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L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 3, de la demande de livrer le détenu.

5. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l'État réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultéeu rement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

6. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 4. Toutefois, elle autorisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant, soit une cir

constance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement xprès et volontaire donné par l'inculpé, et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou à moins que l'infraction ne soit comprise dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

9. L'extradition pourra être refusée, sí la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

40. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés, ou bien par le transport des objets mentionnés dans l'article 4 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie; l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux Compagnies par le gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur la production des pièces justificatives.

44. Le transit sur le territoire français ou suisse, ou par les bâtiments des services maritimes français, d'un individu extradé n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisé sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant.

12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État où tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite d'urgence, conformément aux lois du pays.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commismission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

43. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français ou à un Suisse paraîtra nécessaire, la pièce transmise par la voie diplomatique ou directement au

magistrat compétent du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, à partir de sa résidence, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Il pourra lui être fait, sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.

15. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

16. La présente convention est conclue pour cinq années.

L'époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration des cinq années, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Les dispositions du traité du 18 juillet 1828 concernant les matières criminelles, ainsi que la déclaration du 30 septembre 1833, sont et demeurent abrogées.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 9 juillet 1869.

(L. S.) Signé: LA VALETTE.

(L. S.) Signé: KERN.

VÉNÉZUELA.

CONVENTION DU 23 MARS 1853.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Excellence le Président de la République de Vénézuéla, ayant à cœur de faciliter l'administration de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur les territoires des deux nations, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention qui établisse des règles fixes, fondées sur une parfaite réciprocité, pour la mutuelle extradition des accusés ou condamnés comme coupables des crimes qui y seront spécifiés.

Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le baron François-Adolphe Loeve de Veimars, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, et de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, chevalier de l'ordre pontifical romain de Saint-Grégoire-le-Grand, commandeur de l'ordre du SaintSépulcre de Jérusalem, grand officier de l'ordre impérial du Lion et Soleil de Perse, etc., etc., son consul général et chargé d'affaires au Vénézuéla ;

Et Son Excellence le Président de la République de Vénézuéla, M. Ramon Yepes, secrétaire d'État aux départements de l'intérieur, de la justice et des relations extérieures ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Le gouvernement français et le gouvernement vénézuélien s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, tous les individus fugitifs de France réfugiés dans le Vénézuéla, ou les fugitifs du Vénézuéla réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés dans l'article 2 de la présente convention; et l'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

2. Les crimes pour lesquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont les suivants :

4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre; 2o Castration, viol, attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence;

3o Incendie;

4° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment

le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;

5o Faux en écriture publique ou authentique;

6o Faux en écriture privée ou de commerce, quand le fait est puni de peines afflictives ou infamantes, suivant les lois des deux pays; 70 Fabrication, émission de fausse monnaie;

8° Fabrication, émission de faux papier-monnaie; altération du papier-monnaie;

9o Soustraction de fonds, effets ou documents, de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à l'État, commise par des employés ou dépositaires publics ou par des particuliers, lorsque cette soustraction est punie par les lois des deux pays de peines afflictives et infamantes;

10° Banqueroute frauduleuse au préjudice du trésor public ou des particuliers;

41° Faux témoignage; subornation de témoins.

3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, conformément aux lois du pays dont le gouvernement demande l'extradition, ou toutes autres pièces ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

4. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le délit ou les délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse avoir lieu, l'accusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau échappé. La remise des objets provenant de vols, et des pièces qui pourront servir à prouver le délit ou les délits, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort, l'extradition ne puisse avoir lieu.

5. Si des individus étrangers à la France ou au Vénézuéla venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis l'un des crimes énumérés dans l'article 2, l'extradition ne sera accordée qu'après que le gouvernement du pays auquel appartient l'étranger réclamé, ou son représentant, aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Cette disposition sera également observée par le gouvernement français à l'égard des Vénézuéliens, et par le gouvernement vénézuélien à l'égard des Français dont l'extradition leur serait demandée par d'autres gouvernements.

6. Sil'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé, acquitté ou gracié, et, dans le cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

7. La demande d'extradition ne sera pas admise si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action

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