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voie ferrée ou de communications télégraphiques (lois des 15 juillet 4845 et 27 décembre 1854);

25° Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière (art. 437, 439 à 442, 444, 448, 451, 453, 454, 456, C. P.);

26° Empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs (art. 452, C. P.).

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes par la législation du pays réclamant et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les casprévus ci-dessus :

1. Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement.

2. Pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera qualifié comme crime ou délit d'après la législation du pays à qui la demande est adressée, et à condition que ce fait soit, d'après cette même législation, passible au moins des peines correctionnelles fixées par l'alinéa précédent.

3. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

5. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente convention devra être arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires ou investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étran

gères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis: elle cessera d'ètre maintenue, si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 4, de la demande de livrer le détenu.

6. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

7. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date, ainsi que la pénalité applicable à ces faits.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la convention, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

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Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'individu soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États

pour la même infraction, l'extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel l'infraction aura été commise.

9. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'article 2 et que le gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins de consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.

L'extradition, sans préjudice des réserves contenues dans les articles 3 et 40, autorisera toutefois l'examen et, par suite, la répression des crimes ou délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé principal et constituant, soit une circonstance aggravante du même fait, soit une modification aggravante des chefs de l'accusation primitive. 10. L'extradition pourra être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation. 44. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des individus qui doivent être extradés, ainsi que des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

42. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence à la requête du ministère public.

Les hautes parties contractantes se réservent toutefois le droit de décliner la communication de preuves et l'exécution de commissions rogatoires tendant à établir la culpabilité d'un de leurs sujets prévenu d'une infraction devant les tribunaux de l'État requérant.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

43. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays, sans engager la responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer l'authenticité.

A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

44. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin

est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugće utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leurs territoires respectifs des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

45. L'étranger qui acquerra ou recouvrera le qualité de Français ou de Bavarois après avoir commis sur le territoire de l'autre État, avant l'époque de sa naturalisation, une des infractions prévues par la présente convention, sera livré aux autorités bavaroises, s'il se trouve en France, à moins que la législation française n'autorise sa mise en jugement; s'il se trouve en Bavière, il y sera poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du pays.

16. L'extradition par voie de transit, sur le territoire français ou bavarois, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement à l'une des parties contractantes, sera autorisée, sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant. 17. La présente convention est conclue pour cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Elle recevra son application à partir du 1er janvier 1870.

Sont abrogés le traité conclu entre la France et la Bavière, le 23 mars 1846, ainsi que les déclarations du 20 juin 1854 et du 28 février 1868. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Munich, le 29 novembre 1869.

(L. S.) Signé: Cadore.

(L. S.) Signé : F. Hohenlohe.

BELGIQUE.

CONVENTION DU 29 AVRIL 1869 (1).

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Exc. M. Félix, marquis de la Valette, sénateur, membre du conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre royal de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron Eugène Beyens, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements français et belge s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Belgique, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

2. Les crimes et délits sont :

4° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide;

(1) Des négociations sont actuellement ouvertes (mai 1874), en vue de remplacer la convention du 29 avril 1869 et la déclaration du 23 juin 1870 par un traité unique, qui tiendra compte des prescriptions nouvelles de la loi belge du 45 mars 1874.

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