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CIRCULAIRE DU ministre de lA JUSTICE, DU 30 JUILLET 1872.

Paris, le 30 juillet 1872.

Monsieur le procureur général, une entente s'est établie entre le gouvernement français et le gouvernement italien à l'effet d'autoriser les consuls respectifs à faire aux témoins appelés d'un pays dans l'autre l'avance des frais de voyage, sous la réserve de la taxe des magistrats. M. le ministre des affaires étrangères me prie de vous en informer, afin que vos substituts puissent, le cas échéant, provoquer de la part des consuls italiens. le versement des avances nécessaires au voyage des témoins domiciliés dans leurs arrondissements et cités en Italie. Mon collègue a donné des instructions à nos consuls en Italie pour les avances à faire aux témoins cités en France.

Je dois, à cette occasion, vous recommander de veiller à ce que les mandats d'arrêt qui sont transmis à nos ambassadeurs ou représentants l'étranger, pour obtenir l'arrestation provisoire des malfaiteurs, soient signés lisiblement par les juges d'instruction, ou portent, dans l'en-tête, le nom du juge d'instruction. Ces mandats ne peuvent être produits à l'étranger que régulièrement légalisés, et parfois l'impossibilité de déchiffrer les signatures qui y sont apposées ne permet point de remplir cette formalité.

Des conventions assez récentes ont introduit des facilités nouvelles pour l'arrestation provisoire des malfaiteurs à l'étranger. (Voyez les conventions du 29 avril 1869, avec la Belgique; du 9 juillet 1869, avec la Suisse; du 29 novembre 1869, avec la Bavière, et du 12 mai 1870, avec l'Italie.) Il suffit de l'avis donné par le télégraphe et par la voie diplomatique à l'autorité étrangère de l'existence d'un mandat d'arrêt; mais il ne faut pas oublier que le mandat d'arrêt lui-même doit être produit, sous peine d'élargissement, dans les dix jours de l'arrestation, en Belgique; dans les quinze jours, en Bavière et en Suisse, et dans les vingt jours, en Italie. Si le malfaiteur est réfugié en Belgique, il faut veiller à ce que la procédure soit assez avancée, au moment de l'arrestation, pour que l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nécessaire pour obtenir l'extradition, puisse être produit dans les deux mois, sans quoi l'élargissement aurait lieu.

Les conventions précitées autorisent aussi l'extradition pour certains délits, pourvu qu'ils aient entraîné une condamnation contradictoire ou par défaut de deux mois d'emprisonnement, ou qu'ils soient de nature, s'il y a seulement prévention, à motiver une condamnation à plus de deux ans. Avec la Belgique, il suffit d'une condamnation à un mois d'em. prisonnement, et, s'il s'agit de prévention, l'individu déjà condamné à une peine criminelle ou à plus d'un an d'emprisonnement, peut être

extradé pour un délit déterminé, n'entraînant pas le minimum de plus de deux ans. Dans ces cas, l'extrait du jugement ou de l'ordonnance de mise en prévention est seul exigé. Ce n'est, du reste, qu'en Belgique et dans le grand-duché de Luxembourg que l'extradition ne peut être obtenue sur la seule production du mandat d'arrêt.

Pour l'Angleterre et l'Amérique, le mandat d'arrêt est la pièce principale; mais il doit être accompagné de rapports ou procès-verbaux de dépositions des témoins, portant une date antérieure à celle du mandat et l'ayant motivé. Ces pièces doivent être certifiées exactes par les magistrats signataires.

Lorsque, dans des cas d'urgence, des avis sont directement donnés à nos représentants à l'étranger, ou des mandats d'arrêt-transmis à ces mêmes représentants ou à des magistrats étrangers, il est essentiel que je sois immédiatement averti pour provoquer l'intervention du département des affaires étrangères. Sans cette sage précaution, le temps qu'on a cru gagner est souvent perdu, les hésitations que les mesures réclamées peuvent soulever à l'étranger ne cessant d'ordinaire que par suite des bons offices de nos représentants, qui sont obligés d'en référer.

Pour terminer ces observations sur la pratique des traités d'extradition, je dois vous faire remarquer que la plupart des traités sont énonciatifs et non limitatifs, qu'ils tracent des règles entre les hautes parties contractantes qui peuvent s'en écarter d'un commun accord.

Ainsi, excepté pour l'Angleterre, les États-Unis et la Belgique, le silence du traité relativement à certains crimes ou délits n'empêche pas de réclamer l'extradition, qui peut être accordée à titre de réciprocité. L'extradition peut avoir lieu de même en l'absence de tout traité, comme avec la Russie ou le Brésil. C'est pour ce motif que les règles, en cette matière, sont du domaine du droit international et échappent entièrement au contrôle de l'autorité judiciaire, qui puise dans la seule remise de l'inculpé, renvoyé régulièrement devant elle, les pouvoirs nécessaires pour le juger, sauf les réserves consenties par le gouvernement français envers le gouvernement étranger. (Voir arrêts de la Cour de cassation des 6 juin, 4, 26 juillet 1867; celui du 4 juillet dans l'intérêt de la loi.) Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

J. DUFAURE.

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,

CH. PETIT.

LIVRE II

DOCUMENTS ÉTRANGERS

BELGIQUE.

LOI DU 4er OCTOBRE 1833 SUR LES EXTRADITIONS (4).

< ART. 6. Il sera expressément stipulé dans ces traités (traités d'extradition) que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites. >>

LOI DU 22 MARS 1856.

LÉOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833:

« Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. >>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Windsor, le 22 mars 4856.

Par le Roi:

Le ministre de la justice,

ALPH. NOTHOMB.

LEOPOLD.

Scellé du sceau de l'État :
Le ministre de la justice,

ALPH. NOTHOMB.

(1) Les autres articles de la loi de 1833 ont été abrogés par la loi de 1874.

LOI SUR LES EXTRADITIONS (1).

15 mars 1874.

LÉOPOLD II, roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1er. Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger poursuivi ou mis en prévention ou en accusation, ou condamné par les tribunaux desdits pays, comme auteur ou complice, pour l'un des faits ci-après énumérés qui auraient été commis sur leur territoire (2) :

1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o Pour incendie;

3o Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

4o Pour fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;

5o Pour faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ;

6o Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;

7° Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites; 8o Pour association de malfaiteurs;

9o Pour menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la reclusion; 40° Pour avortement;

11° Pour bigamie;

12o Pour attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

(4) Ce livre était sous presse, quand la loi belge du 15 mars 1874 a été promulguée. Aussi croyons-nous devoir, pour l'intelligence de certaines pages, indiquer, en notes, les changements apportés par la législation nouvelle à la loi antérieure du 5 avril 1868.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12). Les mots imprimés en caractères italiques ne se trouvaient pas dans la loi du 5 avril 1868.

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