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Si l'extradition est accordée à un pays tout voisin, elle s'accomplit sans difficulté. Il existe généralement, entre États séparés par une ligne frontière, des localités désignées par avance, où s'effectue, périodiquement, la remise des extradés et des escortés.

Si l'extradition est accordée à une Puissance éloignée, la question se résout moins aisément. Quelquefois, elle se trouve prévue et réglée d'avance, par une clause expresse du traité d'extradition. Comme exemple de stipulation de cette nature, nous citerons l'article 7 du traité conclu, le 14 juin 1845, entre la France et l'ancien royaume des Deux-Siciles :

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La remise des individus, dont l'extradition aura été accordée, s'effectuera à Naples ou à Marseille, entre les mains des consuls respectifs établis dans ces résidences, selon que l'extradition aura été demandée par le gouvernement français ou par le gouvernement des Deux-Siciles...

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Une disposition analogue figurait dans les traités conclus par la France avec la Toscane, Lucques et les États pontificaux.

Dans les traités conclus entre les Puissances étrangères, se rencontrent souvent des stipulations de même nature. Tel est notamment l'article 7 de la convention conclue entre la Belgique et les États de Suède et Norvége, le 28 octobre 1843:

« Les individus, dont l'extradition aura été accordée, seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le consul accrédité par le gouvernement réclamant. Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux soins du gouvernement qui a obtenu l'extradition.

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Une clause semblable figure dans les traités conclus par la Belgique avec le Hanovre (1845), avec le Portugal (1854),... » etc. La question se complique encore, si l'État requérant est séparé, non plus seulement par la mer, mais par le territoire de Puissances tierces. Dans ce cas, il faut obtenir de ces Puissances l'autorisation de faire transiter l'extradé c'est un soin, qui est laissé, comme nous le verrons, à l'État auquel l'extradition est accordée. Toutefois, les obligations du pays requis peuvent être encore déterminées, d'avance, par une clause spéciale du traité. Telle est, par exemple, la portée de l'article 4 de la convention additionnelle conclue, le 12 février 1869, entre la France et l'Autriche :

« La remise de l'individu réclamé à l'autorité de l'État réclamant aura lieu à Salzbourg, si l'extradition a été demandée par le gouvernement de

Sa Majesté l'Empereur des Français, et à Strasbourg (1), si l'extradition. a été demandée par le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

<< En cas, toutefois, où la détermination d'un autre point frontière ou bien le transport par mer serait jugé préférable, il sera procédé, sur avis télégraphique du lieu d'arrestation, avec toute célérité, à la fixation du point de la frontière où s'opérera la remise de l'extradé. »

Si la question n'a pas été prévue et réglée par le traité, les deux Puissances intéressées en sont quittes pour déterminer, d'un commun accord, la combinaison qui présente le plus d'avantages; l'entente s'établira par un échange de communications diplomatiques.

Nous nous bornons à indiquer ces détails d'exécution, qui ne rentrent pas dans le domaine du droit. Toutefois, il est un point sur lequel il convient d'appeler plus particulièrement l'attention. Quelle que soit la combinaison arrêtée pour le transfèrement du fugitif, le gouvernement, qui accorde l'extradition, se charge Exclusivement des mesures d'exécution à prendre sur son territoire. On concevrait que le gouvernement, auquel l'extradition est accordée, envoyât dans la ville où l'extradé est détenu, des agents délégués pour le recevoir et l'emmener. Mais, pour cela, il faudrait nécessairement que ces agents fussent en état de faire acte d'autorité sur le territoire du gouvernement, qui accorde l'extradition, c'est-à-dire sur un territoire où ils n'ont plus le pouvoir dont ils sont revêtus dans leur pays. En présence de cette difficulté, les gouvernements ont coutume de confier à leurs propres agents le soin de conduire, jusqu'au point convenu de la frontière, les individus dont ils autorisent l'extradition c'est là que la remise des extradés est faite aux agents délégués par l'État étranger.

Sur ce point encore, l'Angleterre et les États-Unis se séparent des autres Puissances.

La forme même du mandat d'extradition anglais prouve que cet acte peut être délivré directement à l'agent étranger, délégué pour recevoir l'extradé. Muni de ce mandat; cet agent n'a qu'à

(1) L'annexion de l'Alsace à l'Empire d'Allemagne a naturellement abrogé cette clause, au moins en ce qui concerne les obligations de la France, Il n'est pas à notre connaissance que les hautes parties contractantes se soient entendues pour désigner une autre ville frontière en remplacement de Strasbourg.

se présenter à la prison où l'extradé est détenu; il est autorisé à se le faire délivrer, et à l'emmener à travers le territoire du Royaume-Uni. Il est dit, en effet, dans l'article 11 de l'Acte de 1870:

<< Il sera loisible à la personne à qui le susdit mandat est adressé, ainsi qu'à la personne dûment autorisée par l'État requérant, de recevoir le malfaiteur fugitif désigné dans ledit mandat, de le garder prisonnier et de le transporter dans la juridiction de l'État étranger auquel l'extradition est accordée. Dans le cas où ce malfaiteur s'échapperait des mains des personnes auxquelles il aurait été livré en vertu dudit mandat, il sera loisible de le reprendre de la même manière que l'on reprendrait tout autre malfaiteur accusé de crimes prévus par les lois de cette partie des États de Sa Majesté où ce malfaiteur sera repris. >>

L'agent étranger est donc légalement armé pour maintenir l'extradé en état d'arrestation, et le conduire prisonnier à travers le territoire de la Grande-Bretagne. Disons, cependant, qu'en fait le gouvernement anglais évite de confier le mandat d'extradition à des agents étrangers. Aucun agent français n'a été admis à faire acte d'autorité sur le sol britannique, en vertu d'un mandat d'extradition tous les malfaiteurs, dont l'extradition a été accordée à la France par l'Angleterre, ont été conduits jusqu'à Calais par la police anglaise. Une seule exception a été faite à l'occasion de Sureau-Lamirande (1), livré à la France, en 1866, par application du traité de 1843 le mandat d'extradition fut directement remis aux agents français, qui le mirent eux-mêmes à exécution; mais il faut dire que les choses se passaient au Canada.

Aux États-Unis, le gouvernement ne montre pas les mêmes scrupules. Le mandat d'extradition est remis à l'agent délégué pour recevoir le fugitif, et le conduire sur le territoire de l'État requérant. Il trouve, d'ailleurs, dans la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Voici, en effet, le texte de la section III de l'Acte du 12 août 1848:

« Et il est décrété, en outre, qu'il sera du devoir du secrétaire d'État de donner un ordre revêtu de sa signature et de son sceau officiel, pour que l'individu ainsi détenu soit livré à telle personne, ou telles personnes dûment autorisées à agir au nom et dans l'intérêt du gouvernement

(1) Voir, dans les journaux judiciaires, les débats intéressants auxquels le jugement de Sureau-Lamirande a donné lieu devant la Cour d'assises de Poi. tiers, dans les premiers jours de décembre 1866.

étranger, afin d'être jugé sur le territoire de ce gouvernement pour le crime dont il sera accusé. Et, en conséquence de cet ordre, l'individu sera livré. Et il sera permis à la personne ou aux personnes autorisées, comme il a été dit ci-dessus, de détenir ledit individu et de l'emmener dans les possessions du gouvernement étranger, conformément au traité. Et si l'individu ainsi accusé venait à se soustraire à la garde à laquelle il aurait été confié, ou à laquelle il aurait été remis, comme il a été dit ci-dessus, il sera légal de reprendre ledit individu, de la même manière que toute personne accusée d'un crime contre les lois de la partie des États-Unis dans lequel ledit individu se sera échappé, peut être reprise en cas d'évasion. >>

CHAPITRE VIII.

TRANSIT.

L'État, qui accorde l'extradition, se charge donc ordinairement du soin de conduire l'inculpé jusqu'aux limites de son territoire. Si les deux Puissances intéressées ont une frontière commune, nulle difficulté ne vient retarder la remise de l'extradé, qui est directement livré par les agents de l'État requis aux agents de l'État requérant. Mais il arrive souvent que ces deux Puissances sont séparées par d'autres pays : il est indispensable, alors, que les gouvernements des États intermédiaires autorisent le transit de l'extradé à travers leur territoire.

Par qui l'autorisation de transit sera-t-elle demandée? A quelles conditions sera-t-elle accordée? Telles sont les deux questions qui se posent tout d'abord.

Le gouvernement, qui a autorisé l'extradition, reste le plus souvent étranger aux négociations engagées pour le règlement de la question de transit. Il était tenu de faire procéder à l'arrestation du malfaiteur fugitif, et de le mettre à la disposition du pays requérant, si la demande d'extradition était fondée; il a fait plus il a fait conduire l'extradé jusqu'au point de la frontière qui a paru le mieux satisfaire aux convenances du pays requérant. Là se bornent ses obligations. On ne saurait, au nom de

l'intérêt public et de la courtoisie internationale, lui demander davantage.

C'est donc au gouvernement requérant que revient le soin d'assurer le transfèrement de l'extradé depuis la frontière du pays de refuge, c'est à lui qu'il appartient d'effectuer, auprès des Puissances intermédiaires, les démarches nécessaires pour obtenir de faire passer le détenu à travers leur territoire..

De même que les demandes d'arrestation provisoire ou d'extradition, la demande d'autorisation de transit devra être adressée par la voie diplomatique.

Le pays intermédiaire est-il tenu de déférer à cette requête? En principe, oui. Les Puissances se doivent un concours réciproque, pour assurer le respect des lois et la répression des infractions commises hors de leur territoire. Celle qui se refuserait à autoriser le transit d'un malfaiteur extradé, apporterait des obstacles au jeu régulier des extraditions et méconnaîtrait ses devoirs. L'autorisation de transit rentre dans cet ensemble de bons offices, que les gouvernements se doivent mutuellement dans un intérêt général. Les motifs, qui imposent à un Etat l'obligation d'accorder l'extradition d'un malfaiteur fugitif, lui font également un devoir d'autoriser le transit d'un malfaiteur, dont l'extradition a été accordée par une autre Puissance.

Mais le transit, comme l'extradition, doit être soumis à certaines conditions, résultant de la souveraineté du pays qui l'autorise. Au moment où l'extradé entre sur le territoire du gouvernement de transit, il se trouve soumis aux lois locales de police et de sûreté, et placé sous la protection de ce même gouvernement. Peu importe qu'il n'y soit pas venu de son plein gré, qu'il y ait été conduit de force! Peu importe encore qu'il soit sous le coup d'un acte d'extradition décerné par une autre Puissance! Le fait seul d'avoir touché le territoire d'un gouvernement souverain l'a soustrait à l'action de toute autre autorité étrangère. C'est désormais à ce gouvernement qu'incombe la responsabilité des mesures qui seront prises à l'égard du détenu.

Il en résulte que le transit d'un extradé ne doit être autorisé que dans le cas où son extradition aurait été accordée, s'il avait été arrêté sur le territoire du gouvernement auquel la demande de transit est adressée.

On a objecté à cette théorie que les diverses conditions, mises à l'extradition, constituent une faveur accordée à ceux qui viennent,

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