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son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements qui sont en vigueur dans le pays. où l'audition devra avoir lieu.

9. Lorsque, dans une cause pénale, la communication de pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière indiquée à l'article 5, et l'on y donnera suite, s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer ces pièces. Le principe posé à l'article 6 est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.

10. La présente convention ne deviendra exécutoire que vingt jours après son insertion, en France, dans le Bulletin des Lois, et, aux Pays-Bas, dans le Journal Officiel.

14. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements; elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 7 novembre 1844.

(L. S.) Signé : Le baron DE BOIS-LE-COMTE.

(L. S.) Signé: DE LASARRAZ.

DÉCLARATION.

Les Hautes Parties contractantes ont arrêté, de commun accord, la disposition suivante, au sujet d'un cas dont elles n'ont pas jugé à propos de faire mention dans la convention qu'elles ont signée, ce même jour, entre elles :

Si les accusés ou condamnés ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États, chacun des gouvernements français et néerlandais se réserve la faculté de pouvoir rechercher et prendre, s'il le juge convenable, le consentement de la Puissance à laquelle appartiendra l'individu dont l'extradition lui sera demandée par l'autre gouvernement; et, une fois ce consentement demandé, l'extradition ne sera obligatoire qu'après qu'il aura été obtenu.

La présente déclaration aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans la convention à laquelle elle est annexée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 7 novembre 1844.

(L. S.) Signé : Le baron DE Bois-le-Comte.

(L. S.) Signé: DE LASARRAZ.

CONVENTION ADDITIONNELLE DU 2 AOUT 1860.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une convention additionnelle à celle conclue à la Haye, le 7 novembre 1844, pour l'extradition réciproque de malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte de Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour des Pays-Bas ;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jules-Philippe-JacquesAdrien comte de Zuylen de Nyevelt, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, grand-ci oix de l'ordre du Sauveur, chevalier de première classe de l'ordre de Medjidié, commandeur de l'ordre de Léopold, son chambellan et ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. L'article 5 de la convention du 7 novembre 1844 est ainsi modifié :

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation, ou de mise en accusation ou du mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays dont le gouvernement fait la demande.

ART. 2. Les deux gouvernements contractants pourront, même dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'étranger dont l'extradition est réclamée.

Cette arrestation provisoire, qui du reste est tout à fait facultative, se fera dans les formes et selon les règles prescrites par la législation du pays où elle a lieu.

L'étranger sera mis en liberté, si dans les quinze jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

ART. 3. Quant à l'application de l'article 3 de la convention du 7 novembre 1844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre.

ART. 4. La présente convention additionnelle sera publiée dans les deux États aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication.

Elle aura la même durée que la convention du 7 novembre 1844, à laquelle elle se rapporte, et les deux conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de l'unes d'elles.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 2 août 1860.

(L. S.) Signé : Sartiges.

(L. S.) Signé DE NUYLEN DE Zyevelt.

CONVENTION ADDITIONNELLE DU 3 AOUT 1860.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une convention réglant l'extradition réciproque des malfaiteurs entre les colonies françaises et néerlandaises des Indes-Occidentales, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte de Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour des Pays-Bas;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jules-Philippe-JacquesAdrien, comte de Zuylen de Nyevelt, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, grand-croix de l'ordre du Sauveur, chevalier de première classe de l'ordre du Medjidié, commandeur de l'ordre de Léopold, son chambellan et ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements de France et des Pays-Bas s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, dans les cas et aux conditions fixés par la convention du 7 novembre 1844 et la convention additionnelle du 2 août 1860, et sauf les stipulations contenues dans les articles suivants, les malfaiteurs réfugiés des possessions néerlandaises, aux Indes-Occidentales, dans les possessions françaises de ces parages, et des possessions françaises, aux Indes-Occidentales, dans les possessions néerlandaises de ces parages.

ART. 2. L'extradition aura lieu sur la demande que le gouverneur de l'une des colonies respectives adressera directement au gouverneur de l'autre, lequel aura le droit, soit de l'accorder immédiatement, soit d'en référer à son gouvernement.

Le principe de communication directe entre les gouverneurs des colonies respectives, au lieu de l'emploi de la voie diplomatique, sera également applicable aux cas prévus par les articles 7 et 9 de la convention

du 7 novembre 1844 et les articles 4 er et 2 de la convention additionnelle du 2 août 1860.

ART. 3. Par dérogation à l'article 1er de la convention additionnelle du 2 août 1860, tout individu subissant, dans les établissements pénitentiaires coloniaux, une peine encourue pour un des crimes prévus dans lesdites conventions, sera extradé sur la production de l'extrait matriculaire relatant les crimes qui ont motivé la condamnation, la juridiction par laquelle elle a été prononcée, indépendamment du signalement de l'individu.

Cet extrait sera certifié au nom du gouverneur par le chef de l'établissement d'où l'évasion aura eu lieu, et revêtu du timbre officiel de l'établissement.

ART. 4. Lorsqu'en vertu de l'article 2 de la convention additionnelle du 2 août 1860, l'arrestation provisoire aura été accordée par le gouverneur de la colonie auquel la demande en aura été adressée, le mandat d'arrêt ou l'extrait matriculaire mentionné à l'article précédent devra être transmis à l'étranger détenu, dans le délai de quatre semaines.

ART. 5. La présente convention sera publiée dans les deux États, ainsi que dans les colonies respectives, aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication dans les colonies.

La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des gouvernements. Néanmoins, elle sera censée dénoncée par le seul fait de la dénonciation de la convention du 7 novembre 1844, ou de la convention additionnelle du 2 août 1860. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté le Roi régent, au nom de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux États dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le marquis de Lisle de Siry, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi régent de Portugal, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de la Conception de Portugal;

Et Sa Majesté le Roi régent, au nom de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. Antonio-Aluizio-Jervis d'Athoguia, vicomte d'Athoguia, pair du royaume, commandeur de l'ancien et très-noble ordre de la Tour et de l'Épée, de la Valeur, de la Loyauté et du Mérite, et de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçosa, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur en France, de Saint-Maurice et SaintLazare de Sardaigne et de l'ordre de Léopold de Belgique, commandeur de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand en Espagne, ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères, de la marine et des colonies, etc., etc; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 4. Les gouvernements français et portugais s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Portugal et de Portugal en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide volontaire, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; 2o Incendie ;

3o Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles, que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante;

4o Fabrication ou émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

5o Contrefaçon de poinçons de l'État servant à marquer des matières d'or et d'argent;

6o Faux témoignage, dans le cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afflictive et infamante; subornation de témoins;

7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment, d'après la législation française, le caractère de crime; abus de confiance domestique;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

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