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bleau B susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Bade.

ART. 23. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 précédents, aux journaux et autres imprimés, ces objets devront être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient par ces conditions seraient considérés comme lettres et taxés en conséquence; il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant en France que dans le Grand-Duché de Bade et les autres Etats de l'association postale allemande.

ART. 24. Il est convenu que, pour toutes les écritures de comptabilité entre les deux administrations des postes de France et du GrandDuché de Bade, ainsi que pour l'application des taxes à payer par les envoyeurs ou les destinataires des correspondances, en exécution de la présente Convention, dix centimes (monnaie de France) seront assimilés à trois kreutzers (monnaie du Rhin), et réciproquement, que trois kreutzers (monnaie du Rhin) seront assimilés à dix centimes (monnaie de France). Toutefois, les taxes qu'auront à payer, en vertu de la présente Convention, les habitants des Etats de l'association postale allemande qui ne font pas usage de la monnaie du Rhin, seront établies et perçues d'après les règles résultant de la Convention révisée de l'association postale allemande du 5 décembre 1851. ART. 25. Les administrations des Postes de France et du GrandDuché de Bade dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre. Les comptes ci-dessus mentionnés seront établis et soldés en monnaie de France. ART. 26. Les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office. Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence se

ront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

ART. 27. Les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature échangés entre les deux administrations des Postes de France et du Grand-Duché de Bade, qui seront tombés en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut; ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur; ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

ART. 28. Les deux administrations des Postes de France et du Grand-Duché de Bade n'admettront à destination de l'un des deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux ou tout autre objet passible de droits de douane. ART. 29. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances adressées de l'un des deux pays dans l'autre, les Gouvernement Français et Badois s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

ART. 30. L'administration des Postes de France et l'administration des Postes du Grand-Duché de Bade désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'article 25 précédent, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité. ART. 31. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution. de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et le Grand-Duché de Bade.

ART. 32. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible, et au plus tard le 1er janvier 1857, et elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la

liquidation et du solde des comptes entre les deux administrations des Postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

ART. 33. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original et signé, à Paris, le 14 octobre de l'an de grâce 1856.
A. WALEWSKI.
W. ALLESINA DE SCHWEIZER.

TABLEAU A. ·Indiquant les conditions auxquelles devront être échangées, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes du Grand-Duché de Bade, les lettres expédiées de divers pays étrangers, par la voie de la France, à destination du Grand-Duché de Bade et des Etats de l'Association postale allemande auxquels le Grand-Duché de Bade sert d'intermédiaire, et vice versa.

DÉSIGNATION

des pays

dont la correspondance

avec le Grand-Duché

de Bade

et les États qui empruntent

l'intermédiaire

du Grand-Duché de Bade

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sement.

France.

sement.

ou chargées

de transit.

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DÉSIGNATION

DES PAYS

dont la correspondance

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TABLEAU B. Indiquant les conditions auxquelles devront être échangées, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Bade, les imprimés de toute nature expédiés de divers pays étrangers par la voie de la France, à destination du Grand-Duché de Bade et des Etats de l'association postale allemande auxquels le GrandDuché de Bade sert d'intermédiaire, et vice versâ.

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Convention consulaire conclue à Caracas, le 24 octobre 1856, entre la France et la République de Venezuela. (Ech. des ratif. le 23 mai 1857.)

S. M. l'Empereur des Français et la République de Venezuela, désireux de rendre plus étroites les relations des deux pays, et reconnaissant que le manque de règles fixes en matière de facultés et

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