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consulaires ou Vice-Consuls dans les différentes villes, ports et lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du Gouvernement territorial. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront, d'ailleurs, des mêmes priviléges et immunités stipulés par l'article 17 de la présente Convention, sauf les exceptions mentionnées dans le premier paragraphe dudit article.

ART. 20. Les Consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires : 1o apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance, de cette opération, l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le Consul, et dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o dresser aussi, en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3o faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations. Mais lesdits Consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession, ou de son produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

ART. 21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les crimes, délits, contraventions et autres sujets de difficultés relatifs audit ordre intérieur qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage, pourvu que les parties contendantes soient exclusivement des sujets français ou des sujets hawaïens, et les autorités locales ne pourront y intervenir autre

ment qu'avec l'approbation et le consentement du Consul, ou dans le cas où la paix et la tranquillité publiques seraient troublées ou compromises.

ART. 22. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective, à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est, en outre, formellement convenu que toute autre concession ou facilité tendant à réprimer la désertion, que l'une des deux Parties Contractantes aurait accordée ou accorderait par la suite à un autre Etat, sera considérée comme également acquise, de plein droit, à l'autre Partie Contractante, de la même manière que si cette concession ou facilité avait été expressément stipulée dans le présent Traité.

ART. 23. Toutes les fois que les armateurs, les chargeurs, les assureurs ou leurs agents respectifs, soit dans le port de départ, soit dans celui d'arrivée, n'y feront aucune objection, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur nation.

ART. 24. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes des îles Sandwich seront dirigées par les Consuls de France, et, réciproquement, les Consuls hawaïens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou

Vice-Consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Les indemnités de sauvetage et autres dépenses accessoires ne pourront être, dans les deux pays, autres ou plus élevées que celles qui seraient payées, en pareil cas, pour un navire national.

ART. 25. Il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle. Il est notamment stipulé que l'arrangement postal conclu, à Honolulu, le 24 novembre 1853, et qui règle l'échange de la correspondance entre les îles de la Société et l'Archipel Hawaïen, et réciproquement, sera maintenu, et que les deux Parties Contractantes se réservent uniquement d'en modifier les détails, au fur et à mesure que la nécessité pourra s'en faire sentir.

ART. 26. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, un an avant. l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties Contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des Parties Contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation, et énoncées dans les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 24, seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire et ne pourrait être modifié que d'un commun accord entre les deux Parties Contractantes.

ART. 27. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Honolulu dans le délai de dix mois, ou plus tôt si faire se peut. Il ne sera mis à exécution que douze mois après la date dudit échange.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-désignés l'ont signé et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Honolulu le 29o jour du mois d'octobre de l'an de grâce 1857.
EM. PERRIN. L. KAMEHAMEHA. R. C. WYLLIE.

Protocole de la Conférence tenue à Honolulu, le 8 septembre 1858, à l'occasion de l'échange des ratifications du Traité de commerce et de navigation conclu le 29 octobre 1857, entre la Francc et les îles Sandwich.

Présents: S. A. R. le Prince L. Kamehameha et MM. E. Perrin, R. C. Wyllie et Crosnier de Varigny.

La séance a été ouverte à 11 heures du matin.

Le Plénipotentiaire Français a aussitôt pris la parole, et, après avoir rappelé que dans la matinée du 30 août dernier, M. Wyllie lui avait demandé quelques explications que rendaient nécessaires les objections présentées par le conseil privé sur différents points du Traité négocié et signé à Honolulu, le 29 octobre 1857 (1), puis ratifié par S. M. l'Empereur des Français, le 20 mars 1858, il a déclaré avoir résolu chacune des objections produites conformément aux termes de ses pleins-pouvoirs et de ses instructions. Ces demandes et ces réponses ont été annexées au protocole sous les nos 1 et 2.

M. Perrin ajoute que, le 31 du même mois, M. le Ministre des Affaires Étrangères hawaïen lui avait notifié officiellement le refus de sa ratification, conseillé à S. M. Hamehameha IV par son conseil privé (voir pièce n° 3) et les propositions faites au nom du Gouvernement hawaïen d'un article additionnel au Traité susénoncé destiné à écarter l'opposition dudit conseil.

Le 2 du courant, M. Perrin accueillit officiellement la proposition qui lui était faite et accepta ledit article ad referendum (voir pièce no 4).

Le même jour, dans l'après-midi, M. Wyllie communiqua officiellement à M. Perrin le texte d'une nouvelle résolution du conseil privé, aux termes de laquelle le Roi Kamehameha IV était engagé, en vue de l'acceptation par le Plénipotentiaire français de l'article additionnel annexé à ladite résolution (voir pièce no 5) à donner une ratification conditionnelle au Traité sus-énoncé.

Le lendemain, 3 septembre, M. Perrin, en accusant officiellement réception de la note de la veille qu'il venait de recevoir, refusa d'accepter la résolution dont il lui était donné connaissance, et rappela qu'il avait toujours demandé en échange de l'acceptation d'un article additionel ad referendum, une ratification pure et simple.

Le soir du même jour, S. M. le Roi des Iles avait fait parvenir au Plénipotentiaire de S. M. Impériale par l'intermédiaire de M. Gregg, son Ministre des finances, un message écrit qui appelait M. Perrin au palais le lendemain, 4 septembre, dans la matinée.

Dans cette entrevue de plusieurs heures, des explications, aussi loyales que complètes, furent échangées entre S. M. Havaïenne et le Plénipotentiaire français Le Roi Kamehameha en résuma lui-même la substance, par une sorte de transaction amiable, que M. Perrin n'hésita pas à accepter pour donner une nouvelle preuve de son ardent désir de contribuer de tous ses moyens à l'apaisement des passions soulevées. Ledit document, qui lie également les deux parties et est destiné à être honorablement compris, a été ici reproduit intégralement comme suit :

«It is agreed and distinctly understood by the undersigned Plénipotentairies that the ratification of the Havaian Islands nowbeing exchanged with that of the Emperor of the French, is full and unqualified upon all the points and articles con

(1) V. le texte de ce traité ci-dessus, p. 321.

<tained in the treaty concluded on the 29th october 1857 not embodied in the << additional article, proposed by the Havaian plenipotentiaries and accepted by << the Plenipotentiary of France « ad referendum » and it is further understood and << agreed that the king of the Havaïan Islands reserves his rights of ultimate ratifi<cation upon all those points contained in the aforesaid proposed additional article. << Honolulu, le 4 september 1858. »

(Signé)

PERRIN.

L. KAMEHAMEHA.

R. C. WYLLIE.

C'est dans cette situation, et en foi de ce règlement, que les Plénipotentiaires soussignés ont successivement apposé leurs signatures et leurs cachets :

1o Sur 6 copies du projet d'article additionel convenu (1) deux en Français, deux en Havaïen et deux en Anglais, ces dernières à titre de traduction. (Pièces ci-annexées sous les nos 6, 7 et 8).

20 Sur trois copies en Français et trois en anglais, ces dernières à titre de traduction, de la solution sus-énoncée donnée par le Roi lui-même le 4 du courant, sur les difficultés soulevées par la résolution du conseil privé, en date du 2 courant (V. pièce no 9).

Cet exposé terminé, les Plénipotentiaires soussignés procédèrent à la collation des trois nouveaux textes du traité du 29 octobre 1857, dressés par le Gouvernement Havaïen, en français, en havaïen et en anglais, ce dernier texte à titre de traduction, et les ayant trouvés exactement conformes aux originaux, l'échange entre les trois textes sus-énoncés, revêtus de la ratification du Roi Kamehameha IV et le texte français revêtu de la ratification de l'Empereur, du Traité de commerce et de navigation, conclu à Honolulu, le 29 octobre 1857, entre leursdites Majestés, fut immédiatement opéré.

Les Plénipotentiaires soussignés déclarèrent alors que si l'art. 26 du Traité susénoncé a stipulé que ladite convention resterait en vigueur pendant 10 ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, l'art 27 du même pacte, à la suite d'une discussion ultérieure, a cependant décidé qu'en raison des prescriptions de l'art. 7 du traité conclu entre le Danemark et les îles Havaï, le 19 octobre 1816. le Traité dont les ratifications viennent d'être échangées ne serait mis à exécution que 12 mois après la date dudit échange, et que c'est en conséquence à compter de ce dernier terme seulement, c'est-à-dire un an après la date dudit échange que commencera à courir le terme de dix ans stipulé par l'art. 26.

Les soussignés sont enfin convenus de fixer au jour de demain la publication dans le journal officiel le « Polynesian » du traité du 29 octobre 1857.

La séance fut levée à midi et les Plénipotentiaires s'ajournèrent sans époque déterminée (2).

EM. PERRIN. L. KAMEHAMEHA. B. C. WYLLIE.

ANNEXE No 1. Demandes du Plénipotentiaire Havaïen en date du

30 août 1858.

The Undersigned Minister of Foreign Relations of H. M. the king of the hawaian islands stated that certain doubts having arised as to the true meaning of the treaty with France, in several respects, it is desirable to solve them clearly, so as to remove if possible, all objections to its ratification.

First. It was contended that the treaty provided for the sale of intoxicating liquors to the king's native subjects, contrary to the hawaiian municipal laws. Second. That the effect of the 20 art. will be to deprive the king's subjects and the subjects of foreign nations of all redress in the local tribunals, if their claims

(1) Le Gouvernement français a formellement refusé de sanctionner ce projet d'article additionnel. V. ci-après la notification du 16 mai 1859.

(2) V. ci-après, à la suite de l'annexe 9 de ce protocole, les deux pièces, l'une en date du 16 mai, l'autre en date du 26 mai 1859 qui constatent, la première le le refus de sanction par la France du projet d'article additionnel, la seconde la ratification pure et simple par le Gouvernement Hawaïen du traité du 29 octobre 1857 avec suppression de ce même article additionnel

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