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pêchant ainsi que cet engrais ne devienne un objet d'usurpation, de contrebande et par suite de sophistication, et assurant le service ponctuel des dividendes et l'amortissement successif de la dette publique, à l'extinction de laquelle ses produits sont spécialement affectés.

Dans ce but, le Ministre des relations extérieures M. le docteur Manuel Ortiz de Zeballos, muni des pleins-pouvoirs du Conseil des Ministres chargé du pouvoir exécutif, aux termes de la résolution de la Convention nationale du 13 du courant, le Chargé d'Affaires de S. M. l'Empereur des Français M. Albert Huet, et le Chargé d'Affaires de S. M. Britannique M. Henri-Etienne Sulivan, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1er. La République du Pérou déclare qu'elle n'autorise, ne consent ni ne permet l'exploitation, le chargement, l'exportation, l'aliénation et le débit du guano des dépôts ci-dessus mentionnés qu'en vertu des contrats légalement passés qui sont aujourd'hui en vigueur ou de ceux que le Gouvernement national existant reconnu passera par la suite; qu'elle n'autorise, ne consent et permet la présence aux îles de Chincha, Lobos et dans les ports, baies ou criques des autres gisements de guanos qui seront exploités par la suite d'autres bâtiments marchands destinés à charger et exporter du guano que ceux pourvus des licences spéciales du Gouvernement reconnu, conformément aux lois et réglements existants.

ART. 2. Comme d'après les contrats respectifs, passés à cet effet, les revenus nets du guano sont spécialement affectés à la garantie du payement de la dette externe qui comprend la dette Anglo Péruvienne primitive et différée, la dette convertie (transférée) provenant des contrais Urribarren et Hegan, la dette Franco-Péruvienne, celles de la Nouvelle-Grenade et de l'Equateur, lesquelles appartiennent à des créanciers Français et Anglais qui ont avec le Pérou un intérêt commun à préserver lesdits revenus exposés à être altérés ou à disparaître dans le cas d'usurpation, de fraude, d'altération ou de dépréciation de cet engrais; les Représentants de France et d'Angleterre agissant en qualité de défenseurs des intérêts de ces créanciers, reconnaissent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, les droits consignés et les règles établies dans l'article 1er de cette Convention et s'engagent à prêter leur coopération afin que les uns et les autres soient respectés et garantis dans tous les cas où le Gouvernement reconnu du Pérou demandera que cette coopération soit réelle et effective, de manière à empêcher toute violation ou attaque et arriver ainsi à la conservation et à la défense des intérêts com

muns.

ART. 3. La coopération dont parle l'article qui précède ne s'étendra

dans aucun cas jusqu'à établir ou exercer un protectorat quelconque sur les îles de guano et autres dépôts appartenant au Pérou, ni à en prendre possession ou à les occuper; ni intervenir dans leur régie ou administration, de même que dans les contrats que le Gouvernement reconnu du Pérou aurait passés ou passerait par la suite pour le chargement, l'exportation, la consignation, la distribution et la vente du guano, et il ne sera ni entendu ni interprété en vertu de cette Convention, que la République du Pérou cède, dépose ou amoindrit le droit de souveraineté, de domaine, de possession, de régie et libre administration de ce dépôt de guano, et affecte en rien sa dignité.

ART. 4. Le Gouvernement du Pérou s'engage à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le guano livré par ses Agents ne soit altéré ou falsifié.

ART. 5. Il est stipulé que toutes les nations qui consentiront à admettre les règles établies dans l'article 1er de cette Convention, au moyen d'une déclaration formelle par laquelle elles s'engagent à les observer, jouiront des droits qui résultent de cette reconnaissance, de la même manière qu'en jouiront et que les maintiendront les Parties signataires de cette Convention.

ART. 6. La présente Convention est faite pour le terme de dix années qui commenceront à partir de ce jour et continuera à rester en vigueur au-delà de ce terme si l'une des Parties Contractantes ne manifeste pas, à l'expiration de ce délai, l'intention de l'annuler ou de le modifier.

ART. 7. Cette Convention commencera à régir et aura cours d'exécution à partir de ce jour à titre provisoire et ad referendum, et sera approuvée et ratifiée par le Conseil des Ministres Chargé du Pouvoir Exécutif, après acceptation par la Convention Nationale et par les Gouvernements de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les ratifications en seront échangées (1) à Londres et à Paris dans le délai de six mois, ou avant si faire se peut.

En foi de quoi, le Ministre des Relations Extérieures, le Chargé d'Affaires de S. M. l'Empereur des Français et le Chargé d'Affaires de S. M. B. ont signé et scellé de leurs sceaux la présente Convention en six exemplaires.

Fait dans la ville de Lima le 21 mai de l'an du Seigneur 1857.

M. ORTIZ DE Zéballos.

A. HUET. H. E. SULIVAN.

(1) Cet échange n'ayant pas eu lieu, la Convention s'est trouvée virtuellement annulée.

Traité conclu à Paris, le 26 mai 1857, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Suisse, pour régler la situation politique de l'État de Neuchâtel. (Ech. des ratif. le 16 juin.)

Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uui de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, désirant préserver la paix générale de toute cause de perturbation, et concilier, à cet effet, avec les exigences du repos de l'Europe, la situation internationale de la Principauté de Neuchâtel et du comté de Valengin;

Et S. M. le Roi de Prusse, Prince de Neuchâtel et Comte de Valengin, ayant témoigné de son intention de déférer, dans le but précité, aux vœux de ses Alliés, la Confédération Suisse a été invitée à s'entendre avec Leursdites Majestés, sur les dispositions les plus propres à obtenir ce résultat.

En conséquence, Leursdites [Majestés et la Confédération Suisse ont résolu de conclure un Traité, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., Son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères;

S. M. l'Empereur d'Autriche, M. Joseph-Alexandre Baron de Hübner, Grand-Croix de ses Ordres de Léopold et de la Couronne de fer, etc., etc., etc., son Conseiller intime actuel et son Ambassadeur près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry-Richard-Charles, Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, membre du Conseil privé de S. M. B., Chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. le Roi de Prusse, M. Maximilien-Frédéric-Charles-François Comte de Hatzfeld-Wildenburg Schanstein, chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de première classe avec feuilles de chêne, chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe, etc., etc., etc., son Conseiller privé actuel et son Envoyé Extraordinaire et Mi nistre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M. le Comte Paul Kisseleff, chevalier des Ordres de Russie, décoré du double portrait des Empereurs Nicolas et Alexandre II, etc., etc., etc., son aide de camp général, général d'infanterie, Membre du conseil de l'Empire, son

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, M. le Docteur JeanConrad Kern, Membre du Conseil des Etats Suisses, Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire, Chargé d'une mission spéciale;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants:

ART. 1o. S. M. le Roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que l'article 23 du Traité conclu à Vienne, le 9 juin 1815 (1), lui attribue sur les Principautés de Neuchâtel et le comté de Valengin.

ART. 2. L'État de Neuchâtel, relevant désormais de lui-même, continuera à faire partie de la Confédération Suisse aux mêmes titres que les autres cantons, et conformément à l'article 75 du Traité précité. ART. 3. La Confédération Suisse garde à sa charge tous les frais résultant des événements de septembre 1856. Le canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre canton, et au prorata de son contingent d'argent.

ART. 4. Les dépenses qui demeurent à la charge du canton de Neuchâtel seront réparties entre tous les habitants, d'après le principe d'une exacte proportionalité, sans que, par la voie d'un impôt exceptionnel, ou de toute autre manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge d'une classe ou catégorie de familles ou d'individus.

ART. 5. Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou étrangers, et, notamment, en faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

Aucune action, soit criminelle, soit correctionnelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée, ni par le canton de Neuchâtel ni par aucune autre corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part directement ou indirectement aux événements de septembre.

L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de septembre.

ART. 6. Les revenus des biens de l'Eglise qui ont été réunis, en 1848, au domaine de l'Etat, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

(1) V. ce Traité, t. II, p. 567.

VII.

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ART. 7. Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le baron de Pury à la bourgeoisie de Neuchâtel, seront religieusement respectés : ils seront maintenus, conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations, et ne pourront jamais être détournés de leur but.

ART. 8. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de vingt et un jours, ou plus tôt, si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 26 ma18 57.

A. WALEWSKI. HUBNER. COWLEY. HATZFELDT. KISSELEFF. KERN.

Loi du 30 mai 1857, qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées en Belgique, à exercer leurs droits en France (1).

NAPOLEON, etc.

AVONS SANCTIONNE et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit : ART. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

ART. 2. Un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article 1er.

Convention signée à Paris, le 10 juin 1857, entre la France et le GrandDuché de Luxembourg, pour l'établissement d'un chemin de fer international. (Ech. des ratif. le 3 juillet.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc., animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouveaux moyens d'échange et de communication, sont convenus d'établir un chemin de fer de Thionville à Luxembourg, avec la destination de rattacher le chemin de fer français de Metz à Paris au chemin de fer Guillaume-Luxembourg, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre comte Colonna

(1) Cette loi, provoquée avant tout pour assurer la mise à exécution de l'arrangement commercial conclu avec la Belgique, le 27 février 1854, forme la base légale des avantages que des Décrets impériaux ont, depuis sa promulgation, successivement reconnus aux sociétés anonymes constituées dans les principaux Etats de l'Europe. C'est à raison de ce caractère en quelque sorte international que le texte de la loi du 30 mai 1857 nous a paru devoir figurer ici.

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