiers absents ou mineurs, quoique présents, et en faveur des Créanciers qui auraient de justes Prétentions contre le Défunt.

Si les Héritiers sont présents et majeurs, l'Héritage entier, Biens meubles et immeubles, leur sera immédiatement remis et délivré, et l'Inventaire ci-dessus mentionné ne servira qu'à faire conster2) de la Masse de l'Héritage, en cas de Controverse entre les Héritiers.

Si les Héritiers sont présents, mais encore mineurs, et qu'il y ait des Exécuteurs testamentaires, ou des Tuteurs légitimement autorisés pour l'Administration des Biens à leur faveur, l'llé ritage entier leur sera également remis et délivré pour être par

1) Comprouvants, fait de l'italien comprovare, n'est point français; il doit signifier, qui prouvent.

Probante, adj. qui prouve. Il n'est guère usité que dans les Locutions suivantes: Pièce probante, Pièce qui sert de preuve; Raison probante, Raison démonstrative, convaincante; En forme probante, en forme authen

tique. (Dict. de l'Académie, Comp. T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. X. Prusse. §. 12. p. 495. Col. 1. note .)

2) Faire conster de la Masse (Locution vicieuse) au lieu de Constater la Masse, c'est à dire établir quels sont les Objets dont se compose la Masse, quelle en est la

valeur etc.

eux administré, moyennant une Reconnaissance dûment autorisée de l'Inventaire, d'après lequel ils reçoivent l'Héritage, pour servir de Preuve justificative de leur Administration, quand les Héritiers seront en âge de Majorité; mais si les Héritiers sont absents, tous les Biens et Effets resteront sous scellé des Personnes ci-dessus autorisées, pour en faire l'Inventaire, jusqu'à ce que les Héritiers se présentent, ou en personne, ou par Procuration formelle, légitimant par des Actes et Titres en due Forme, attestés par le Ministre de leur Nation, leur Droit à l'Héritage, qui alors leur sera délivré sans Opposition, Formalité ou Procédure judiciaire.

Dans tous les cas les Créanciers pourront cependant faire valoir, en Justice ordinaire, leurs Prétentions, si les Héritiers ou les Exécuteurs testamentaires réfusaient de les satisfaire sans Litige; mais, hors ce cas, et celui d'une Controverse entre les Пéritiers eux-mêmes, la Justice ordinaire ne prendra aucune Connaissance des Hérédités des Sujets de l'une des deux Parties contractantes, décédés dans les États de l'autre.

Si le Défunt a fait Testament, et a nommé des Exécuteurs testamentaires avant de décéder, sa Volonté dernière aura pleine et entière Autorité dans la Disposition de tous ses Biens. (Comp. plus haut p. 267. les Stipulations énoncées dans l'Article XIII. du Traité de 1756.)

Dans les Endroits où il n'y aurait ni Consul, ni Vice

Art. XXXII. Consul de la Nation du Défunt, le Chef Magistrat du

Lieu fera former, avec le Concours de deux Négociants de la Nation du Défunt, et, à leur défaut, de deux autres Négociants, qui, par lui, seront requis à cet Acte, l'Inventaire dont la Formation est réglée par l'Article précédent. En ce cas le Magistrat du Lieu est censé représenter purement le Consul de la Nation du Défunt, et l'Acte rempli par lui seul en cette occasion, ne changera rien à toutes les Dispositions du précédent Article XXXI., ni ne pourra introduire aucune autre Formalité ou Procédure judiciaire dans la Récupération') de l'Héritage par les Héritiers légitimes, tant absents que présents, mineurs ou majeurs.

Si, dans les Hérédités des Sujets d'une des Parties contractantes, décédés dans les États de l'autre, il se trouve des Biens immeubles, ces derniers resteront sujets aux Droits régaliens, gé

1) Récupération, fait de récupérer. Ce terme n'est point français; il doit signifier Re

couvrement.

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