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infraction est comprise dans la nomenclature du traité par application duquel le fugitif a été livré! Toute requête d'extradition est soumise, par ce même traité, à de certaines conditions, à une certaine procédure, qui garantissent la sincérité de la demande, et permettent au pays requis de s'en rendre un compte exact. Ces conditions et les formalités de la procédure n'ont pas été remplies dans l'espèce: toute garantie fait défaut au pays requis. D'autre part, si le pays requérant étendait, de son autorité, l'extradition au chef découvert ultérieurement, il s'érigerait seul juge de la validité de cette extradition: ce serait, pour ainsi dire, une extradition qu'il s'accorderait à lui-même. Il y aurait, dans cette manière de procéder, un moyen facile offert à la fraude et à la mauvaise foi: il serait trop commode, en effet, de ne porter que certaines incriminations dans la demande d'extradition, pour relever, après la remise du fugitif, les chefs d'accusation qui auraient pu soulever des difficultés de la part du pays requis! La règle est donc certaine et absolue: l'extradé ne doit être ni poursuivi ni jugé sur un chef d'accusation qui n'a pas motivé l'extradition.

L'application rigoureuse de cette règle serait, on le comprend, peu favorable aux intérêts de la justice. Mais il existe un moyen de lever la prohibition qu'elle consacre: c'est de faire étendre, par le pouvoir compétent, l'extradition au chef qui a été découvert ultérieurement. Ce pouvoir n'est autre que le gouvernement qui a livré le fugitif. Le gouvernement du pays, qui a obtenu l'extradition, doit donc demander au gouvernement, qui l'a accordée, l'autorisation de poursuivre et de juger l'extradé sur l'infraction nouvelle.

La nécessité de formuler cette demande est absolue, à moins que l'individu livré ne consente, expressément, à être poursuivi et jugé sur l'infraction qui n'a pas motivé l'extradition. Nous établirons, en nous occupant des effets de l'extradition par rapport à l'extradé, que celui-ci conserve le droit d'être jugé contradictoirement sur les actes qui n'ont pas fait l'objet de l'extradition. Il n'est pas besoin, dès lors, de l'autorisation du pays qui a livré l'accusé, si celui-ci demande à être jugé sur le chef découvert postérieurement à l'extradition; tout au plus y a-t-il lieu, par mesure de courtoisie, d'en aviser le gouvernement qui a accordé l'extradition. Mais, à défaut de ce consentement, l'autorisation du gouvernement du pays de refuge est nécessaire.

Pour que ce gouvernement puisse statuer en connaissance de cause, il a besoin d'obtenir les éléments qui lui permettront d'apprécier la nature du fait incriminé. A cet égard, le mode de preuve est déterminé par le traité général conclu entre les deux pays le gouvernement requérant doit communiquer au gouvernement requis les actes de procédure relatifs au fait incriminé, qu'il aurait dû produire, dès le début de l'affaire, pour obtenir l'extradition sur ce chef. C'est, en définitive, une véritable demande d'extradition, qui doit être formulée à nouveau, mais dans laquelle la personne du prévenu n'est plus en cause.

Le droit conventionnel a consacré ces diverses prescriptions; mais, comme sur tous les autres points, la formule complète n'en a pas été trouvée tout d'abord. L'examen des traités, conclus par la France, indique les progrès accomplis successivement.

Les négociateurs commencent par poser en principe, que les poursuites doivent porter seulement sur les faits qui ont motivé l'extradition. En effet, dans la convention franco-belge de 1834 se trouve un article ainsi conçu: « Il est expressément stipulé que l'étranger, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi pour......., ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. »

Cette règle est formulée dans tous les traités conclus postérieurement.

La convention de 1850, avec l'Espagne, est la première qui fasse mention de la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement qui a accordé l'extradition, pour poursuivre l'accusé sur un fait non compris dans l'acte d'extradition. L'article 7 porte:

« L'individu qui aura été livré en vertu de la présente convention, ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on n'ait obtenu préalablement, dans la forme prescrite à cet effet par l'article 3, l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition. »

La convention de 1869 avec la Belgique fait, pour la première fois, mention de l'effet qu'il convient de reconnaître au consentement donné par l'extradé lui-même. L'article 10 stipule que « l'individu qui aura été livré, ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celles ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et

volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.

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Enfin, la théorie trouve sa formule complète dans la convention conclue, le 29 novembre 1869, avec la Bavière. L'article 9 y est ainsi conçu:

« L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'article 2, et que le gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.

« L'extradition, sans préjudice des réserves contenues dans les articles 3 et 10, autorisera toutefois l'examen et, par suite, la répression des crimes ou délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé principal, et constituant, soit une circonstance aggravante du même fait, soit une modification aggravante des chefs de l'accusation primitive. »

Une clause analogue figure dans les deux traités conclus, depuis lors, avec la Suisse et avec l'Italie.

Ne pas poursuivre l'accusé pour une infraction découverte postérieurement à l'extradition et non visée dans l'acte d'extradition; demander au gouvernement, qui a accordé l'extradition, l'autorisation de poursuivre sur ce chef, ou lui notifier le consentement donné par l'accusé lui-même voilà, en somme, les obligations qui résultent, pour le pays requérant, de la convention d'extradition. Ces obligations incombent au gouvernement, c'està-dire, au pouvoir exécutif qui a négocié la convention.

Voyons maintenant la situation qui est faite au pouvoir judiciaire.

Le pouvoir judiciaire est lié par une seule règle: il est tenu d'appliquer la convention d'extradition conclue par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire, de ne poursuivre et de ne juger l'accusé livré que pour les faits qui ont motivé l'extradition.

En théorie, l'application de cette règle à l'hypothèse que nous étudions, n'offre aucune difficulté. Le pouvoir judiciaire connait, par la notification que lui en a faite le pouvoir exécutif en lui remettant l'extradé, les chefs d'accusation pour lesquels l'extradition a été accordée. Donc, si une nouvelle incrimination vient à être relevée durant l'instruction, il doit s'abstenir de poursuivre contradictoirement sur ce chef, qui n'a pas motivé l'extradition.

D'autre part, il peut, comme il l'a fait au début de la procédure d'extradition, s'adresser au pouvoir exécutif et lui communiquer les pièces nécessaires pour que celui-ci, s'il le juge bon, demande au gouvernement, qui a accordé l'extradition, l'autorisation de poursuivre contradictoirement l'extradé sur ce chef non prévu à l'acte d'extradition.

Le pouvoir judiciaire n'a donc pas à surseoir aux poursuites ni au jugement; il doit purement et simplement s'abstenir de toute poursuite contradictoire, et considérer l'accusé comme absent, pour le chef d'accusation découvert postérieurement à l'extradition. Dans quel but un sursis serait-il prononcé? A seule fin d'inviter le gouvernement à faire connaître s'il y a lieu de poursuivre pour ce chef, et à effectuer des démarches pour obtenir l'autorisation nécessaire. Mais n'y aurait-il pas dans ce fait une sorte de confusion de pouvoirs? L'autorité judiciaire n'a point à provoquer les explications ou les démarches du pouvoir exécutif. Son rôle est tout passif: elle doit appliquer l'acte d'extradition, et, par suite, observer les indications que lui donne le pouvoir exécutif; elle n'a jamais à demander des indications. Sans doute, c'est à elle de dénoncer le nouveau chef, qui a été découvert, et de mettre le pouvoir exécutif à même d'y faire, s'il y a lieu, étendre l'extradition; il en est de cette nouvelle démarche comme de la demande originaire d'extradition. Mais il n'en résulte, dans un cas comme dans l'autre, aucune obligation de surseoir. La procédure judiciaire doit continuer sa marche, en suivant les formes déterminées pour le cas où l'accusé est absent. De quel droit, d'ailleurs, le pouvoir judiciaire surseoirait-il aux poursuites et au jugement? En vertu de quel texte de loi infligerait-il à l'extradé quelques jours de détention préventive supplémentaire, quelques semaines peut-être? Car le temps nécessaire à la diplomatie pour vider l'incident peut se prolonger par suite de bien des causes diverses.

En fait, la solution imposée par la théorie ne va pas toujours sans difficulté. L'acte d'extradition n'est pas communiqué au pouvoir judiciaire, et la notification des conditions de l'extradition est faite le plus souvent par une communication ou par des réquisitions du ministère public. Quelquefois même — cela arrive surtout quand l'extradition a été accordée sur tous les chefs dénoncés primitivement au pouvoir exécutif par le pouvoir judiciaire aucune notification n'est faite aux magistrats, qui

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n'ont connaissance de l'extradition que par la demande originairement adressée, et par la façon dont le prévenu leur a été livré. Il peut donc arriver, quand un nouveau chef d'accusation est découvert postérieurement à l'extradition, que l'autorité judiciaire hésite à passer outre et à le comprendre dans les poursuites. Cependant, de deux choses l'une: ou ce nouveau chef est découvert pendant l'instruction, ou il est découvert dans l'audience où le jugement doit être rendu. Dans le premier cas, le magistrat instructeur a la ressource de s'adresser au parquet, pour obtenir des éclaircissements sur la portée de l'acte d'extradition, et sur la ligne de conduite à suivre. Dans le second, le ministère public est présent, et peut immédiatement poser des réquisitions tendant à ce que l'accusé ne soit pas jugé contradictoirement sur le nouveau chef. Le gouvernement a donc toujours le moyen de faire respecter les obligations qu'il a prises, sans que l'autorité judiciaire se trouve jamais dans la nécessité de surseoir aux poursuites ou au jugement. Cette étude fait voir au moins qu'il importerait que, dans tous les cas, l'extradition, et les conditions, qui y sont imposées fussent notifiées expressément par le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire.

§ 7.

Renvoi de l'extradé à la frontière.

Il est nécessaire de définir les obligations respectives du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif pour une autre hypothèse encore c'est le cas où l'individu livré, dont l'extradition avait été accordée seulement pour certains des chefs relevés à sa charge, vient à être acquitté sur ces chefs, ou vient à purger la condamnation qui y afférait.

Cet individu se trouve dans une situation particulière : il a purgé l'accusation ou la condamnation pour laquelle son extradition a été autorisée; mais il est encore sous le coup d'une autre accusation ou d'une autre condamnation. Le laissera-t-on en liberté? Lui permettra-t-on de braver impunément les lois qu'il a violées? Lui donnera-t-on la faculté d'être un sujet permanent de scandale? Cela n'est pas possible. Cependant, l'autorité judiciaire

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