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ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

8. Si l'individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il n'en sera pas moins extradé, et la partie lésée sera libre de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

9. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront à la charge de celui des deux États dans lequel l'accusé ou le coupable aura été saisi, et ils seront remboursés par la partie réclamante.

10. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, l'extradition ne pouvant avoir lieu que pour poursuivre et châtier les crimes communs spécifiés dans l'article 2. Il est également stipulé que l'application de la présente convention aura pour point de départ la date de la signature, et que les faits antérieurs à cette date ne pourront être l'objet d'une demande d'extradition.

14. La présente convention continuera d'avoir force et vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait notifié à l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser.

12. La présente convention sera ratifiée conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Caracas, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leur cachet particulier.

Fait à Caracas, le 23 mars 1853.

Signé FRANÇOIS de Veimars.
Signé: RAMON Yepes.

WALDECK ET PYRMONT (PRINCIPAUTÉ De).

CONVENTION DU 10 JUILLET 1854.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Sérénissime le Prince souverain de Waldeck et Pyrmont sont convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs; à cette fin ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Auguste marquis de Tal

lenay, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne et de l'ordre de Philippe-le-Magnanime de la Hesse grandducale, commandeur de l'ordre de la Conception de Portugal et de l'ordre de Saint-Grégoire de Rome, etc.;

Et Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Waldeck et Pyrmont, le sieur Adolphe baron de Holzhausen, commandeur de l'ordre de Louis de la Hesse grand-ducale, avec étoile, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de l'ordre de la maison de Hohenzollern, son conseiller intime actuel, envoyé et ministre plénipotentiaire à la Diète germanique ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements de France et de Waldeck et Pyrmont s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans les principautés de Waldeck et Pyrmont et des principautés de Waldeck et Pyrmont en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, castration, avortement, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans; association de malfaiteurs, lorsque ce crime est puni, d'après la législation française, de peines afflictives et infamantes; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration des personnes;

2o Coups et blessures volontaires, dans le cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afflictives et infamantes; 3o Incendie;

4o Faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines afflictives et infamantes;

5o Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

6o Contrefaçon de poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon du sceau de l'État et des timbres nationaux;

7° Faux témoignage en matière criminelle; faux témoignage et faux serment en matière civile;

8° Subornation de témoins;

90 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime, d'après la législation française; abus de confiance domestique, lorsque ce crime est puni, d'après la législation française, de peines afflictives et infamantes; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

40° Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre gouvernement.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale appplicable à ces faits.

6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaitre les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

10. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge des deux gouvernements dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des États intermédiaires sont à la charge de l'État qui réclame l'extradition.

11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, mentionnée dans la présente convention, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.

Les frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge du gouvernement qui la demande.

12. Si, dans une cause pénale, la comparution d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

13. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

14. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le dixième jour du mois de juillet de l'an de grâce 1854.

(L. S.) Signé: TALLENAY.

(L. S.) Signé : Baron DE HOLZHAUSEN.

WURTEMBERG.

CONVENTION DU 25 JANVIER 1853.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Würtemberg, ayant jugé convenable, pour faciliter l'administration de la justice et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, de conclure un traité pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Würtemberg, A. de Gramont, duc de Guiche, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.

Et Sa Majesté le Roi de Würtemberg, son ministre des affaires étrangères baron de Neurath, commandeur de l'ordre de la couronne de Würtemberg, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la troisième classe, de celui de Sainte-Anne de Russie de la deuxième classe, et de celui de Hohenzollern de la deuxième classe;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

ART. 1er. Les gouvernements français et wurtembergeois s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Würtemberg ou de Würtemberg en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont: 4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4o Fabrication ou émission de fausse monnaie;

5o Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

6o Menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures;

7° Faux témoignage, dans le cas où il entraîne peine afflictive et infamante; subornation de témoins;

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