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Convention conclue à Bogota, le 4 décembre 1856, entre la France et la Nouvelle-Grenade, pour la reconnaissance et le paiement de la dette provenant des spoliations des corsaires colombiens. (Traduction.) (1).

Les soussignés, savoir: Le baron Célian Goury du Roslan, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français, agissant au nom et en vertu des instructions de son Gouvernement; et Lino del Pombo, Secrétaire d'Etat au Département des Relations Extérieures de la Nouvelle-Grenade, avec l'autorisation du pouvoir exécutif;

Voulant mettre un terme aux réclamations pendantes depuis nombre d'années pour les indemnités en faveur des sujets français spoliés par les corsaires colombiens, en ce qui concerne la République de la Nouvelle-Grenade, pour la part qui lui revient comme fraction de l'ancienne Colombie, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1er. La Nouvelle-Grenade reconnaît comme dette en faveur de la France, pour spoliations de corsaires colombiens, capital et intérêts liquidés jusqu'au 31 décembre de la présente année, ainsi qu'il appert du protocole ci-annexé du même jour, la somme de 81,000 piastres grenadines de cinq francs.

ART. 2. Un intérêt de quatre pour cent par an sera assigné à ladite dette; il commencera à courir dès le 1er janvier 1857.

ART. 3. Cette dette sera payée par la République à la légation française à Bogota, ou à son ordre de la manière suivante, à savoir: 18,000 piastres en argent dans l'espace de douze mois comptés depuis le 1er septembre 1857, ou plus tôt si le Pouvoir exécutif juge que la situation du Trésor le permet; les versements seront de 1,500 piastres par mois avec les intérêts respectifs;

Et les 63,000 piastres restantes en billets admissibles, au plus tard à partir du 1er septembre 1857, dans les douanes et caisses de la République, pour la vingtième partie de la totalité des droits. d'importation à satisfaire par les introducteurs de marchandises étrangères, conformément aux lois aujourd'hui en vigueur ou qui seront établies dans l'avenir, sans autre concurrence que celle des espèces métalliques. Ces billets seront émis pour la valeur en capital que désignera la légation française, sans toutefois descendre plus bas que dix piastres, et les intérêts de chaque billet seront amortis après que le capital dudit billet l'aura été; ces intérêts se calculeront sur les fractions de ce capital successivement amorties.

ART. 4. Si, avant l'amortissement intégral de la dette payable au moyen des billets mentionnés dans l'article précédent, les droits d'im

(1) Le texte original de cette Convention a été dressé en langue espagnole. V. à la date du 1er août 1858 le décret d'exécution.

portation étaient abolis dans la Nouvelle-Grenade, lesdits billets deviendront, par ce fait même, admissibles, capital et intérêts compris, en paiement de quelque rente ou impôt national que ce soit, à l'exception des droits de poste et de ceux de manumission.

ART. 5. Par la présente Convention, après qu'elle aura été approuvée, toutes réclamations quelconques de la France contre la Nouvelle-Grenade de l'espèce désignée dans l'article 1er, seront et demeureront terminées.

Dressé et signé en double original, à Bogota, le 4 décembre 1856.

BARON GOURY DU ROSLAN.

LINO DE POMBO. Bogota, 4 décembre 1856. Conformément à l'avis unanime du Conseil du Gouvernement, est approuvée la présente Convention qui sera présentée au CorpsLégislatif, en sa prochaine session ordinaire, aux fins prévues dans le § 4 de l'article 34 de la Constitution.

Le Vice-Président de la République, chargé du Pouvoir-
Exécutif, M. M. MALLARINO.

Le Secrétaire des Relations Extérieures, LINO DEL POMBO.
Pour traduction conforme, Baron GOURY DE ROSLAN.

Traduction du décret rendu le 6 décembre 1856, par le Sénat et la Chambre des Représentants de l'Équateur, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

Le Sénat et la Chambre des Représentants de l'Equateur, réunis en Congrès; Considérant que la déclaration adoptée au Congrès de Paris, en date du 16 avril de la présente année 1856, par les Plénipotentiaires de plusieurs Etats de l'Europe, est conforme aux principes que la République a professés jusqu'à ce jour et stipulés avec plusieurs nations de l'Amérique, décrètent :

ART. 1er. La République de l'Equateur adhère à la déclaration signée à Paris, le 16 avril de la présente année, par les Plénipotentiaires de l'Europe, déclaration qui comprend les résolutions suivantes : 1o La course est abolie; 2o le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; 3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4o Le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire doit être maintenu par une force suffisante pour interdire l'accès du littoral de l'ennemi.

ART. 2. A l'égard des Etats qui ont adhéré ou qui adhéreront, la République de l'Equateur s'engage, en conséquence, à observer tous et chacun des points exprimés dans l'article précédent.

Soit communiqué au Pouvoir Exécutif pour être publié et mis en vigueur. Donné à Quito, capitale de la République, le 29 novembre 1856, l'an XII de la Liberté.

Le Président du Sénat, MANUEL BUSTA- Le Président de la Chambre des Représentants, PAUL GUEVARA.

MENTE.

Le Secrétaire du Sénat, MODESTE ESPI- Le Secrétaire de la Chambre des Représentants, PAUL BUSTAMENTE.

NOSA.

Palais du Gouvernement, à Quito, le 6 décembre 1856, an XII de la Liberté. Pour être mis à exécution: MARCOS SPRIEL. ANTONIO MATA.

Protocole signé à Paris, le 6 janvier 1857, au sujet des limites de la Russie et de la Turquie vers Boigrad et l'ile des Serpents.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Réunis en Conférence pour aviser aux moyens de mettre fin aux `difficultés que la Commission de délimitation, chargée de l'exécution de l'article 20 du Traité de Paris (1), a rencontrées par suite de la disposition des lieux, les Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie, dûment autorisés, ont décidé, après examen des rapports des Commissaires délimitateurs, que ladite frontière sera tracée définitivement suivant le plan no 1, parafé par les Soussignés, et annexé au présent Protocole; qu'elle partira, pra conséquent, de la mer Noire, à deux mille neuf cent trente-six mètres à l'est du lac Bournasola, d'un point marqué sur le dit plan par la lettre b, et suivant une ligne brisée indiquée par les lettres c, d, e, l, k, j, i, h, m, n, o, point où elle rejoint la route d'Akerman qu'elle suit jusqu'à la lettre p; allant de là au Val-de-Trajan par les lettres q, r, s, t, u, v, x, y, d, é, f, g, i; suivant le Val-de-Trajan jusqu'à la lettre p; reprenant la route d'Akerman jusqu'au ravin d'Ali-Aga, qu'elle remonte jusqu'à la lettre t; passant ensuite par les lettres u, v, x, y; gagnant de là, en ligne droite, le Val-de-Trajan au point où il est coupé par la rivière de Karakourt venant de Koudey, pour le suivre jusqu'à la rivière Jalpouk dont elle remonte le Thalweg, jusqu'à l'embouchure du Kirsaou au nord de Kongas et à la lettre A; remontant ce cours d'eau jusqu'à sa rencontre avec la route de Komrat à Borogani, à la lettre A, route qu'elle suit jusqu'à la lettre b pour remonter le Jalpougel inférieur jusqu'à la lettre C, et se diriger jusqu'à la lettre D où elle rencontre le Saratsika qu'elle remonte jusqu'à la lettre E; se dirigeant ensuite vers le Pruth par le tracé indiqué au moyen des lettres v, x, y, z, r, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, et k.

Les Plénipotentiaires étant convenus que la délimitation et la remise des territoires à la Moldavie, devront être effectuées le 30 mars prochain au plus tard, il est entendu que les troupes autrichiennes devront avoir évacué les Principautés de Valachie et de Moldavie, et que l'escadre Britannique devra avoir quitté la mer Noire et le Bosphore, au plus tard à la même date. La Convention des détroits entrera dès lors en vigueur.

Les Plénipotentiaires conviennent que les îles comprises entre les différents bras du Danube à son embouchure et formant le Delta de ce fleuve, ainsi que l'indique le plan no 2 ci-joint et parafé, au lieu d'être annexées à la Principauté de Moldavie, comme le stipulait l'article 21 du Traité de Paris, seront replacées sous la souveraineté immédiate de la Sublime Porte dont elles ont relevé anciennement. Les Plénipotentiaires reconnaissent, en outre, que le Traité de Paris ayant, comme les Traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie, gardé le silence sur le sort de l'île des Serpents, il convient de considérer cette île comme une dépendance du Delta du Danube, et qu'elle doit, en conséquence, en suivre la destination. Dans l'intérêt général du commerce maritime, le Gouvernement Ottoman s'engage à entretenir sur cette île un phare destiné à assurer la navigation des bâtiments se rendant dans le Danube et au port d'Odessa; la Commission riveraine, instituée par l'article 17 du Traité de Paris dans le but d'assurer la navigabilité des embouchures de ce fleuve et des parties de la mer y avoisinantes, veillera à la régularité du service de ce phare.

Le présent Protocole aura même force et valeur que s'il avait revêtu la forme d'une Convention; mais il est entendu que, quand la Commission de délimitation aura terminé ses travaux, il sera signé, entre les Hautes Parties Contractantes, une Convention consacrant la frontière telle qu'elle aura été établie par les Commissaires et les résolutions prises au sujet de l'ile des Serpents et du Delta du Danube.

HUBNER. WALEWSKI. COWLEY. HATZFELDT. BRUNNOW. VILLAMARINA. MEHEMMED DJEMIL.

(1) V. ci-dessus, p. 59, à la date du 30 mars 1856, le texte de ce Traité.

Convention relative aux pêcheries de Terre-Neuve, conclue à Londres le 14 janvier 1857, entre la France et l'Angleterre. (Ech. des ratif., à Londres, le 16 janvier.) (1)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant écarter dans l'avenir toute cause de contestation entre leurs sujets respectifs dans l'exercice de la pêche sur les côtes de l'île de Terre-Neuve et sur les côtes avoisinantes, en réglant d'une manière précise les droits et priviléges desdits sujets, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Gilbert-Victor Fialin, comte de Persigny, Sénateur, Grand-Croix de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Cordon de l'Ordre impérial du Medjidié de Turquie, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, son Ambassadeur près S. M. B.;

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, Chevalier du très-honorable Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du très-honorable Orde du Bain, principal Secrétaire d'État de S. M. B. pour les Affaires Étrangères; et le très-honorable Henry Labouchere, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, membre du Parlement, principal Secrétaire d'État de S. M. B. pour les Colonies;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Les sujets français auront le droit exclusif de pêcher, et de se servir du rivage pour les besoins de leur pêche pendant la saison spécifiée ailleurs (article 8), sur la côte orientale de Terre-Neuve, depuis le cap Saint-Jean jusqu'aux îles Quirpon. Ils auront aussi le droit de pêcher et de se servir du rivage pour les besoins de leur pêche pendant ladite saison, à l'exclusion des sujets anglais, sur la côte septentrionale de Terre-Neuve, depuis les îles Quirpon jusqu'au cap Normand; et sur la côte occidentale, dans et sur les cinq havres de pêche de Port-au-Choix, Petit-Havre ou Petit-Port, Port-à-Port, l'île Rouge et l'île Cod-Roy. Ces droits de pêche exclusive s'étendront, entre

(1) Cette convention, bien que ratifiée, n'a pas été mise à exécution et a été considérée comme nulle et non avenue, l'Assemblée législative de Terre-Neuve lui ayant refusé sa sanction formellement réservée par l'art. 20. V. au Moniteur universel du 13 mai 1857, p. 527, un résumé de la discussion à laquelle cette convention donna lieu au sein du Parlement britannique.

les îles Quirpon et le cap Normand, jusqu'à une distance de trois milles marins dans le nord vrai de la ligne droite qui joint le cap Normand au cap Bauld, et pour les cinq havres, jusqu'à trois milles marins dans toutes les directions à partir du centre de chacun d'eux; toutefois, les commissaires ou arbitre désignés dans une autre partie de cette Convention pourront, pour chaque havre, modifier lesdites limites selon la pratique existante.

ART. 2. Les sujets anglais auront le droit, concurremment avec les sujets français, de pêcher sur la côte occidentale de Terre-Neuve, depuis le cap Normand jusqu'au cap Raye, excepté sur les cinq points ci-dessus mentionnés; mais les sujets français auront l'usage exclusif du rivage pour les besoins de leur pêche pendant ladite saison, depuis le cap Normand jusqu'à la pointe Rock dans la baie des Iles (au nord de la rivière Humber), par 49° 5' de latitude environ, en outre du rivage des havres réservés.

ART. 3. Les sujets français auront le droit, concuremment avec les sujets anglais, de pêcher sur les côtes du Labrador, depuis Blanc-Sablon jusqu'au cap Charles, et sur celles de Belle-Ile du nord. Ils auront la faculté de sécher ou préparer le poisson sur toute partie des côtes de Belle-Ile non occupée au moment où cette Convention deviendra effective. Toutefois, le Gouvernement Britannique garde le droit d'élever sur ces points des constructions militaires ou publiques; et, si quelque établissement, ayant pour objet une habitation permanente, vient à être fondé ultérieurement sur une partie quelconque des côtes de l'île, le droit des sujets français à sécher et préparer le poisson à cet endroit cessera, moyennant que le commandant de la station française ait été prévenu une saison d'avance de cet établissement. Ledit droit de pêche en concurrence des sujets français s'arrêtera aux embouchures ou issues des rivières et criques : la position de chaque embouchure ou issue sera déterminée, comme il est spécifié dans une autre partie de cette Convention, par les commissaires ou arbitre.

ART. 4. Depuis la pointe Rock dans la baie des Iles jusqu'au cap Raye, la Grande-Bretagne aura exclusivement et sans restriction. l'usage du rivage, excepté sur les points mentionnés en l'article 1er, et dans les limites de terre assignées à ces points (article 10).

ART. 5. Les sujets français auront le droit d'acheter l'appât, hareng et capelan, sur toute la côte sud de Terre-Neuve, en y comprenant à cet effet les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, en mer ou à terre, sur le même pied que les sujets anglais, sans que la Grande-Bretagne ou la colonie puisse imposer aux sujets anglais aucune restriction dans la pratique de cette pêche, non plus qu'imposer aux sujets français ou anglais aucun droit ou restriction à

VII.

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