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Et S. M. le Roi de Danemark, le sieur Christian-Albrecht Bluhme, Chevalier de son Ordre de l'Eléphant, Grand-Croix de son Ordre du Danebrog, et décoré de la Croix-d'Honneur du même Ordre, etc., son Conseiller intime des conférences et Directeur des douanes d'Oresund;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. l'Empereur des Français s'engage à faire solder à Paris, entre les mains de la personne spécialement autorisée à cet effet par S. M. le Roi de Danemark, et en quarante payements semestriels d'égale valeur, la somme totale d'un million deux cent dixneuf mille trois (1,219,003) rigsdalers, monnaie Danoise, que le Traité général sus-mentionné du 14 mars a mis à la charge de la France.

ART. 2. S. M. l'Empereur des Français s'engage, en outre, à tenir compte à S. M. le Roi de Danemark de l'intérêt des termes non échus, à raison de quatre pour cent par an. Le montant de cet intérêt décroissant sera capitalisé et ajouté, d'après la base des annuités amortissables, aux chiffres des quarante payements semestriels spécifiés dans l'article 1er, lequel s'élèvera ainsi, pour chaque terme, à quarante-quatre mille cinq cent soixante et un rigsdalers cinq cent soixante-six millièmes (44,561) rigsd. . m. d.).

ART. 3. Les payements mentionnés dans les deux articles ci-dessus devant être réalisés en espèces sonnantes françaises ayant cours légal, les H. P. C. conviennent d'adopter, pour la conversion des monnaies danoises, le taux de 2 francs 79 centimes pour un rigsdaler.

ART. 4. Le premier des payements semestriels ci-dessus spécifiés, et montant à la somme de cent vingt-quatre mille quatre cent quinze francs quatre-vingt-neuf centimes (124,415 fr. 89 c.), sera effectué à Paris, au ministère des finances, le 1er octobre 1857; le second, le 1er avril 1858, et ainsi de suite, de six en six mois, jusqu'au quarantième, qui écherra le 1er avril 1877.

ART. 5. S. M. l'Empereur des Français se réserve le droit de se libérer en tout temps, par anticipation, de tout ou partie des annuités non échues, sous la déduction des intérêts capitalisés, suivant le mode employé pour le règlement des annuités.

ART. 6. Dans le cas où S. M. le Roi de Danemark accorderait à une puissance quelconque, par rapport aux voies de communication entre la mer du Nord ou l'Elbe et la Baltique, des faveurs, facilités ou avantages supérieurs à ceux stipulés à cet égard dans le Traité général du 14 mars dernier, Sadite Majesté s'engage à étendre immédiatement ces concessions à S. M. l'Emperenr des Français.

gratuitement, si la concession a eu lieu à titre gratuit, ou moyennant compensation équivalente, si elle a été faite conditionnellement.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Copenhague dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 28° jour du mois de septembre de l'an 1857.

A. DOTÉZAC.

BLUHME.

DÉCLARATION.

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français croit devoir, au moment de procéder à la signature de la Convention séparée arrêtée à la date de ce jour entre S. Ex. M. Bluhme et Lui, déclarer à M. le Commissaire de S. M. Danoise que, dans la pensée de son Gouvernement, les stipulations de l'art. 6 de la Convention sus-mentionnée ne sont en aucun cas applicables aux arrangements financiers que le Danemark viendrait ultérieurement à conclure pour l'abolition des péages du Sund et des Belts avec les puissances qui n'ont point pris part à la conclusion du Traité général du 14 mars der

nier.

Copenhague, le 28 septembre 1857.

A. DOTÉZAC.

Arrangement conclu à Paris, le 15 octobre 1857, entre la France et l'Équateur, pour la reconnaissance et le paiement, par la République de l'Équateur, de la dette provenant des spoliations commises au préjudice du commerce et de la navigation de la France par les corsaires Colombiens (1).

Les soussignés, S. Exc. M. le Comte Alexandre Colonna Walewski, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français, et le Citoyen Pedro Moncayo, Chargé d'Affaires de la République de l'Equateur, au nom de son Gouvernement, et en vertu des instructions spéciales qu'il en a reçues; dans le but de mettre un terme à la question pendante depuis nombre d'années relativement à l'indemnité due à des sujets français par la République de l'Equateur, pour la part qui lui est afférente comme fraction de l'ancienne Colombie, sont convenus de ce qui suit :

(1) V. à la date du 1er août 1858, le décret d'exécution.

VII.

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ART. 1. La République de l'Equateur reconnaît comme dette a sa charge envers la France, à raison des spoliations commises par les corsaires Colombiens, une somme liquidée en capital et intérêts jusqu'au 31 décembre 1856 et s'élevant à 34,180 piastres fortes, le taux de la piastre fixé à 5 francs.

ART. 2. Cette dette est productive d'intérêts à raison de 4 p. 0/0 par an, qui courront à partir du 1er janvier 1857 jusqu'au paiement définitif. Ces intérêts seront également payables en piastres fortes, à raison de 5 francs la piastre.

ART. 3. La susdite dette sera payée par la République de l'Equateur au Chargé d'Affaires de France, ou à son ordre, de la manière suivante :

§ 1. Le premier jour de chaque mois, à commencer du 1er janvier 1858, le Gouvernement de l'Equateur mettra, à Guayaquil, à la disposition de la personne que le Chargé d'Affaires désignera, la sɔmme de 1,500 piastres fortes en espèces, jusqu'au paiement total de la somme de 34,830 piastres que la République de l'Equateur reconnaît devoir en vertu de l'article 1er de la présente Convention.

? 2. Les intérêts produits par cette somme depuis le 1er janvier 1857, et qui ont été fixés à 4 p. 0/0 par an dans l'article 2 du présent arrangement, seront acquittés dans les 30 jours qui suivront le paiement du dernier terme du capital.

ART. 4. Par suite du présent arrangement, lorsqu'il aura été approuvé, toutes les réclamations de la France contre la République de l'Equateur de la nature de celles exprimées dans l'article 1er se trouveront éteintes.

Fait et signé en duplicata à Paris, le 15 octobre 1857.

A. WALEWSKI.

P. MONCAYO.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu à Honolulu, le 29 octobre 1857, entre la France et les îles Sandwich. (Ech. des ratif. le 8 septembre 1858) (1).

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Des relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre la France et les îles Sandwich, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un Traité d'amitié, de commerce et de navigation fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et propre à faire jouir les sujets respectifs d'avantages égaux et réciproques; d'après ce principe et à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

(1) V. ci-après p. 333, à la suite du Traité, le protocole explicatif du 8 septembre

S. M. l'Empereur des Français, M. Louis-Émile Perrin, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, son Consul et Commissaire près du Gouvernement hawaïen;

Et S. M. le Roi des îles Sandwich, S. A. R. le Prince Loth Kamehameha, général, commandant en chef des troupes hawaïennes, son Ministre de l'Intérieur, ministre des finances ad interim, membre de son conseil privé et de la chambre des nobles; et M. RobertCrichton Wyllie, son Ministre des Affaires Etrangères, son Secrétaire d'Etat pour la guerre et la marine, membre de son Conseil privé et de la chambre des nobles;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et S. M. le Roi des îles Sandwich, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Il y aura entre tous les territoires de l'Empire Français en Europe, et ceux des îles Sandwich, une liberté réciproque de commerce. Les sujets respectifs pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle, conformément aux lois, pour y décharger en tout ou en partie les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusive

ment réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; s'établir . partout où ils le jugeront convenable à leurs intérêts; louer et occu. per les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; étre admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffi

sante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes et notamment de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun

surcroît de salaire ou de rétribution. Ils auront la faculté d'acheter et de vendre à qui bon leur semblera, sans qu'aucun monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat, puisse leur porter préjudice ou restreindre en quoi que ce soit leur liberté à cet égard. Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Enfin, ils ne seront assujétis, dans aucun des cas ci-dessus, à d'autres charges, taxes ou impôts en matière de douanes, que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

ART. 3. Il est convenu que les documents présentés par des Français dans leur propre langue seront admis dans tous les cas où des documents en langue anglaise le seraient, et que les affaires auxquelles se rapporteront les pièces rédigées dans ces deux langues seront expédiées avec la même bonne foi et le même soin. Toutes. les fois que l'exactitude de la traduction de l'une des pièces sus-énoncées sera mise en question, ladite traduction sera soumise au consul de France qui, après examen, la certifiera conforme.

ART. 4. Les sujets respectifs jouiront, dans l'un et l'autre Etat, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux.

Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'il soient, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujétis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée sans exception.

Les sujets hawaïens jouiront, dans toutes les possessions et colonies françaises, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et réciproquement, les Français habitants des possessions et colonies de la France jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de

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