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poinçons de l'État servant à la marque des matières d'or et d'argent, soit condamnés pour s'être rendus coupables de ce crime, la présente déclaration a été acceptée par la France, et elle aura même force et valeur que si elle avait été textuellement insérée dans la convention d'extradition signée entre les deux pays.

Fait à Paris, le 20 août 1845.

Le ministre de l'intérieur, chargé de l'intérim du département des affaires étrangères,

(L. S.) Signé: DUCHATEL.

Le chargé d'affaires de Prusse,

(L. S.) Signé : Comte d'HATZFeld.

ARRESTATION PROVISOIRE DES MALFAITEURS.

Par un échange de notes en date des 28 juin et 2 septembre 1867, les deux gouvernements se sont engagés réciproquement à autoriser, en vue d'une extradition ultérieure, l'arrestation provisoire des malfaiteurs réfugiés sur le territoire de chacun des deux pays.

ALSACE-LORRAINE.

L'article 18 de la convention additionnelle de Francfort, du 44 décembre 1871, porte que le traité du 21 juin 1845, entre la France et la Prusse, est provisoirement étendu à l'Alsace-Lorraine, et doit servir de règle pour les rapports entre la France et les territoires cédés à la suite de la guerre de 1870-1874.

SAXE.

CONVENTION DU 28 AVRIL 1850.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Saxe, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux États dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs spéciaux, savoir:

Le Président de la République française, M. Jean-Marie-Armand d'André, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, comman. deur de l'ordre de François Ier de Naples, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, et de Léopold de Belgique, envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi de Saxe;

Et Sa Majesté le Roi de Saxe, M. le baron Frédéric-Ferdinand de Beust, grand-croix de l'ordre du Mérite, commandeur de première classe de l'ordre ducal des maisons de la branche Ernestine de Saxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, son ministre d'État pour les affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 4. Les gouvernements français et saxon s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Saxe ou de Saxe en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide volontaire, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante;

4o Fabrication ou émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

5o Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

6o Faux témoignage, dans les cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afflictive et infamante;

Subornation de témoins;

70 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation française; abus de confiance domestique;

8o Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

9o Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. II sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.

6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gou. vernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime.

Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'État auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

11. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

12. La présente convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai, jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gou

vernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Dresde, en double original, le vingt-huitième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante.

(L. S.) Signé : d'André.

(L. S.) Signé: F. DE BEUST.

SUÈDE ET NORWEGE (ÉTATS DE).

CONVENTION DU 4 JUIN 1869.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence M. Félix, marquis de la Valette, sénateur de l'Empire, membre de son conseil privé, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Étoile polaire de Suède, etc., etc., son ministre et secretaire d'État au département des affaires étrangères,

Et Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége, M. Georges-Nicolas, baron Adelsward, grand-croix de l'Étoile polaire de Suède, grand-croix de l'ordre de Saint-Olaf de Norwége, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le gouvernement de France et celui de Suède et de Norwége s'engagent par la présente convention, à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des États de Suède et de Norwége et de leurs colonies en France et dans ses colonies,

ou de France et de ses colonies dans les États de Suède et de Norwége et dans leurs colonies, et poursuivis ou condamnés pour l'une des infractions énumérées ci-après, par les tribunaux compétents dans les pays respectifs.

La demande d'extradition devra être faite par la voie diplomatique.

Cependant, lorsqu'il s'agira d'un individu réfugié d'une colonie dans l'autre, les gouverneurs pourront s'adresser directement les demandes d'extradition et se livrer les individus poursuivis ou condamnés pour l'une des infractions prévues dans le présent traité, sauf à en référer immédiatement à leurs gouvernements respectifs.

2. L'extradition sera accordée à raison des infractions suivantes, lorsqu'elles seront punissables de peines supérieures à celle de l'emprisonnement, soit d'après la législation française, soit d'après la législation suédonorwégienne, savoir:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, avortement, et les tentatives de ces mêmes crimes;

Meurtre;

Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit la mutilation ou la perte d'un œil ou d'un membre;

Extorsion de titres et de signatures;

Séquestration ou arrestation ou détention illégale de personnes;
Enlèvement d'enfants au-dessous de quinze ans ;

2o Viol;

Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne âgée de moins de treize ans;

3o Bigamie; 4o Incendie;

50 Vol;

6o Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon des sceaux de l'État et des timbres nationaux, alors même que la fabrication aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition;

70 Faux en écriture publique ou authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et des billets de banque; l'usage de ces faux titres;

8o Faux témoignage;

9° Soustractions et concussions, commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre les mains à raison de leurs fonctions; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce;

40° Banqueroute frauduleuse;

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