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actes qui ont avec elle des traits d'analogie. En cas d'expulsion et de bannissement, par exemple, on voit également un individu contraint par une Puissance à sortir du territoire où il était venu librement; mais c'est par suite d'un acte émané de l'initiative et de la décision spontanée de cette seule Puissance. Le concours actif d'un autre État n'est pas nécessaire et fait souvent défaut. Il n'y a pas entre deux États accord de volontés entraînant pour l'un d'eux une obligation.

L'extradition, au contraire, est toujours le résultat d'une convention entre deux Puissances.

Tout en indiquant ce principe, la définition, qui a été donnée plus haut, de l'extradition, s'applique exclusivement à l'acte accompli par l'État requis. Dans la langue du droit international moderne, le mot « extradition » reçoit souvent un sens plus large: il désigne le contrat même, qui a pour objet la remise de l'individu réclamé. C'est dans cette acception que l'expression est prise, lorsqu'on parle de la « théorie de l'extradition », du « droit d'extradition ». C'est le sens qu'il faut donner au titre même de ce livre, qui est consacré à l'étude du « contrat d'extradition ». A ce point de vue, la définition doit être modifiée comme il suit:

L'extradition est un contrat par lequel un État s'oblige à livrer un individu, accusé ou reconnu coupable d'une infraction commise hors de son territoire, à un autre État qui le réclame et qui est compétent pour le juger et le punir.

Indiquons, tout d'abord, les éléments que doit réunir, pour être valable, le contrat d'extradition.

En droit international, comme en droit civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de l'État qui s'oblige, sa capacité de contracter, une cause licite dans l'obligation, et un objet certain, qui forme la matière de l'engagement.

Montrons successivement que ces quatre conditions peuvent et doivent se rencontrer dans le contrat d'extradition. Nous serons amené ainsi à déterminer les caractères propres de ce contrat et à rechercher les bases véritables du droit d'extradition.

§ 1er.

Du consentement.

Par la définition qui précède, nous indiquons que le contrat d'extradition ne peut se former que par le consentement des deux parties contractantes. On y voit, en effet, figurer: un État, qui réclame la remise d'un fugitif, et un autre État, qui s'oblige à livrer ce fugitif. Ainsi se trouvent réunis les deux éléments essentiels pour la formation du consentement.

Quant à la manière dont ce consentement doit être donné, les parties contractantes ne sont astreintes à aucune règle expresse. Le plus ordinairement, la demande d'extradition est faite par la voie diplomatique; on verra, dans un chapitre spécial, les avantages et les garanties qui en résultent. L'adhésion sera donc formulée, le plus souvent, par la même voie. Cependant, on conçoit que la demande et l'adhésion puissent être exprimées différemment. A la requête d'extradition, le pays de refuge, par exemple, peut répondre seulement en faisant arrêter l'individu réclamé et en le remettant à l'État requérant. Pour être tacite, dans cette hypothèse, la manifestation du consentement de l'État requis n'en est pas moins évidente et le contrat valable.

Reste à préciser l'instant où le consentement est donné, c'està-dire où le contrat existe. La question n'est pas sans intérêt. Supposons, par exemple, que le bénéfice de la prescription soit près d'être acquis au fugitif, lorsque la demande d'extradition est formulée. Suivant le droit conventionnel, l'extradition doit ou peut être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu est réfugié. Du moment où le consentement de l'État requis sera formé, peut dépendre le succès de la négociation. Si la prescription est acquise antérieurement, le contrat n'est pas possible ou est annulable; au contraire, si la prescription est acquise postérieurement, le contrat est valable et doit être exécuté. On voit, par cet exemple, qu'il est important de déterminer le moment où se forme le lien de droit, qui résulte du contrat et enchaîne les deux États contractants. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs, qui pût être cité.

- –

A notre avis, le contrat d'extradition est formé au moment

4.

même où le consentement de l'État requis est donné, sans qu'il soit nécessaire que ce consentement soit connu de l'État requé

ant.

C'est, en effet, à ce moment que se rencontrent les deux volontés dont le concours est nécessaire pour la formation du contrat.

En France, le consentement de l'État requis se manifeste par un décret autorisant la remise du fugitif et rendu par le chef de l'État. C'est donc la date de ce décret qui fixe l'instant de la formation du contrat; peu importe que la notification à l'État requérant n'en soit effectuée que plus tard.

Peut-être serait-on tenté de dire que l'État requérant n'a pas qualité pour invoquer les dispositions d'un décret qui ne lui a pas été notifié et ne peut avoir d'effet que sur le territoire de l'État requis. A cette objection la réponse est simple: l'État requérant réclame l'exécution du contrat et non du décret; le décret étant une manifestation incontestable du consentement de l'État requis, a suffi pour donner naissance au contrat.

Aux Etats-Unis, où l'examen de la demande d'extradition est confié au pouvoir judiciaire, le consentement s'exprime par un mandat délivré par un secrétaire d'État, ordonnant la remise de l'individu réclamé. A la date de ce mandat se placée la formation du contrat.

Si la manifestation du consentement de l'État requis est tacite, la formation du contrat est déterminée par le fait même qui indique le consentement, par exemple, par la remise de l'individu réclamé à l'autorité étrangère. Mais il faut prendre garde qu'aucun doute ne puisse s'élever sur la portée qu'on attribue à un tel fait. Supposons qu'un malfaiteur soit arrêté dans le pays de refuge, et que, sans autorisation, des agents subalternes fassent opérer sont extradition, avant que les autorités compétentes aient statué sur la demande d'extradition dans une telle hypothèse, le fait de la remise du fugitif est sans portée juridique; aucun consentement n'a été donné; le contrat est nul, et l'État requis est fondé à réclamer la restitution de l'extradé.

Le consentement, quoique régulièrement donné, peut être entaché de certains vices qui en entraînent la nullité.

L'erreur est une cause de nullité du contrat d'extradition, lorsqu'elle porte sur l'individu réclamé.

Il ne s'agit pas seulement ici de l'erreur sur l'identité de la per

sonne. Ainsi l'État requérant demande l'extradition de Pierre, et l'État requis accorde l'extradition de Paul. Il est évident que le contrat est nul, car il n'y a pas de consentement. Si Paul a été livré, l'État requis est en droit d'exiger sa restitution, alors même que l'État requérant aurait de justes motifs pour réclamer

aussi son extradition.

L'erreur est encore une cause de nullité, lorsqu'elle porte sur certaines qualités qui font à l'individu réclamé comme une sorte de statut personnel au point de vue de l'extradition. Ainsi, il est de règle, en droit conventionnel, que les nationaux ne sont pas soumis à l'extradition, et que les infractions politiques ne peuvent donner lieu à extradition. Supposons que l'État requis autorise la remise de l'individu réclamé, et qu'il vienne ensuite à découvrir que cet individu est un de ses nationaux. Ou bien, supposons que l'État requis vienne à constater, après l'extradition, que le fait incriminé constitue une infraction politique. Dans les deux cas, l'erreur tombe sur les qualités substantielles de l'objet du contrat: ce contrat est annulable, et le gouvernement requis est fondé à réclamer la restitution de l'individu livré,

On sait qu'en droit international, la violence n'est pas toujours, comme en droit civil, une cause de nullité des conventions. Les traités, que le vainqueur impose, ne sont pas considérés comme entachés d'un vice de consentement qui autorise le vaincu à n'en pas observer les stipulations. Nous n'avons pas, d'ailleurs, à exposer ici les raisons d'intérêt général et de nécessité politique qui maintiennent l'application de cette exception. Nous voulons constater seulement qu'un traité d'extradition ne sera pas toujours entaché de nullité, d'après le droit international actuel, parce qu'il aura été imposé par la violence à l'une des parties contractantes. Ainsi, il peut arriver qu'après une guerre heureuse, le vainqueur fasse insérer dans le traité de paix une clause destinée à placer sous le coup de l'extradition certaines personnes ou certains crimes: une telle disposition devra être observée au même titre que les autres stipulations du même traité. Cependant une exception de cette nature doit, on le comprend, être resserrée dans les limites tracées par la stricte nécessité. Autant que possible, le consentement doit être libre.

Le dol peut être une cause de nullité du contrat d'extradition Par dol, il faut entendre ici les manœuvres pratiquées par l'État requérant pour tromper l'État requis et le déterminer à donner

suite à la demande d'extradition. Par exemple, l'État requérant a dissimulé la nationalité de l'individu réclamé : qu'il s'agisse d'un de ses nationaux ou d'un sujet d'un pays tiers, l'État requis est fondé à invoquer la nullité du contrat pour cause de dol. Ou bien, l'État requérant a dissimulé, sous une fausse dénomination, la nature du fait imputé à l'individu réclamé : dans ce cas encore, le contrat est annulable. Peu importe que la véritable nationalité du malfaiteur fugitif ou le véritable caractère du fait incriminé ne soit pas de nature à constituer un obstacle à l'extradition; la nullité n'en subsiste pas moins à raison du dol. L'État requis se trouve ainsi garanti contre une décision motivée par de fausses déclarations, décision qui pourrait lui susciter des difficultés avec des Puissances tierces, ou l'amener à donner involontairement son concours à des persécutions injustes ou à des poursuites politiques. La bonne foi, quoi qu'en disent les politiques de certaine école, est l'âme des relations internationales; elle doit présider à la formation comme à l'exécution des contrats d'extradition.

§ 2.

De la capacité des parties contractantes.

La capacité de négocier et de conclure un traité appartient à tout État souverain : un contrat d'extradition est donc valablement passé entre deux Puissances souveraines.

Quant aux États mi-souverains, il faut faire une réserve : leur capacité de contracter peut être limitée à des engagements de certaine nature, par suite de la suzeraineté ou de la protection sous laquelle ils sont placés. Cependant il est difficile d'imaginer qu'un État vassal ne jouisse pas d'une part de souveraineté suffisante pour conclure des contrats d'extradition, au moins avec les Puissances autres que la Puissance suzeraine.

Ainsi la Roumanie est liée par des traités d'extradition avec plusieurs Puissances voisines.

Il ne paraît pas douteux que le vice-roi d'Égypte n'ait, malgré la suzeraineté de la Porte, le droit de conclure des contrats et des traités d'extradition. Il convient de remarquer, pourtant, que les Puissances européennes n'ont passé avec cet État aucune convention de cette nature. Elles trouvent, en effet, dans le régime auquel l'Égypte est encore soumise, un moyen facile pour

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