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Commissaire-priseur à Mézières (Ardennes): | ministrateur séquestre chargé des biens M. Balteaux, en remplacement de M. Beau- affectés est dessaisi de plein droit au profit de l'office français.

doux.

Offices notariaux supprimés par application
de la loi du 17 avril 1919:

Les offices notariaux de Reims (Marne), dont
Mes Guedet et Montaudon étaient titulaires.

Offices supprimés:

L'office notarial de Bar-le-Duc (Meuse), vacant par suite du décès de M. Féry.

L'office notarial de Douzillac (Dordogne), vacant par suite de la démission de M. Valantin.

Art. 4. L'office français, saisi dans les conditions prévues par l'article précédent, est chargé d'assurer l'affectation des biens séquestrés.

Les modalités d'affectations sont fixées par la commission consultative des séquestres de guerre.

Art. 5. Les substitutions prévues par l'article 11 de la convention du 3 août 1920 sont demandées à l'office français et auto

L'office notarial de Baye (Marne), vacant par risées par lui, sur avis conforme de la comsuite de la démission de M. Varnet.

L'office notarial de Saint-Flovier (Indre-etLoire), vacant par suite du décès de M. Verdollin.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du con-
seil, ministre des affaires étrangères et du
garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 7 octobre 1919 relative à la
liquidation des biens faisant l'objet d'une
mesure de séquestre;

Vu la loi du 10 mars 1920 relative à la

Aux termes d'un décret en date du 14 juin création d'un office de vérification et de 1921,

Sont nommés:

Notaires à la résidence de: Kerentrech-Lanester (Morbihan), M.Bienvenu, en remplacement de M. Lucas.

compensation;

Vu le décret du 31 décembre 1919 créant l'office des biens et intérêts privés ;

Vu les décrets des 23 octobre 1919, 17 septembre 1920, 18 février, 23 mars et 20 avril

Morée (Loir-et-Cher), M. Canard, en rempla- 1921, relatifs à l'application de la loi du

cement de M. Rentien.

La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), M. Deberdt, en remplacement de M. Claye.

Salles (Gironde), M. Giese, en remplacement de M. Eymery.

Montaudin (Mayenne). M. Jeannin, en remplacement de M. Lhuizière.

Bourgthéroulde (Eure), M. Leroux, en rempla

cement de son père.

Gerzat (Puy-de-Dôme), M. Montagnon, en remplacement de son père.

7 octobre 1919;

Vu le décret du 14 août 1920 réglementant les accords amiables entre Français et Autrichiens;

Vu le décret du 15 mai 1921, promulguant la convention franco-autrichienne du 3 août 1920 relative à l'application de certaines dispositions des articles 248 et 249 du traité de Saint-Germain,

Décrète :

mission consultative qui fixe les conditions et les modalités de la substitution.

Art. 6. A défaut d'accord amiable ou dans le cas prévu par l'article 11 litt. e/ de la convention du 3 août 1920, il est procédé à la réalisation des biens séquestrés dans les conditions fixées par la loi du 7 octobre 1919 et les décrets du 23 octobre 1919, 21 septembre 1920, 18 février, 23 mars et 20 avril 1921.

Art. 7. Sur la demande du propriétaire autrichien transmise par l'office des biens et intérêts privés, les administrateurs séquestres procèdent, sous le contrôle du parquet, par voie de vente aux enchères publiques et dans les conditions fixées par l'office après avis, le cas échéant, de la commission consultative des séquestres, à la réalisation de tout ou partie de l'actif appartenant en France au ressortissant au

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térêts privés, la mainlevée du séques re apposée sur les biens visés dans cet article, après s'être assuré que les dettes dont le mobilier est le gage, y compris les frais de séquestre, ont été intégralement payés en utilisant au besoin avec l'agrément de l'office, les disponibilités existant en France. Le propriétaire autrichien devra produire, en outre, un certificat de l'office des biens Art. 1er. Dans le délai d'un mois à et intérêts privés constatant que ses autres compter de la publication du présent dé- dettes en France ont fait l'objet d'arrangecret, les Français créanciers de ressortis-ments amiables agréés, conformément à la sants autrichiens (personnes physiques ou morales) dont les biens en France ont été placés sous séquestre notifieront leur créance à l'office des biens et intérêts priAvoué près le tribunal de première ins-vés, 146, avenue Malakoff, à moins qu'ils

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Les ressortissants autrichiens (personnes physiques ou morales) sont autorisés à demander aux administrateurs séquestres, en vue de la conclusion d'accords amiables, les renseignement qui leur sont nécessaires concernant leur situation active et passive, soit directement, soit par l'intermédiaire du bureau autrichien des biens et intérêts privés.

Art. 3. - En cas d'accord amiable, agréé par l'office français de vérification et de compensation, prévoyant l'affectation d'un élément d'actif séquestré en France dans les conditions de l'article 2 (deuxième alinéa) de la convention du 3 août 1920, l'ad

convention du 3 août 1920.

Les propriétaires autrichiens d'éléments actifs visés par l'article 12 de la convention du 3 août 1920 qui ont été réalisés pour une raison quelconque pourront revendiquer le produit net de cette réalisation. Art. 9.- L'office des biens et intérêts privés est autorisé, par application du paragraphe 9 de l'annexe à l'article 248 du traité de Saint-Germain, à opérer pour ses frais une retenue de 2.50 p. 100 sur toutes les sommes versées aux créanciers français en exécution du présent décret. Art. 10. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Fait à Paris, le 11 juin 1921.

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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Par décret du Président de la République en

date du 13 juin 1921, rendu sur la proposition

du ministre de l'intérieur :

M. Atger, sous-préfet en disponibilité, est chargé de l'intérim de la préfecture du Gers, en remplacement de M. Dutreuil, mis en congé sur sa demande pour raisons de santé.

Par décret du Président de la République en date du 15 juin 1921, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur :

préfet du Tarn, en remplacement de M. Magny, appelé, sur sa demande, à d'autres fonctions. M. Delfau, secrétaire général du Gard, est nommé sous préfet d'Alais. en remplacement de M. Mathieu, nommé préfet du Tarn.

Décrète :

Art. 1er.-Est homologuée la décision suivante de l'assemblée plénière des délégaayant pour objet de rendre applicables à tions financières en date du 18 juin 1920 l'Algérie, les dispositions d'ordre fiscal con

tenues dans les articles 6 et 10 de la loi du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit: DÉCISION

-

Article unique. Les sociétés coopératives ouvrières de production] et les sociétés coopératives ouvrières de crédit béM. Mathieu, sous-préfet d'Alais, est nommé néficieront des avantages réservés par la décision de l'assemblée plénière des délé1920, homologuée par décret du 10 juin 1921 gations financières algériennes du 18 juin aux sociétés de caution mutuelle et aux M. Roux, sous-préfet de Villefranche (Avey- l'organisation du crédit au petit et moyen banques populaires constituées en vue de ron), est nommé secrétaire général du Gard, en remplacement de M. Dolfau, nommé sous-commerce, à la petite et à la moyenne inpréfet d'Alais.

M. Mativat, secrétaire général de l'Aveyron, est nommé sous-préfet de Villefranche (Aveyron), en remplacement de M. Roux, nommé secrétaire général du Gard.

M. Castillard (René), conseiller de préfecture

de Meurthe-et-Moselle, est nommé secrétaire général de l'Aveyron, en remplacement de M. Mativat, nommé sous-préfet de Villefranche (Aveyron).

dustrie.

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Art. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au JourM. Moitessier, secrétaire général de Maine-nal officiel et inséré au Bulletin officiel du et-Loire, est nommé secrétaire général de la Loire-Inférieure, en remplacement de M. Léon, mnis en disponibilité, sur sa demande, et appelé à d'autres fonctions.

M. Ledoux, ancien sous-préfet, est nommé secrétaire général de Maine-et-Loire, en remplacement de M. Moitessier, nommé secrétaire général de la Loire-Inférieure.

M. Bouissou, conseiller de préfecture du Var, est nommé, sur sa demande, conseiller de préfecture de la Drôme, en remplacement de M. Lota, précédemment appelé, sur sa demande, à d'autres fonctions.

Par décrets du Président de la République en date du 13 juin 1921, rendus sur la proposition du ministre de l'intérieur, sont convoqués pour le dimache 3 juillet 1924, à l'effet d'élire un conseiller d'arrondissement:

gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 13 juin 1921.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur,

PIERRE MARRAUD.

Le ministre des finances, PAUL DOUMER.

Par décret en date du 17 mai 1921, ont été approuvées les modifications apportées au règlement de la caisse de retraites instituée en faveur des employés municipaux de la ville de Quimper (Finistère).

Par décret en date du 23 mai 1921, a été

Les électeurs du canton de la Rochelle Ouest (Charente-Inférieure), en remplace- approuvé le régime de retraites établi en ment de M. Proriol, décédé. faveur des employés municipaux de Susla-Croix-Haite (Drôme).

Les électeurs du canton de Nemours (Seine-et-Marne), en remplacement de M. Aujard, décédé.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10); Vu le décret du 30 décembre 1903 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 24 décembre 1902 relative à l'organisation des territoires du sud de l'Algérie (art. 5);

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 18 juin 1920;

Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement en date du 28 juin 1920; La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du conseil d'Etat entendue,

Par décret en date du 27 mai 1921, ont été approuvées les modifications apportées au règlement de la caisse de retraites instituée en faveur des employés municipaux de la en faveur des employés municipaux de la ville de Grenoble (Isère).

Par décret en date du 27 mai 1921, ont été approuvées les modifications apportées au règlement de la caisse de retraites établie en faveur des employés municipaux de la ville de Vitry-le-François (Marne).

Par décret en date du 27 mai 1921, a été approuvé le régime de retraites institué en faveur des fonctionnaires et employés de l'asile d'Aligre et de l'hospice Marie-Thérèse (Eure-et-Loir).

Par décret en date du 27 mai 1921, a été approuvé le régime de retraites institué en faveur du secrétaire de mairie de Chartre sur-le-Loir (Sarthe).

Par décret en date du 27 mai 1921, a été approuvé le régime de retraites établi en faveur du secrétaire de mairie et des autres employés communaux de Carcès (Var).

Par décret en date du 27 mai 1921, a été approuvée la modification apportée au règlement de la caisse de retraites des peseurs, jaugeurs et mesureurs jurés de commerce de la ville de Marseille (Bouches-duRhône).

Par décret du Président de la République en date du 14 juin 1921, rendu sur la proposition de ministre de l'intérieur, une médaille d'honneur en or des épidémies est accordée à Mme veuve Reig (Evariste), née Establier, infirmière à l'hopital de Mustapha, décédée de la fièvre typhoide contractée dans l'exercice de ses fonctions.

MINISTÈRE DES FINANCES

Par arrêtés du ministre des finances, les mutations suivantes ont été prononcées dans le personnel de l'enregistrement :

M. Balmès, inspecteur de 2 classe à Limoges, est nommé inspecteur de 2 classe à Draguignan.

M. Pradeloux, inspecteur de 2 classe à Saint-Lô, est nommé inspecteur de 2e classe à Limoges.

Elévations de classe à la direction générale. M. Legrégeois, chef de bureau de 1re classe, est élevé à la hors classe.

M. Vatier, chef de bureau de 2e classe, est élevé à la fre classe.

M. Vomarne, chef de bureau de 3e classe, est élevé à la 2e classe.

M. Cournot, sous-chef de 2 classe, est élevé à la 1re classe.

M. Bouilloud, sous-chef de 3 classe, est élevé à la 2 classe.

Par arrêtés du directeur général, les mutations suivantes ont été prononcées dans le personnel de l'enregistrement:

M. Brault, contrôleur spécial de 2 classe au Mans, nommé à Orléans et non installé, est maintenu, sur sa demande, au Mans.

M. Vantelon, contrôleur spécial de 3 classe à Lille, nommé controleur spécial de 3 classe

au Mans et non installé, est nommé contrôleur spécial de 3 classe à Orléans.

M. Bertin, contrôleur spécial de 3 classe å Lille (enregistrement), est nommé contrôleur spécial de 3 classe comptabilité) (Lille).

M. Le Gouge, contrôleur spécial de 3 classe à Boulogne-sur-Seine (Seine), est nommé contrôleur spécial de 3 classe à Paris (enregistrement).

M. Voillemier, receveur de 1re classe à Cusset (Allier), est nommé receveur de 1 classe à Nogent-sur-Seine (Aube).

M. Albert, inspecteur adjoint de 2 classe (Finistère), est nommé inspecteur adjoint de 2 classe (Maine-et-Loire).

(Aisne), est nommé inspecteur adjoint de M. Bertoux, inspecteur adjoint de 3 classe 3 classe à Laon (contentieux).

M. Mouly, receveur de 4 classe à Réalmont

M. Breillat, receveur de 4 classe à Noirmou-sentie à la société anonyme des mines de fer
tier (Vendée), est nommé receveur de 3 classe
à Saint-Savinien (Charente-Inférieure).

(Tarn), est nommé receveur de 3o classe à Bon- | mines de zinc du Djahamarna, arrondisse- | 3 et 4 de la convention et des articles 12, nat (Creuse). ment de Miliana, département d'Alger, con- 13, 14, 18 et 19 du cahier des charges anxés au décret du 22 janvier 1913, concernant l'organisation et le fonctionnement du service public subventionné de transports par automobiles, pour voyageurs, messageries et marchandises, entre Albertville et Beaufort.

M. Bouchet, receveur de 3 classe à Muzillac (Morbihan), est nommé receveur de 3 classe à Saint-Amand (Loir-et-Cher).

M. Desjardins, receveur de 3e classe à Ecueillé (Indre), est nommé receveur de 3 clisse à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Inférieure).

M. Gaillard, receveur de 3 classe à Pont-deBeauvoisin (Isère), est nommé receveur de 2 classe à Arbois (Jura).

M. Potier, receveur de 1re classe à Valognes (Manche), est nommé receveur de 1re classe à Avranches (Manche).

M. Ferran, receveur de 3 classe à Noyers (Yonne), est nommé receveur de 3 classe à Orgon (Bouches-du-Rhône).

M. Vergnet, surnuméraire (Lozère), est nommé receveur de 6o classe à Sumène (Gard).

M. Bellec, surnuméraire (Ille-et-Vilaine), est nommé receveur de 6 classe à Orcières (Hautes-Alpes).

M. Guillet, receveur de 5 classe à Nant (Aveyron), est nommé receveur rédacteur de 2 classe à Niort (emploi créé).

M. Suche, receveur de 6 classe à Aups (Var), est nommé receveur de 5 classe à Nant.

M. Louge, surnuméraire (Landes), est nommé receveur de 6 classe à Aups.

M. Piras, surnuméraire définitif (Corse), est nommé surnuméraire (Algérie).

M. Caron, surnuméraire provisoire (Somme), est nommé surnuméraire (Algérie).

M. Lafon, surnuméraire provisoire (Pas-deCalais), est nommé surnuméraire (Algérie). M. Deltel, surnuméraire provisoire (Loire-Inférieure), est nommé surnuméraire (Algérie). M. Vincenti, surnuméraire provisoire (Aisne), est nommé surnuméraire (Algérie).

de Rouïna, sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la cession ou préjuge de la valeur des mines.

Par décret en date du 14 juin 1921, la commune du Mas-d'Azil (Ariège) est érigée en station de tourisme et il est créé, dans cette station, une chambre d'industrie touristique.

Les professions intéressées seront représentées dans cette chambre de la façon sui

vante :

Hôteliers, logeurs, restaurateurs, 3 représentants;

Entrepreneurs de transport de voyageurs, 1 représentant;

Commerçants en articles de sports et de tourisme, 2 représentants;

Membres d'associations constituées en vue du développement de la station, 4 représentants.

La liste des électeurs sera établie annuel

lement dans la première quinzaine de mai et la date de revision de cette liste fixée à la première quinzaine de mai.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 22 janvier 1913, relatif à l'organisation et à l'exploitation d'un service public subM. Laugier, surnuméraire définitif (Seine-et-ventionné de transports par automobiles, Oise), est nommé surnuméraire (Algérie).

M. Blanc, receveur de 2 classe à Clary (Nord), est nommé receveur de 1re classe à Carpentras (actes civils) (Vaucluse).

M. Oger, receveur de 4 classe à Signy-lePetit (Ardennes), est nommé receveur de 3 classe à Bellencombre (Seine-Inférieure).

Receveurs de 3e classe élevés à la 2a classe.

MM. Lanfranchi, Algérie.

Leroy, Algérie.
Watier, Algérie.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Par décret en date du 14 juin 1921, a été autorisée la cession à M. Pierre Alphonse, dit Pierre Menu, de la concession des mines de plomb, zinc et métaux connexes de Marignac (Haute-Garonne), sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la cession ou préjuge de la valeur des mines.

Par décret en date du 14 juin 1921, ont été autorisées l'amodiation et éventuellement la cession de la concession de mines de lignite de Cavillargues (Gard) consentie à la société en participation des mines de Cavillargues, sans que ces autorisations impliquent aucune approbation des conditions financières de l'amodiation ou de la cession on préjugent de la valeur des mines.

Par décret en date du 14 juin 1921, a été autorisée la cession de la concession des

pour voyageurs, messageries et marchandises, entre Albertville et Beaufort (Savoie);

Vu l'avenant intervenu, le 1er octobre 1917, pour le relèvement provisoire des tarifs et le décret du 14 mai 1918, approuvant cet avenant;

Vu, notamment les articles 3 et 4 de la convention et 12, 13, 14, 18 et 19 du cahier des charges annexé au décret du 22 janvier 1913;

Vu les délibérations du conseil général de la Savoie, des 1er mai 1919, 5 mai et 18 août 1920;

Vu l'avenant passé, le 5 octobre 1920, entre le préfet de la Savoie, agissant au nom du département, et M. Avocat (Henri), entrepreneur du service précité, pour la modification de la convention et du cahier des charges annexés au décret du 22 janvier 1913, susvisé;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 12 novembre 1920;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 9 décembre 1920;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908, et le décret portant règlement d'administration, du 5 juin 1909; Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918,

Le conseil d'Etat entendu:

Décrète :

Art. 1r. Est approuvé l'avenant passé, le 5 octobre 1920, entre le préfet de la Savoie, agissant au nom du département, et M. Avocat (Henri), entrepreneur de transports, pour la modification des articles

Ledit avenant restera annexé au présent décret.

Art. 2. Il est accordé au département de la Savoie sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée, une subvention qui, dans la limite d'un maximum annuel de 12,000 fr., sera égale aux deux tiers de la subvention globale, payée par le département en exécution de l'avenant susvisé.

Cette subvention sera payée à partir de la date du présent décret et jusqu'à la date d'expiration de l'entreprise telle qu'elle est fixée par le cahier des charges annexé au décret du 22 janvier 1913, susvisé. Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 13 juin 1921.

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CONVENTION

Art. 3. L'entrepreneur aura le droit de demander au préfet là résiliation dans le cas où, pour l'année commençant le 1er janvier qui suivra la date de la mise en exploitation, "la recette brute n'atteindrait pas 2,400 fr. par kilomètre. Dans ce cas, il devra continuer le service pendant un mois à dater du dépôt de sa demande, sans avoir droit à aucune índemnité de ce chef. Art. 4. La subvention totale versée par le département, avec le concours de l'Etat et des intéressés, est calculée par chaque kilomètre parcouru, à raison de 20 millimes par place of ferte aux voyageurs, 202 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 182 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises.

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Art. 13, trois derniers paragraphes. prix maxima seront :

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Par colis ne pesant pas plus de 10 kilogr., sur toute la longueur de la ligne et quelle que soit la distance réellement parcourue: 50 centimes. Par colis de 10 à 25 kilogr. inclus, pour chaque section ou fraction de section: 50 centimes.

Par colis au delà de 25 kilogr. et jusqu'à 50 kilogr. inclus, pour chaque section ou fraction de section: 70 centimes.

Art. 14, § 1er. Le prix maximum applicable aux marchandises sera de 1 fr. 80 par tonne et par kilomètre.

Art. 14 bis. Les tarifs de voyageurs, bagages, messageries et marchandises pourront être revisés tous les six mois en tenant compte de ce que ceux qui sont prévus au présent cahier des charges ont été déterminés en admettant que le prix de revient au kilomètre de parcours d'une automotrice comprend une dépense de 1 fr. 25 pour les fournitures consominées, détaillées ci-après:

Carburants essence ou benzol: 43 litres 200 aux 100 kilomètres, à 1 fr. 90 le litre, soit pour 1 kilomètre...

Lubrifiants: huile: 4 litres à 4 fr. 50 aux 100 kilomètres: 18 fr. 40, soit pour 4 kilomètre

Bandages: prix du train complet d'une voiture, 3,750 fr. Durée normale, 15,000 kilomètres; amortissement au kilomètre

Total ....

0.82

0.18

0.25 ... 1.25

Cette revision sera opérée comme suit : Dans la première quinzaine de janvier et de Juillet de chaque année, il sera procédé par le service du contrôle ou par un expert désigne d'accord par le préfet et par l'entrepreneur ou nommé par le vice-président du conseil de préfecture de la Savoie, en cas de désaccord, a la revision de la dépense ci-dessus. Les frais de l'expertise, s'il y a lieu, seront supportés par moitié par le département et par l'entrepreneur. Si cette revision fait ressortir une Variation de plus de 10 p. 100, les tarifs seront revisés; toute variation de 1 p. 100 de la dépense en fournitures de consommation enTrainera une variation de 0.70 p. 100 des tarifs qui seront arrondis au demi-centime en ce qui concerne les voyageurs et au centime en ce qui concerne les messageries et les marchandises.

Les nouveaux tarifs seront présentés à l'approbation du préfet dans les dix jours qui suivront achèvement de la revision de la dépense et devront être appliqués dans le délai de cinq jours à compter de l'approbation préfectorale. La modification des tarifs entraînera la modification proportionnelle :

1° Du chiffre maximum de la subvention annuelle fixée ci-dessus à 900 fr. par kilomètre, lant entendu qu'en aucun cas le maximum de cette subvention ne pourra dépasser 900 iranes;

2° les coefficients inscrits à l'article 4 de la convention modifiée en vue du calcul de la subvention;

30 Des recettes limites fixées par le même article de la convention modifiée à partir desquelles le maximum de la subvention doit etre réduit;

40 Des recettes de résiliation inscrites à

l'article 3 de la convention modifiée.

Les chiffres revisés du maximum de la subvention, des coefficients de calcul de la subvention et des recettes limites seront appliqués à partir du 1er janvier ou du 1er juillet précédant les opérations de la revision.

TITRE V

Art. 18. L'entreprise sera soumise au con

moins de 1 m. 20 de longueur, 45 centimètres de largeur et 45 centimères de hauteur.

b) Il sera délivré à l'entrepreneur un carnet indiquant les arrêts où les dépêches lui seront remises ou reprises, ainsi que le nombre de dépêches à recevoir ou à remettre aux points

fixés.

c) Le prix payé par l'administration des postes, télégraphes et téléphones pour le service des dépêches postales est fixé à 266 millimes par kilomètre sur le parcours utilisé, pour le premier quintal métrique indivisible et à 133 millimes par kilomètre pour chaque demi-quintal ou fraction de demi-quintal en sus du premier quintal.

En vue de ce calcul, le parcours donnant lieu à rétribution est, pour chaque trajet utilisé, celui qui est effectué à partir du point de réception de la première dépêche jusqu'au point de livraison de la dernière.

Le poids moyen des dépêches sur chaque fraction du parcours à chaque voyage sera déterminé pour fixer le prix total à payer chaque année par des épreuves faites à des jours et dans des saisons divers suivant les circonstances.

d) En cas d'avaries ou de pertes de dépêches à lui confiées, l'entrepreneur est responsable du montant des groups et des indemnités dues à des tiers pour les chargements et objets recommandés, sans que sa responsabilité totale pour chaque voyage puisse dépasser 10,000 fr. e) Lorsqu'un des voyages auquel le transport d d peches était prévu au carnet n'aura pas été effectué en totalité ou en partie, l'entrepreneur sera tenu de pourvoir au transport des dépêches postales dans les conditions ciaprès:

1° Si le voyage a été empêché par des circonstances de force majeure l'entrepreneur seera indemnisé des dépenses faites pour le transport des dépêches;

20 Si le voyage n'a pas été empêché par des circonstances de force majeure, l'entrepreneur devra assurer gratuitement le transport des dépêche, faute de quoi il y sera pourvu par l'administration, à ses frais, risques et périls. f) L'entrepreneur sera tenu d'adapter gratuitement à ses voitures une boîte aux lettres dont il assurera la pose et la remise aux agents des postes aux points indiqués; les frais d'achat, d'entretien et de renouvellement de cette boîte incomberont à l'administration ds postes.

g) L'entrepreneur pourra être requis de coopérer au service des colis postaux conformément aux lois, conventions, règlements et tarifs sur la matière.

Art. 2. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent avenant seront supportés par M. Avocat (Henri), substitué à la société Avocat (Pierre), Avocat (Henri) et Luscher (Louis).

Fait en double, à Chambéry, les jour, mois et an que dessus.

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Tele et à la surveillance du préfet, sous l'au-MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

forité du ministre des travaux publics. Les frais de contrôle, fixés à 20 fr. pár kilomètre et par an seront prélevés sur les sommes dues à l'entrepreneur.

Art. 18 bis. L'entrepreneur tiendra constamment sa comptabilité à la disposition du service de contrôle. Une comptabilité spéciale se rapportant à l'entreprise dont il s'agit sera tenue dans le cas où, indépendamment de celle-ci, il exploiterait d'autres services ou entreprises subventionnées ou non.

Art. 19. Service des postes.

L'entrepreneur sera tenu de recevoir à chacun des voyages figurant à l'horaire, toutes les dépêches postales qui lui seront remises fant au départ qu'à tous les points d'arrêt puvus et de les transporter dans un coffre Là clef dont les dimensions seront au

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce et, notamment, l'article 22 de ladite loi;

Vu le décret du 12 avril 1921 qui a autorisé la chambre de commerce de SaintEtienne à contracter un emprunt de 300,000 francs, en vue de l'acquisition d'immeubles destinés à l'agrandissement de l'entrepôt réel des douanes qu'elle administre;

Vu la délibération en date du 4 mai 1921 par laquelle cette compagnie sollicite l'autorisation de porter à 320,000 fr. le montant de l'emprunt susvisé;

Vu l'avis du préfet de la Loire en date du 27 mai 1921,

Décrète : Art. 1er.

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- Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret susvisé du 12 avril 1921 est modifié comme suit :

« La chambre de commerce de Saint

Etienne est autorisée à contracter un emprunt de 320,000 fr. à un taux d'intérêt n'excédant pas 6 p. 100, en vue de l'acquísition, pour le prix principal de 280,000 fr., d'immeubles d'une superficie d'environ 1,275 mètres carrés, sis rue de la Montat, à Saint-Etienne, appartenant à M. et Mme Léon Flachet et destinés à l'agrandissement de l'entrepôt réel des douanes administré par cette compagnie. »

Art. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la Ré publique française.

Fait à Paris, le 13 juin 1921.

A. MILLERAND. Par le Président de la République : Leministre du commerce el de l'industrie,

LUCIEN DIOR.

Erratum au Journal officiel du 7 juin 1921, arrêté réduisant les péages du port du Havre, page 6572, article unique de l'arrêté, 2° ligne, au lieu de marchandises embarquées, débarquées ou transbordées », lire: « marchandises débarquées ou transbordées ».

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Par décret du 11 juin 1921, sont nommés membres du comité consultatif des assurances sur la vie :

M. Fabreguettes, conseiller à la cour de cassation.

M. G. Fradin de Linière, préfet honoraire, trésorier-payeur général honoraire, administrateur de la société d'assurances mutuelles nuptialité la Dotation française.

IISTÈRE DE L'HYGIENE, DE L'ASSISTANCE

ET DE LA PREVOYANCE SOCIALES

nommés rédacteurs stagiaires à l'administra→ Par arrêté en date du 9 juin 1921, ont été tion centrale à dater du 1er juillet 1921:

M. Lévêque.
Mlle Dufraisse.
Mlle Jouannaud.
M. Salmon.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 10 juin 1921.

Monsieur le Président,

Les élèves admis à l'école principale du service de santé de la marine, à la suite du con

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cours de 1919, sont considérés, par mesure exceptionnelle, prise d'accord entre les départements de la marine et de la guerre, comme étant entrés à cette école dès l'année où ils auraient pu prendre part au concours régulier, si leurs études s'étaient poursuivies normalement.

Tous les élèves d'une même « année d'origine, ainsi définie, quelle que soit leur sifuation universitaire au moment de leur entrée à l'école, forment une promotion: promotion 1914, promotion 1915, etc.

Cette mesure a été prise en vue de remédier aux inégalités de situation scolaire de ces jeunes gens, qui, pendant les hostilités, sont arrivés à des niveaux très différents de scolalarité.

Par voie de conséquence, il y a lieu de prévoir que ces élèves prendront rang dans le corps de santé des troupes coloniales à la date à laquelle leur promotion d'origine, ainsi déterminée, aurait êté effectivement nommée.

Toutefois, les élèves versés, sur leur demande, dans le corps de santé des troupes coloniales, avant le classement définitif, seront rattachés à la promotion avec laquelle ils entreront à l'école d'application.

Cette rétroactivité de prise de rang ne de vrait pas avoir pour résultat de classer ces jeunes gens dans le corps de santé des troupes coloniales avant leurs camarades provenant des concours d'admission d'avant-guerre, ni comporter de rappel de solde.

Nous avons en conséquence, fait préparer le projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre,
LOUIS BARTHOU.

Le ministre des colonies, A. SARRAUT.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des colonies,

Vu la loi du 7 juillet 1900, relative à l'organisation des troupes coloniales;

Vu le décret du 21 juin 1906, portant règlement d'administration publique sur l'organisation du corps de santé des troupes coloniales,

Décrète : Art. 1er. Les élèves de l'école principale du service de santé de la marine provenant du concours d'admission de 1919 et versés dans les troupes coloniales seront nommés au grade de médecin ou de pharmacien aide-major de 2e classe à compter du jour où la promotion d'origine dont ils font partie à ladite école aurait dû être nommée dans les conditions normales.

Toutefois, ceux de ces élèves qui, par suite d'option, auront été versés, à titre définitif, dans le corps de santé des troupes coloniales, sans attendre le classement de leur promotion, seront rattachés à la promotion avec laquelle ils entreront à l'école d'application.

du nombre des emplois permanents et des émoluments des auxiliaires de l'administration centrale de la guerre, modiflé le 1er janvier 1920;

Vu le décret du 3 mai 1919 portant création d'un cadre permanent de dames sténodactylographes à l'administration centrale du ministère de la guerre, modifié le 1er janvier 1920; Vu l'article 5 du décret du 10 janvier 1921 fixant les traitements et les conditions de recrutement et d'avancement des dames sténodactylographes de l'administration centrale du ministère des pensions, primes et allocations de guerre ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1915 pour l'application aux agents non commissionnés ou auxiliaires appartenant à l'administration centrale du ministère de la guerre des décrets du 21 juin 1915 portant fixation du nombre des emplois, des émoluments et du régime de retraite desdits agents, modifié le 28 mai 1920;

Vu l'arrêté du 9 mai 1919 pour l'application, en ce qui concerne le recrutement, Tavancement et la discipline, du décret du 3 mai 1919 portant création d'un cadre permanent de dames sténodactylographes à l'administration centrale du ministère de la guerre, modifié les 1er décembre 1919 et 7 janvier 1920,

Décrète :

Art. 1er. Les auxiliaires et da mes sténodactylographes des cadres permanents de l'administration centrale du ministère de la guerre, en service au ministère des pensions, primes et allocations de guerre, qui continuent, en vertu de leur option, à faire partie des cadres de l'administration centrale du ministère de la guerre, demeurent soumis aux règles concernant le personnel de cette administration. Ils sont placés sous l'autorité du ministre des pensions, sous réserve des prescriptions ci-après :

Art. 2. Les employés visés à l'article précédent continuent à concourir, tant pour l'avancement de classe au choix ou à l'ancienneté que pour les récompenses avec les autres employés du ministère de la guerre.

Les avancements à leur accorder sont concertés entre le ministre des pensions, primes et allocations de guerre et le ministre de la guerre.

Art. 3. Les propositions en vue de l'avancement du personnel en service au ministère des pensions, primes et allocations de guerre, sont établies dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions que celles du personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre.

Les notes annuelles et les propositions en vue des promotions de classe, d'augmentations de traitement et les récompenses sont présentées par les directeurs et chefs des divers services du ministère des pensions qui ont le personnel détaché sous leurs ordres et sont approuvées par le ministre des pensions, primes et allocations de guerre. Elles sont transmises au ministre de la guerre.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 du présent décret, les tableaux d'avancements sont arrêtés par le ministre de la guerre.

Cette rétroactivité de prise de rang sera limitée de manière que ces aides-majors ne puis- Art. 4. Les mesures disciplinaires concersent être classés dans le corps de santé des nant le personnel du ministère de la guerre en troupes coloniales avant leurs camarades pro-service détaché au ministère des pensions, venant des concours d'admission d'avant- primes et allocations de guerre sont prises dans les formes suivantes :

guerre.

Elle ne comportera pas de rappel de solde. Art. 2. Le ministre de la guerre et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dégret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1921.

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L'avertissement, la réprimande et le blâme sont prononcés par le ministre des pensions, primes et allocations de guerre, après avis du menistre de la guerre, sur le rapport du directeur ou du chef de service sous les ordres duquel l'employé se trouve placé. Notification en est donnée au ministre de la guerre.

Lorsque le ministre des pensions, primes et allocations de guerre estime qu'il peut y avoir lieu à rétrogradation ou à révocation, il décide, sur le rapport du directeur ou du chef de service intéressé, l'envoi de l'employé devant le conseil de discipline. Il transmet, à cet effet,, le dossier de l'affaire au ministre de la guerre, qui constitue le conseil et désigne le rapporteur.

Le conseil de discipline donne son avis dans l'article 19 du décret du 1er février 1909, pordes conditions analogues à celles fixées par du ministère de la guerre en ce qui concerne tant organisation de l'administration centrale la discipline. le recrutement du personnel, l'avancement et

La rétrogradation ou la révocation des em ployés de ce même personnel est prononcée, s'il y a lieu, par le ministre de la guerre après avis du ministre des pensions, primes et allocations de guerre.

Art. 5. Le ministre des pensions pourvoit, d'accord avec le ministre de la guerre, aux vacances qui se produisent dans le personnel vlsé à l'article 1er. Les postes vacants ne peuvent, toutefois, être attribués qu'à des employés soumis à la réglementation du ministère de la guerre réalisant les conditions prévues par cette réglementation et ayant déclaré, au préalable, vouloir accepter d'être régis définitivement par la réglementation du ministère des pensions. Les candidats nommés passent, du jour de leur nomination, dans le cadre permanent du ministère des pensions. Art. 6. Le personnel visé à l'article 1er du présent décret peut être réintégré à l'administration centrale du ministère de la guerre par voie de permutation avec des employés de même catégorie appartenant à cette administration et ayant déclaré vouloir accepter d'être régis définitivement par la réglementation du ministère des pensions; les permutations sont prononcées par le ministre des pensions, dans les conditions prévues à l'article 5 pour les nominations.

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