Immagini della pagina
PDF
ePub

née, avec les précautions voulues pour assurer le secret des correspondances. Après ce délai, on pourra les anéantir.

ART. 30. Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aux services des télégraphes.

ART. 31. Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite. Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport des dépêches au-delà des bureaux télégraphiques.

ART. 32. Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois, Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

La réduction des monnaies se fera au taux suivant: Trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler; douze centimes cinq dixième pour un gros. Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées; celles d'un demi-gros et au-dessus compteront pour un gros.

ART. 33. Le solde résultat de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'État au profit duquel le solde sera établi.

ART. 34. Deux ans après l'échange des ratifications de la présente Convention, des conférences auront lieu à Paris entre les délégués des Etats Contractants, à l'effet de proposer les modifications que l'expérience aurait suggérées pour étendre les avantages que les Gouvernements et les particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique. Ces modifications devront être consenties de commun accord par tous les Etats Contractants, le refus de l'un d'eux entraînant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur.

ART. 35. Le Gouvernement de S. M. le Roi de Prusse déclare conclure la présente Convention tant en son nom qu'au nom de tous les Etats qui font actuellement partie de l'union télégraphique austro-allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite.

ART. 36. La présente Convention sera mise à e écution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications.

Toutefois, les H. P. C. pourront, d'un commun accord, en prolonger les effets au-delà de ce terme. Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénoncia

tion en sera faite.

ART. 37. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis, sur leur demande, à y accéder.

ART. 38. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications.

respectives en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref délai possible.

Toutefois, le Gouvernement prussien ne s'engage à ratifier la présente Convention qu'après avoir reçu l'adhésion des divers Etats faisant partie de l'union télégraphique austro-allemande.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles le 30 juin de l'an de grâce 1858.

P. BOURÉE. ALEXANDRE.

MASUI.

FRANZ. CHAUVIN.

Convention de paix et d'amitié conclue à Bau, le 7 juillet 1858, entre la France et le Roi des iles Fidgi.

Entre Zacombao Tui Viti, [Roi de Bau], d'une part;

Et au nom de S. M. l'Empereur des Français, M. le capitaine de frégate Le Bris Durumain, commandant la corvette la Bayonnaise, fondé de pouvoirs de M. le Gouverneur des Etablissements Français de l'Océanie, d'autre part.

ART. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelles entrè Zacombao Tui Viti et S. M. Napoléon III, Empereur des Français.

ART. 2. La religion catholique est déclarée libre dans toutes les îles soumises au Roi de Bau. Ceux qui professent cette religiony jouiront de tous les privilèges accordés aux protestants.

ART. 3. Les indigènes des îles soumises au Roi de Bau seront libres d'embrasser la religion catholique et d'exercer leur culte sans aucun empêchement.

ART. 4. Les Français, quelles que soient leurs professions, établis dans les îles Viti ou Fidgi, soumises au Roi de Bau, et ceux qui viendront s'y fixer, seront protégés d'une manière efficace par le Tui Viti dans leurs personnes et dans leurs propriétés.

ART. 5. Cette protection s'étendra aux navires français et à leurs équipages. En cas de naufrage, les chefs et les habitans leur porteront secours et les garantiront du pillage. Les indemmités de sauvetage seront réglées à l'amiable et, en cas de difficultés, par des arbitres choisis par les deux parties.

ART. 6. Les bâtimens français ne seront assujétis, en aucun cas, à des droits d'ancrage, de pilotage ou autres droits dont seraient exempts ceux des autres nations.

ART. 7. Les sujets du Tui Viti (Roi de Bau) jouiront, dans toutes les possessions françaises, des avantages accordés aux français dans les îles Viti ou Fidgi.

ART. 8. La présente convention sera communiquée aux chefs et aux

habitants de toutes les îles qui sont soumises au Tui Viti et publiée dans tout l'Archipel.

Fait en quadruple expédition et rédigé à Bau dans les deux langues, et signé par les contractants ce mercredi 7 juillet 1858.

[blocks in formation]

Signé en présence de : John Smith Fordham. J.-B. Breheret, Missionnaire Catholique. William Simpson et William Moore, Wesleyan Missionnaries.

Arrangement conclu à Carlsruhe, les 14-27 juillet 1858, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour la restitution réciproque des armes, équipements militaires et chevaux des déserteurs des deux pays arrêtés sur les territoires respectifs (1).

Note adressée le 27 juillet 1858 par le Ministre des Affaires Etrangères de Bade au vicomte de Serre, Ministre de France à Carlsruhe.

M. le vicomte, j'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 14 juillet (2) concernant le projet d'un arrangement concerté entre les deux Gouvernements au sujet de la restitution réciproque des armes et équipements des déserteurs des deux pays.

Les dispositions formulées dans ladite lettre étant en tout conformes aux intentions du Gouvernement Grand-Ducal, je m'empresse, M. le vicomte, de vous exprimer son entière adhésion à l'arrangement compris dans les articles sui

vants :

(Suit, en termes absolument identiques, la reproduction des sept articles de l'arrangement analogue conclu les 29 mai, 19 juin 1858 (V. ci-dessus, p. 411) entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg; il n'y a de différence que pour l'art. 5 qui, au lieu de Thionville et Luxembourg, désigne pour lieux de dépôt et de remise des effets saisis, d'un côté STRASBOURG, de l'autre KEHL.)

La parfaite réciprocité de l'entente sur les points susmentionnés étant en conséquence suffisamment constatée, le Gouvernement Grand-Ducal ne manquera pas de faire parvenir immédiatement des ordres conformes aux autorités respectives du Grand-Duché, afin de faire mettre en vigueur l'arrangement dont il s'agit.

Veuillez agréer, etc.

Baron DE MEYSENBUG.

Décret impérial du 1er août 1858, relatif à la répartition des indemnités que le Gouvernement de la Nouvelle-Grenade, de l'Équateur et de Venezuela ont accordées pour les déprédations commises par les Corsaires de l'ancienne Colombie.

Napoléon, etc.

Vu 1o La Convention conclue entre la France et la Nouvelle-Grenade, à Bogota, le 4 décembre 1856; (3).

(1) Cet arrangement a été promulgué dans le Grand-Duché de Bade (Journal officiel N° 51, du 16 novembre 1858), par arrêté Ministériel du 4 novembre 1858. (2) V. ci-après sous la rubrique Bavière, et à la date du 27 août 1858, le texte de la communication française à laquelle répond cette note du Gouvernement Badois.

(3) V. cette Convention ci-dessus, p. 205.

2o La Convention conclue entre la France et le Gouvernement de l'Équateur, à Paris, le 15 octobre 1857; (1).

3o La Convention conclue entre la France et le Gouvernement de Venezuela, à Caracas, le 20 janvier 1858; (2).

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département des Affaires Etrangères.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Une commission spéciale et gratuite de liquidation est formée auprès de notre Ministre secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères, à l'effet de procéder à la répartition des indemnités accordées par les Conventions ci-dessus indiquées, pour les déprédations commises par les corsaires de l'ancienne Colombie.

ART. 2. Sont nommés membres de cette Commission: M. le baron Brenier, Ministre Plénipotentiaire, président; M. Dubois de Saligny, Ministre Plénipotentiaire; M. de Reiset, Ministre Plénipotentiaire; M. Jahan, maître des requêtes au Conseil d'État; M. Robert, maître des requêtes au Conseil d'État; M. de Mofras, rédacteur au département des Affaires Etrangères, remplira les fonctions de secrétaire.

ART. 3. Les réclamations qui n'auront pas été formées, soit auprès du Ministre secrétaire d Etat au département des Affaires Etrangères, soit auprès de notre légation, à Bogota, devront être adressées, dans le délai de six mois, avec les pièces à l'appui, à la sous-direction du contentieux du département des Affaires Etrangères, où elles seront inscrites sur un registre spécial.

ART. 4. Les décisions de la Commission seront immédiatement notifiées aux réclamants, qui devront, à cet effet, élire domicile à Paris; une ampliation de ces décisions sera également adressée au Ministre des Affaires Etrangères. Quant aux demandes précédemment formées, soit auprès du département des Affaires Étrangères, soit auprès de la légation, à Bogota, et qui ne seraient pas renouvelées, l'insertion au Moniteur de la décision rendue par la Commission tiendra lieu de notification aux parties.

ART. 5. Les réclamants pourront se pourvoir contre les décisions de la commission de liquidation; notre Ministre secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères pourra également demander la révision des décisions qu'il jugera susceptibles d'être réformées. La demande en révision devra être formée à la sous-direction du contentieux du département dans le délai de trois mois à dater du jour de la notification ou de l'insertion au Moniteur.

ART. 6. Les pourvois contre les décisions de la Commission de liquidation seront portés devant le Comité du contentieux institué près de notre département des Affaires Étrangères, qui remplira les fonctions de commission de révision. Les décisions du Comité seront définitives et ne pourront donner lieu à aucun recours ultérieur.

ART. 7. Lorsque la liquidation confiée à la commission instituée par l'article 1er du présent décret sera terminée, et que la commission de révision aura statué sur tous les pourvois, les indemnités afférentes aux réclamations admises seront acquittées, soit en totalité, s'il y a lieu, soit au marc le franc, dans le cas où le chiffre total des réclamations liquidées excéderait le montant des recouvrements. Les payements s'effectueront à la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats délivrés par notre Ministre des Affaires Etrangères.

ART. 8. Cependant, lorsque le travail de la commission de liquidation sera assez avancé pour qu'il soit possible d'établir la proportion entre le montant des réclamations et la quotité des fonds destinés à leur acquittement, notre Ministre des Affaires Étrangères pourra ordonner la délivrance, à titre d'à-compte, d'une partie de ces fonds aux indemnitaires déjà liquidés.

ART. 9. Les frais matériels de liquidation seront prélevés sur le montant total de l'indemnité, et ne pourront excéder un pour cent.

[blocks in formation]

ART. 10. Notre Ministre secrétaire d'Etat au département des Affaires Étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. NAPOLÉON.

Par l'Empereur Le Ministre des Affaires Étrangères, A. WALEWSKI.

Convention d'Extradition conclue à Weimar, le 7 août 1858, entre la France et le Grand-Duché de Saxe-Weimar. (Ech. des ratif. le 5 novembre.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Saxe, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. Maxime Renaud d'Avesnes, vicomte des Méloizes-Fresnoy, son Ministre Plénipotentiaire, officier de l'Ordre impérial de la Légion-d'Honneur et commandeur des ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne, de la Conception du Portugal, etc. etc. etc.

S. A. R. le Grand-Duc de Saxe, M. Chrétien-Bernhard de Watzdorf, son Conseiller intime actuel et Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Grand-Croix de l'Ordre Grand-Ducal de la Vigilance, des Ordres impériaux de la Couronne de fer d'Autriche, de l'AigleBlanc et de Sainte-Anne de Russie, etc. etc. etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le Gouvernement impérial de France et le Gouvernement Grand-Ducal de Saxe s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés du Grand-Duché de Saxe en France et dans les possessions françaises d'outre-mer, ou de France et des possessions françaises d'outre-mer dans le Grand-Duché de Saxe, et poursuivis ou condamnés, pour l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. La demande de l'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

ART. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants : 1° Assassinat; empoisonnement; parricide; infanticide; avortement; meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration ou arrestation, ou détention illégale de personnes; 2° viol; attentat à la pudeur consommé ou

« IndietroContinua »