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Traité conclu le 30 juillet 1857, entre Thomas-Stephen Caulker, chef des villages de Bendo (Sherboro), et M. Paul Pointel, lieutenant de vaisseau, chef d'État-Major de la Division navale des côtes occidentales d'Afrique. (Arch. de la Marine.)

(Analyse: Engagement réciproque d'agir suivant les règles de l'équité; règlement des différends entre Français et Indigènes; protectiona u commerce; sauvetage des navires.)

Convention de Poste signée à Paris, le 3 septembre 1857, entre la France et l'Autriche. (Ech. des ratif. le 30 octobre 1857.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche, également animés du désir d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre la France et l'Autriche, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. le Comte Alexandre Colona Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de SaintEtienne de Hongrie, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, M. le baron Alexandre de Hübner, son Conseiller intime actuel, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Léopold et de l'Ordre de la Couronne de fer, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. Il y aura, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Autriche, un échange périodique et régulier de lettres et d'imprimés de toute nature, au moyen des services français et autrichiens et des services de poste établis sur le territoire des Etats par l'intermédiaire desquels les deux Administrations peuvent échanger entre elles des dépêches closes.

ART. 2. Les frais résultant du transport sur le territoire allemand des lettres et des imprimés de toute nature contenus dans les dépêches closes échangées entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Autriche, seront exclusivement à la charge de l'Administration des postes d'Autriche.

De son côté, l'Administration des postes de France supportera seule les droits de transit dûs aux offices de Sardaigne, de Suisse ou de Belgique, pour les journaux et autres imprimés qui seront conte

VII.

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nus dans les dépêches closes que les deux Administrations des postes de France et d'Autriche pourront se transmettre réciproquement par l'intermédiaire desdits offices.

Quant aux droits de transit dûs aux offices sus-mentionnés pour les lettres comprises dans ces mêmes dépêches, ils seront supportés par moitié par l'Administration des postes de France et par l'Administration des postes d'Autriche. A cet effet, celle des deux Administrations qui payera la totalité des droits dûs à un office étranger, pour le transport des dépêches précitées, devra fournir à l'autre un double des comptes en vertu desquels le payement desdits droits aura été effectué.

ART. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour les provinces de l'Empire d'Autriche et la ville de Belgrade (Servic), soit des provinces de l'Empire d'Autriche et de la ville de Belgrade pour la France et l'Algérie, auront le choix de laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires, ou de payer ce port d'avance jusqu'à destination.

ART. 4. Le port à percevoir en France et en Algérie, sur les lettres affranchies à destination des provinces de l'Empire d'Autriche et de Belgrade, ainsi que sur les lettres non affranchies originaires des provinces de l'Empire d'Autriche et de Belgrade, est fixé, savoir: 1° Pour chaque lettre affranchie, à 60 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes; 2o Et pour chaque lettre non affranchie, à 80 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

Réciproquement, le port à percevoir dans les provinces de l'Empire d'Autriche et à Belgrade, sur les lettres affranchies à destination de la France et de l'Algérie, ainsi que sur les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, est fixé, savoir: 1° Pour chaque lettre affranchie, à 14 kreutzers (monnaie de Convention) par 10 grammes ou fraction de 10 grammes; 2o Et pour chaque lettre non-affranchie, à 18 kreutzers par 10 grammes ou fraction de 10

grammes.

Le produit résultant de la perception des taxes fixées par le présent article sera partagé par moitié entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Autriche.

ART. 5. Les lettres ordinaires expédiées à découvert par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présonte Convention pour les provinces de l'Empire d'Autriche et les Etats auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire, soit des provinces de l'Empire d'Autriche et des Etats auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'Administra

tion des postes de France et l'Administration des postes d'Autriche aux conditions énoncées dans ledit tableau. Il est convenu toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A sus-mentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Autriche. ART. 6. Les lettres expédiées à découvert par la voie de l'Autriche, soit des pays mentionnés dans le tableau Bannexé à la présente Convention pour la France et les Etats auxquels la France sert d'intermédiaire, soit de la France et des Etats auxquels la France sert d'intermédiaire pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'Administration des Postes d'Autriche et l'Administration des Postes de France aux conditions énoncées dans ledit tableau B. Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par ce tableau pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Autriche. ART. 7. Le public des deux pays pourra envoyer des lettres chargées d'un pays pour l'autre, et, autant que possible, pour les pays auxquels les offices respectifs servent d'intermédiaire. Le port des lettres chargées devra toujours être payé d'avance jusqu'à destination. Toute lettre chargée adressée de l'un des deux pays dans l'autre supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de 50 centimes ou de 12 kreutzers, suivant le cas.

ART. 8. L'Administration des postes de France paiera à l'Administration des postes autrichiennes, en sus du prix résultant des dispositions de l'article 4 de la présente Convention, un droit fixe de 25 centimes pour toute lettre chargée que ladite Administration des postes de France livrera à l'Administration des postes autrichiennes à destination des provinces de l'Empire d'Autriche et de la ville de Belgrade. Réciproquement, l'Administration des postes autrichiennes payera à l'Administration des postes de France, en sus du prix résultant des dispositions de l'article 4 précité, un droit fixe de 6 kreutzers, pour toute lettre chargée que ladite Administration des postes autrichiennes livrera à l'Administration des postes de France à destination de la France ou de l'Algérie.

Quant aux prix de port ou aux droits spéciaux dont les deux Administrations auront à se tenir réciproquement compte pour les lettres chargées à destination des pays auxquels la France et l'Autriche servent respectivement d'intermédiaire l'une pour l'autre, ils seront fixés, d'un commun accord, entre ces deux Administrations, conformément aux conventions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite.

ART. 9. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être per

due, celle des deux Administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'autre Administration, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de 50 francs, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation, mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi des chargements; passé ce terme, les deux Administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité.

ART. 10. Les taxes à percevoir, tant par l'Administration des postes de France que par l'Administration des postes d'Autriche, sur les journaux, gazettes et ouvrages périodiques que ces deux Administrations se livreront, de part et d'autre, à découvert, seront établies d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, conformément à l'échelle de progression ci-après :

Seront considérés comme simples, les paquets dont le poids n'excédera pas 45 grammes. Les paquets pesant au-dessus de 45 grammes, et jusqu'à 90 grammes inclusivement, payeront deux fois le port du paquet simple, et ainsi de suite, en ajoutant, de 45 grammes en 45 grammes, un port simple en sus.

Il est convenu, toutefois, que, dans le cas où plusieurs numéros, soit d'une même ou de différentes publications, seraient réunis dans un seul paquet, il ne pourra être perçu moins d'un port simple pour chaque numéro.

ART. 11. Les taxes à percevoir, tant par l'Administration des postes de France que par l'Administration des postes d'Autriche, sur les livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospec. tus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, que ces deux Administrations se transmettront réciproquement, soit par l'intermédiaire des postes de Prusse, de Bade ou de Bavière, soit par l'intermédiaire des postes de Belgique ou de Suisse, seront établies d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, conformément à l'échelle de progression ci-après :

Seront considérés comme simples, les paquets dont le poids n'excédera pas quinze grammes.

Les paquets pesant au-dessus de quinze grammes, et jusqu'à trente grammes inclusivement, payeront deux fois le port du paquet simple; et ainsi de suite, en ajoutant, de quinze grammes en quinze grammes, un port simple en sus.

Quant aux objets de même nature qui seront échangés entre les deux Administrations des postes de France et d'Autriche par l'intermédiaire des postes de Sardaigne, ils seront taxés, de part et d'autre, conformément à l'échelle de progression suivante :

Seront considérés comme simples, les paquets dont le poids n'excédera pas 40 grammes. Les paquets pesant au-dessus de 40 grammes, et jusqu'à 80 grammes inclusivement, payeront deux fois le port du paquet simple, et ainsi de suite, en ajoutant, de 40 grammes en 40 grammes, un port simple en sus.

ART. 12. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés, soit de la France et de l'Algérie pour les provinces de l'Empire d'Autriche et Belgrade, soit des provinces de l'Empire d'Autriche et de Belgrade pour la France et l'Algérie, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination.

La taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus désignés qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour les provinces de l'Empire d'Autriche et Belgrade, sera perçue à raison de dix centimes par paquet simple.

Quant à la taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus mentionnés qui seront expédiés des provinces de l'Empire d'Autriche et de Belgrade pour la France et l'Algérie, elle sera perçue à raison de trois kreutzers par paquet simple.

Le Gouvernement Français et le Gouvernement Autrichien ayant le désir de faciliter l'envoi des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, il est entendu que les Administrations des postes respectives réduiront d'un commun accord, et aussitôt que faire se pourra, les taxes applicables à ces objets, en vertu des dispositions combinées de l'article 11 précédent et du présent article.

ART. 13. L'Administration des postes de France payera à l'Administration des postes d'Autriche pour les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou authographiés, affranchis jusqu'à destination, en vertu de l'article 12 précédent, et qui seront livrés par ladite Administration des postes de France à l'Administration des postes d'Autriche, la somme de trois centimes et demi par paquet simple.

ART. 14. L'Administration des postes Autrichiennes payera à l'Administration des postes de France, pour les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, affranchis jusqu'à destination, en vertu de l'article 12 précédent, et qui seront livrés par ladite Administration des postes d'Autriche à l'Administration des postes de

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