Immagini della pagina
PDF
ePub

43° Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

14° Pour exposition ou délaissement d'enfant;

45° Pour enlèvement de mineurs;

46° Pour attentat à la pudeur commis avec violence;

47° Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ;

48° Pour attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

49° Pour coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner (3);

20° Pour abus de confiance et tromperie;

21° Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes; 22o Pour faux serment;

23o Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

24o Pour corruption de fonctionnaires publics;

25° Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics; .

26o Pour destruction et dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes;

27. Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

28° Pour abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

29o Pour échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche, jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord, fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées, vente du navire sans pouvoir spécial hors le cas d'innavigabilité, déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent,

vol commis à bord, altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes, attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage, refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

30o Pour recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente loi.

Est comprise dans les qualifications précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des lois pénales (4).

ART. 2. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du royaume (5).

ART. 3. L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrét ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces acles renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé (6).

Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté (7).

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis

clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice (8).

(8) L'article correspondant (art. 2) de la loi de 1868 était ainsi conçu :

« L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané

ART. 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en l'article précédent, lorsqu'elle aura été requise au profit d'un État étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 et l'article 7 de la présente loi (9).

ART. 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.

Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté, si, dans le délai de quinze jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le délai de trois. semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt, décerné par l'autorité étrangère compétente.

Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe (10).

Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.

La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les

du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique, et après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté. « L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.

« Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

« Dans la quinzaine à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l'avis motivé au ministère de la justice. »

La loi nouvelle consacre une innovation importante, puisqu'elle permet d'autoriser l'extradition sur la simple production du mandat d'arrêt. Faut-il y voir un progrès? Nous avons formulé notre avis sur ce point aux pages 202 et suivantes. (9) L'article correspondant (art. 3) de la loi de 1868 portait : « ..... lorsqu'elle aura été requise par un État étranger, au profit d'un État étranger, liés l'un et l'autre avec la Belgique....

[ocr errors]

papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

ART. 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.

ART. 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.

ART. 8. Les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836, sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger, sont applicables aux infractions prévues par l'article 4er de la présente loi. ART. 9. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale et de pêche.

ART. 10. L'étranger qui, après avoir commis, hors le territoire du royaume, l'une des infractions prévues par l'article 4er de la loi du 30 décembre 1836 et par les articles 4 er et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge, pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni- conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 4836.

ART. 11. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la, saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées en Belgique que pour l'un des faits énumérés à l'article 41er de la présente loi.

Hors le cas prévu par l'article 5, elles seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.

La chambre du conseil décidera également s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant.

Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit (44).

ART. 12. La loi du 5 avril 1868, celle du 1er juin 1870, ainsi que les dispositions de la loi du 1er octobre 1833, à l'exception de l'article 6, sont abrogées (12).

Les mots « conformément aux lois du 5 avril 1868 et du 4er juin 1870 » sont supprimés dans l'article 4er de la loi du 17 juillet 1874, relative aux étrangers.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau

de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1874.

Par le Roi :

Le ministre de la justice,

T. DE LANTSheere.

LÉOPOLD.

Scellé du sceau de l'État :

Le ministre de la justice,

T. DE LANTSHeere.

PAYS-BAS.

LOI DE 1849 SUR LES ÉTRANGERS (1).

(Extrait.)

ART. 17. Après la promulgation de la présente loi, aucun nouveau traité concernant l'extradition d'étrangers, pour d'autres crimes que celui de désertion, ne peut être conclu et les traités existants sur cette matière ne peuvent être renouvelés que d'après les conditions générales suivantes :

A la demande du gouvernement d'un pays étranger, pourront être livrés les étrangers condamnés ou mis en accusation par les tribunaux de tels pays, ou contre lesquels le juge compétent a délivré une provision de justice avec mandat d'arrêt, pour un ou plusieurs des faits ci-après énoncés, commis sur le territoire étranger :

4° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

20 Pour incendie;

3o Pour faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque, papier-monnaie et effets publics;

4o Pour fausse monnaie, altération de monnaie, pour émission de fausse monnaie si celui par qui elle est émise a connu le faux;

5o Pour faux témoignage;

6o Pour vol accompagné de circonstances aggravantes, escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement commis par les dépositaires ou comptables publics;

(4) Une nouvelle loi sur les extraditions est soumise au Parlemont néerlandais; nous en donnerons le texte, en appendice, si elle est promulguée avant la publication de ce livre. (Mai 1874.)

« IndietroContinua »