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sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en cédant leurs propriétés contre une indemnité pécuniaire convenue de gré à gré, ou au moyen d'un accord particulier qui serait conclu avec l'administration des Principautés.

Plusieurs Plénipotentiaires faisant remarquer que cette proposition peut soulever des difficultés qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier, le Congrès la prend ad referendum.

M. le Comte Walewski rappelle que le développement du premier point, en ce qui concerne l'organisation future des Principautés, exige d'en confier les details à une Commission dont les travaux, si on devait y subordonner la conclusion de la paix, retarderaient, sans motifs suffisants, le principal objet confié au soin du Congrès. Dans l'opinion de M. le Premier Plénipotentiaire de la France, on pourrait se borner à consigner au Traité les bases du régime politique et administratif qui régira désormais les provinces Danubiennes, en convenant que les Parties Contractantes concluront, dans le plus bref délai, une Convention à ce sujet; dans ce cas, ajoute-t-il, le Traité de paix pourrait être signé prochainement, et l'attente de l'Europe ne serait pas tenue plus longtemps en suspens.

Cette proposition est l'objet d'une discussion dans laquelle interviennentp articulièrement MM. les PP. de l'Autriche et de la Grande-Bretagne.

M. le Premier Plénipotentiaire de l'Autriche propose un amendement qui est accepté; et, en conséquence, le Congrès décide qu'une Commission composée de M. le Comte de Buol, de M. le Baron de Bourqueney et d'Aali-Pacha, présentera, à la prochaine séance, le texte des articles du Traité de paix destinés à fixer les bases de la Convention qui sera conclue au sujet des Principautés.

M. le Comte Walewski émet l'avis qu'au point où les négociations sont heureusement arrivées, le moment est venu d'inviter la Prusse à se faire représenter au Congrès, ainsi qu'il a été décidé dans la séance du 28 février, et il propose de faire parvenir à Berlin la résolution suivante : « Le Congrès, considérant qu'il « est d'un intérêt Européen que la Prusse, signataire de la Convention conclue à << Londres, le 13 juillet 1841, participe aux nouveaux arrangements à prendre, « décide qu'un extrait du protocole de ce jour sera adressé à Berlin, par les soins de M. le Comte Walewski, organe du Congrès, pour inviter le Gouvernement << Prussien à envoyer des plénipotentiaires à Paris. >

Le Congrès adhère.

M. le Comte de Clarendon, en témoignant de la confiance qu'il place dans les sentiments de la Cour de Russie, et parlant au nom des puissances alliées, croit pouvoir être certain que les cimetières où reposent les officiers et soldats qui ont succombé devant Sébastopol on sur d'autres points du territoire Russe, ainsi que les monuments élevés à leur mémoire, seront maintenus à perpétuité, et environnés du respect dû à la cendre des morts: il ajoute qu'il serait heureux, toutefois, d'en recueillir l'assurance de MM. les plénipotentiaires de la Russie.

M. le Comte Orloff remercie le Congrès de l'occasion qui lui est offerte de donner une marque des dispositions qui animent l'Empereur, son Auguste Maître, dont il est certain d'être le loyal et fidèle interprète, en déclarant qu'on prendra toutes les mesures propres à réaliser pleinement le vou exprimé par MM. les plénipotentaires des Puissances alliées.

M. Le Comte Walewski rappelle que le Traité de paix devra faire mention de l'amnistie pleine et entière que chaque puissance belligérante accordera à ses propres sujets pour toute coopération aux faits de la guerre.

MM. les plénipotentiaires de Russie adhèrent à cet avis, qui est également accueilli par les autres membres du Congrès.

(Suivent les signatures, moins celle de Méhémed-Djemil, dans le même ordre qu'au bas du protocole no 1).

Protocole N° 8, de la Conférence tenue à Paris, le 12 mars 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

Présents les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé.

M. le Baron de Bourqueney rend compte du travail de la Commission qui, dans la dernière réunion, a été chargée de préparer le texte des articles du Traité concernant l'organisation future des Principautés.

Avant de donner lecture des articles proposés par la Commission, M. le Baron de Bourqueney établit que le but du travail de cette Commission a été de concilier les opinions émises dans la dernière séance.

La marche proposée par la Commission, ajoute M. le Baron de Bourqueney, repose sur trois principes:

Conclure la paix sans en subordonner l'instrument final à un acte diplomatique resté en suspens;

Prendre les mesures les plus propres à s'assurer du vœu des populations sur les questions de principe non encore résolues;

Respecter les droits de la puissance suzeraine, et ne pas laisser de côté ceux des Puissances garantes, en établissant la double nécessité d'un acte diplomatique, pour consacrer les principes adoptés comme bases de l'organisation des Principautés, et d'un Hati-Schériff pour en promulguer l'application;

Partant de ces trois idées, la Commission propose l'envoi immédiat à Bucharest de délégués qui s'y réuniront à un commissaire Ottoman.

Des Divans ad hoc seraient convoqués sans retard au chef-lieu des deux provinces. Ils seraient composés de manière à offrir les garantie's d'une véritable et sérieuse représentation.

un Hatti

La Commission Européenne, prenant en considération les voeux exprimés par les Divans, réviserait les statuts et règlements en vigueur. Son travail serait transmis au siége actuel des Conférences. Une convention diplomatique, basée sur ce travail, serait conclue entre les Puissances contractantes, et Schériff, constituant l'organisation définitive, serait promulgué par le Sultan. Le Congrès adopte la marche proposée, et renvoie à une autre séance l'adoption définitive du texte des articles dont M. le Baron de Bourqueney a donné lecture.

MM. les PP. de la Russie et de la Turquie communiquent au Congrès le projet de la Convention qui doit être conclue entre eux, après avoir été agréée par les autres PP., relativement aux bâtiments de guerre légers que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire.

Ils annoncent qu'ils ne sont pas d'accord sur un point: MM. les PP. de la Russie pensent que la Convention doit autoriser l'une et l'autre Puissance à entretenir, outre les bâtiments de guerre qui seront employés à la police de la mer Noire et un nombre déterminé de transports, des navires d'un moindre tonnage destinés à surveiller l'exécution des règlements administratifs et sanitaires dans les ports. MM. les PP. de Turquie ne sont pas autorisés à accueillir une stipulation conçue dans ce sens.

MM. les PP. de la Russie donnent au Congrès des explications, tendant à démontrer la nécessité de pourvoir à la police intérieure des ports et d'insérer dans la Convention une clause relative aux stationnaires qui y seront employés, afin de ne pas exposer les Puissances riveraines de la mer Noire aux interprétations que pourrait autoriser le silence gardé à cet égard.

MM. les PP. de la Grande-Bretagne et de la France répondent que ces bâtiments ne pouvant comporter ni les dimensions ni l'armement de bâtiments de guerre, il n'y a pas lieu d'en faire mention dans la Convention, et que, si la Russie n'entend avoir dans ses ports que des bateaux dits pataches pour le service de la Douane et de la Santé, ne devant pas, par conséquent, être employés à la mer, il n'y a pas lieu de craindre que la présence de ces pataches, dans les ports de commerce, puisse devenir l'occasion d'interprétations regrettables.

MM. les PP. de la Russie retirent leur demande relative à l'insertion, dans la Convention, de la clause concernant les petits navires destinés au service intérieur des ports, en réservant, toutefois, l'approbation de leur Cour.

M. le comte de Clarendon fait remarquer que les bâtiments de transports ne

devront pas être armés.

M. le Comte Orloff répond que, comme tous les transports employés par les autres puissances dans d'autres mers, ceux de la Russie dans la mer Noire seront exclusivement munis de l'armement de sûreté que comporte la nature du service auquel ils seront affectés.

M. le Comte de Clarendon ne croyant pas devoir admettre ces explications, la question est ajournée.

Le Congrès reprend la discussion du projet de rédaction du second point, qui a fait l'objet de ses délibérations dans la séance du 6 mars.

M. le Comte de Buol expose que les principes, établis par le Congrès de Vienne et destinés à régler la navigation des fleuves qui traversent plusieurs États, posent, comme règle principale, que les Puissances riveraines seront exclusivement appelées à se concerter sur les règlements de police fluviale, et à en surveiller l'exécution; que la Commission Européenne, dont il est fait mention dans la rédaction insérée au protocole n° 5, comprendra, outre les délégués des Puissances riveraines du Danube, des délégués des Puissances non riveraines ; que la Commission permanente qui lui sera substituée, sera chargée d'exécuter les résolutions prises par elle; que, dès lors, et pour rester dans l'esprit comme dans les termes de l'acte du Congrès de Vienne, l'une et l'autre Commission devront borner leurs travaux au bas Danube et à ses embouchures.

M. le Comte Walewski rappelle les bases de la négociation acceptées par toutes les Puissances contractantes, et portant que la liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée; qu'il a été entendu, par conséquent, qu'il sera pourvu à la libre navigation de ce fleuve.

M. le Comte de Clarendon ajoute que, s'il en était autrement, l'Autriche, restant seule en possession du haut Danube et participant à la navigation de la partie inférieure du fleuve, acquerrait des avantages particuliers et exclusifs, que le Congrès ne saurait consacrer.

MM. les PP. de l'Autriche répondent que tous les efforts de leur Gouvernement, comme ses tendances, en matière commerciale, ont pour objet d'établir et de propager, sur tous les points de l'Empire, les principes d'une entière liberté, et que la libre navigation du Danube est naturellement comprise dans les limites des améliorations qu'il se propose; mais qu'il se trouve, à cet égard, en présence d'engagements antérieurs, de droits acquis, dont il est obligé de tenir compte; que ses intentions répondent donc au vœu déposé dans les préliminaires de paix; que, néanmoins, ils ne peuvent reconnaître aux commissions qu'il s'agit d'instituer une autorité qui ne saurait leur appartenir sur le haut Danube. M. le premier Plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu, en effet, de distinguer entre deux résolutions également admises en principe, mais ayant, l'une et l'autre, un objet parfaitement distinct; que, d'une part, le Congrès doit pourvoir à la libre navigation du Danube, dans tout son parcours, sur les bases établies par le congrès de Vienne; et, de l'autre, aviser aux moyens de faire disparaître les obstacles qui entravent le mouvement commercial dans la partie inférieure du fleuve et à ses embouchures; que c'est uniquement cette dernière tâche qui sera dévolue aux commissaires qu'on se propose d'instituer; mais qu'il n'est pas moins essentiel de s'entendre sur le développement du principe général, afin de compléter l'œuvre que les Puissances contractantes ont eue en vue en stipulant, comme il est dit dans les préliminaires, que la navigation du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée, en réservant les positions particulières des riverains, qui seront réglées sur les principes établis par l'acte du congrès de Vienne, en matière de navigation fluviale.

Après les explications qui précèdent, il est décidé que MM. les PP. de l'Autriche présenteront, à une des prochaines séances, les amendements qu'ils croiront devoir proposer à la rédaction insérée au protocole n° 5.

(Suivent les signatures dans le même ordre qu'au bas du protocole n° 1.)

Protocole N° 9, de la Conférence tenue à Paris, le 14 mars 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

:

Présents les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé.

M. le Comte Orloff annonce que le tracé de délimitation entre la Russie et l'Empire Ottoman, en Europe, fixé par le Congrès dans sa séance du 10 mars, a obtenu l'approbation de sa Cour.

Le Congrès reprend l'examen de la rédaction des articles concernant les principautés et destinés à figurer au Traité de paix, préparé par la Commission dont M. le Baron de Bourqueney, en qualité de rapporteur, a donné communication au Congrès dans la précédente séance.

Chaque paragraphe de cette rédaction fait l'objet d'une discussion à laquelle participent tous les PP. et, après avoir été amendée sur deux points, elle est adoptée par le Congrès dans les termes suivants :

« Aucune protection exclusive ne sera dorénavant exercée sur les principautés << Danubiennes. Il n'y aura ni garantie exclusive, ni droit particulier d'ingérence << dans leurs affaires intérieures. Elle continueront à jouir, sous la suzeraineté <de la Sublime Porte et sous la garantie Européenne, des priviléges et immunités << dont elles sont en possession.

<< Dans la révision qui aura lieu des lois et statuts aujourd'hui en vigueur, << la Sublime Porte conservera auxdites Principautés une administration indé< pendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de << commerce et de navigation.

< Pour établir entre elles un complet accord sur cette révision, une Commis<<sion spéciale, sur la composition de laquelle s'entendront les H. P. C. se réu<< nira sans délai à Bucharest, avec un commissaire de la Sublime Porte.

<< Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Princi<< pautés et de proposer les bases de leur future organisation.

<S. M. le Sultan convoquera immédiatement, dans chacune des deux pro<< vinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la << plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront << appelés à exprimer les vœux des populations, relativement à l'organisation dé<<finitive des Principautés.

<< Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces < Divans.

<< Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la Commission << transmettra sans retard, au siége actuel des Conférences, son propre travail. << L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une Conven<<tion conclue à Paris entre les H. P. Contractantes; et un Hatti-Schériff, con<< forme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisa<tion de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes << les puissances signataires.

« Il y aura une force armée nationale organisée dans le but de maintenir la < sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne saurait « être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les principautés, << d'accord avec la Sublime Porte, seraient appelées à prendre pour repousser << toute agression étrangère.

<«Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, les << puissances garantes s'entendront avec la Sublime Porte sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne << saurait avoir lieu sans une entente préalable entre ces puissances. >>

M. le premier Plénipotentiaire de Turquie fait remarquer que ses instructions ne lui permettant pas d'adhérer définitivement à cette rédaction, il réserve l'approbation de sa Cour, qu'il sollicitera par voie télégraphique.

MM. les Membres de la Commission qui a préparé le travail dont le Congrès vient de s'occuper, sont chargés de vouloir bien se réunir pour élaborer le pro

jet d'un texte devant être également inséré au Traité, et fixant les dispositions qui devront être prises, s'il y a lieu, au sujet de la Servie.

M. le premier plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu de convenir des termes dont on fera usage dans le Traité pour constater l'entrée de la Turquie dans le concert Européen, et donne lecture d'un projet en deux articles.

M. le premier plénipotentiaire de la Turquie pense qu'il conviendrait de s'en tenir à la rédaction qu'il avait proposée aux Conférences de Vienne, et la soumet aux Congrès.

Sur la proposition de M. le Comte Walewski, le Congrès décide qu'une Commission, composée d'Aali-Pacha et de MM. les seconds plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Sardaigne, se réunira le plus tôt possible pour préparer un projet de rédaction de toutes les stipulations du Traité de paix, en tenant compte des résolutions consignées aux protocoles, et renvoie à cette Commission les projets présentés par MM. les premiers plénipotentiaires de la France et de la Turquie sur l'admission de l'Empire Ottoman dans le droit public Européen.

M. le Comte Walewski annonce qu'en réponse à la communication qu'il a été chargé de faire parvenir à Berlin, comme organe du Congrès, il a reçu l'avis que la Prusse, se rendant à l'invitation qui lui a été adressée, a nommé, pour ses PP., M. le Baron de Manteuffel, président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, et M. le Comte de Hatzfeldt, Envoyé Extraordinaire et Ministre plenipotentiaire près la Cour de France.

(Suivent les signatures dans le même ordre qu'au bas du protocole no 1).

Protocole N° 10, de la Conférence tenue à Paris, le 18 mars 1856, pour le rétablissement de la paix er Orient.

Présents: les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la -Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé.

MM. les PP. de la Russie et de la Turquie présentent le projet de convention concerté entre eux, et relatif au nombre et aux dimensions des bâtiments légers que les puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire, pour la police de cette mer et la sûreté de leurs côtes. Après en avoir examiné les termes, le Congrès, trouvant ce projet conforme aux bases qui en ont été posées dans les préliminaires, décide que la copie, déposée et paraphée par MM. les premiers PP. de la Russie et de la Turquie, sera annexée au présent protocole.

La Commission de rédaction, par l'organe de son rapporteur, M. le Baron de Bourqueney, rend compte de ses travaux. En cette qualité, M. le second plénipotentiaire de la France expose que la Commission s'est occupée, en premier lieu, de l'ordre dans lequel les différentes stipulations seront insérées au Traité, et il ajoute qu'elle a adopté la distribution suivante : Rétablissement de la paix; · Evacuation des territoires occupés; - Prisonniers de guerre; - Amnistie; Entrée de la Turquie dans le concert Européen; Le sort des chrétiens; vision de la convention de 1841; Neutralisation de la mer Noire; Liberté du Danube; Nouveau tracé de la frontière de la Turquie européenne; Les deux Principautés; La Servie; Commission mixte pour la révision de la frontière

en Asie.

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Passant à la lecture des textes préparés par la commission, M. le Baron de Bourqueney donne communication d'un projet de préambule ainsi conçu:

S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et << d'Irlande, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Sultan, animées du désir de mettre un terme aux calamités de la « guerre, et voulant, de concert avec S. M. l'Empereur d'Autriche, prévenir le << retour des complications qui l'ont fait naître, sont tombées d'accord sur les < moyens d'assurer, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman; et leurs dites Majesté ayant arrêté es conditions

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