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contient aucune clause étendant aux pavillons de toutes les nations la jouissance de ce droit. L'article 16 du Traité de Paris, cité par Lord Cowley, ne peut s'appliquer, selon M. le P. d'Autriche, qu'à la navigation aux bouches du Danube. Mais de ce que les riverains se réservent le droit de cabotage pour les raisons qui viennent d'être exposées, il ne s'ensuit pas qu'ils entendent, comme le pense M. le P. de la Grande-Bretagne, interdire le commerce du fleuve à tous les pavillons non riverains.

La suppression des articles 11 à 18 et les modifications que Lord Cowley propose d'apporter à l'article concernant les quarantaines et à l'article 34, relatif aux changements ultérieurs du règlement fluvial, seraient incompatibles avec les droits de souveraineté des Etats riverains, et priveraient les Gouvernements de ces États des moyens de pourvoir efficacement au maintien de l'ordre et aux exigences de l'hygiène publique. Notamment en ce qui concerne l'observation de M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne à l'article 34, le Plénipotentiaire d'Autriche rappelle que les réglements pour la navigation du Rhin et de l'Elbe ont été souvent modifiés par des Commissions riveraines, sans que jamais, autant qu'il sache, des Puissances non riveraines eussent demandé, et certes sans que jamais les Etats riverains leur eussent reconnu le droit d'intervenir dans ces

travaux.

M. le Baron de Hübner croit avoir constaté le parfait accord du réglement danubien avec les principes de l'acte du Congrès de Vienne et avec le Traité de Paris, et avoir, en même temps, répondu aux principales objections de M. le P. de la Grande-Bretagne. Si, pour ne pas entrer dans trop de développements, il n'a pas combattu une à une toutes les observations présentées par MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, il prie la Conférence de ne pas en inférer qu'il y adhère.

M. le P. de France croit devoir présenter deux observations sur l'exposé de M. le Baron de Hübner; il dit que ce sont les principes de l'acte du Congrès de Vienne qui doivent être invoqués, et non les conséquences qui, par voie d'interprétation, ont pu en être déduites par les auteurs du règlement de la navigation du Rhin; or, si quelque doute pouvait subsister sur l'esprit et la portée de ces principes, il serait dissipé par la disposition primitive et fondamentale du Traité de 1814. Quant à l'argumentation que M. le P. d'Autriche a basée sur le Traité de Paris de 1856, M. le Comte Walewski se borne à rappeler les termes de l'article 16, portant que, sous le rapport des droits à prélever aux embouchures, << comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. >

M. le P. de Turquie est d'avis que l'acte élaboré à Vienne est conforme au Traité de Paris et à l'acte du Congrès de Vienne. 11 adhère donc à ce qu'a dit M. le Plénipotentiaire d'Autriche.

M. le Comte Cowley fait remarquer que M. le Baron de Hübner n'a parlé que du règlement pour la navigation du Rhin et qu'il a passé sous silence les règlements plus récemment adoptés pour la navigation du Pô. Du reste, si le règlement de la navigation du Rhin n'a été jusqu'à présent l'objet d'aucune réclamation, on ne serait nullement fondé à conclure de cette abstention que ce règlement est conforme anx principes de l'acte du Congrès de Vienne.

M. le P. d'Autriche dit qu'il transmettra à Vienne le protocole où seront consignées les opinions émises, afin que son Gouvernement puisse les prendre en considération, et en faire l'objet d'une entente avec les autres Gouvernements riverains, pour rechercher les moyens d'avoir égard aux vœux des Puissances, sans porter atteinte au droit de souveraineté des Etats riverains. M. le P. de Turquie fait la même déclaration.

M. le Comte Walewski demande si M. le P. d'Autriche peut fixer l'époque à laquelle il sera en mesure de faire connaître à la Conference la réponse de son Gouvernement.

M. le Baron de Hübner répond que, dans son opinion, l'entente qu'il s'agit d'établir au sujet du travail de la Commission riveraine réclamera quelques mois. Il ajoute qu'un égal espace de temps suffira, sans doute, à la Commission européenne pour terminer sa tâche, en sorte que la Conférence se trouverait en me.

sure de prendre acte, en même temps, des travaux des deux Commissions, de prononcer, aux termes de l'article 18, la dissolution de la Commission européenne et d'en transférer les pouvoirs à la Commission riveraine permanente.

MM. les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne font observer que la Commission Européenne ne pourra pas avoir terminé ses travaux dans l'espace de quelques mois; ils rappellent que, conformément à l'article 18 du Traité de Paris, la Commission riveraine doit avoir terminé son travail dans l'espace de deux ans, et que, comme on ne saurait, à leur avis, faire dépendre la clôture du travail de la Commission riveraine de celle de la Commission Européenne, ils espèrent que les PP. d'Autriche et de Turquie seront en mesure, avant l'expiration de ce délai, de faire connaître la suite qui aura été donnée par la Commission riveraine aux observations consignées dans le protocole de ce jour.

M. le P. d'Autriche dit que le traité de Paris a fixé le même délai pour les deux Commissions, et rappelle ce qu'il a énoncé à ce sujet en présentant à la Conférence, dans sa quatorzième séance, l'acte de navigation.

MM. les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne persistent dans leur opinion; et ils ajoutent que, d'après les termes et l'esprit du Traité de Paris, il n'est pas douteux que le soin de débarrasser les embouchures de tous les obstacles apportés à la navigation ne soit dévolu exclusivement à la Commission Européenne.

M. le P. d'Autriche pense que si le Congrès avait eu l'intention de charger la Commission Européenne de l'entière exécution de ces travaux, il aurait fixé pour sa durée un plus long délai.

MM. les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, n'admettent pas que les termes de l'article 16 puissent laisser subsister à cet égard le moindre doute.

M. le P. de Turquie annonce que, bien qu'ayant donné une interprétation différente à l'article 16, son Gouvernement adhérera cependant à l'opinion qui vient d'être émise par MM. les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne.

M. le Comte Kisseleff dit qu'il doit être bien entendu que l'acte de navigation ne sera pas mis à exécution avant qu'un accord complet ne soit établi entre toutes les Puissances signataires.

M. le Baron de Hübner répond que l'acte de navigation a été rendu exécutoire en vertu d'un droit de souveraineté que son Gouvernement considère comme incontestable, et qu'il doit en conséquence maintenir.

MM. les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne pensent que la question dont il s'agit concerne uniquement l'exécution des traités et ne touche nullement au droit de souveraineté; ils déclarent que,. dans leur opinion, le travail de la Commission riveraine ne peut pas être rendu exécutoire avant qu'une entente ne se soit établie sur son contenu entre toutes les Puissances signataires.

M. le P. Ottoman maintient que la Turquie se trouve placée dans la même position que les autres Puissances riveraines, et qu'en vertu des droits de souveraineté, elle pourrait mettre à exécution l'acte de navigation. Toutefois, prenant en considération les observations qui ont été présentées, la Sublime Porte consent à attendre la solution de la question soulevée avant d'appliquer sur la partie du fleuve qui parcourt le territoire de l'Empire Ottoman l'acte de navigation, et à maintenir l'état actuel des choses résultant de ses traités avec les puissances non riveraines.

MM. les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, ne doutent pas que les déclarations consignées au présent protocole ne soient prises en considération par le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche, et qu'elles n'aient pour effet de modifier la décision qu'il avait prise antérieurement.

M. le Baron de Hübner, s'en référant à la réponse qu'il a faite ci-dessus, déclare réserver à son Gouvernement l'entier exercice de son droit.

Lord Cowley ayant appelé l'attention de la Conférence sur la nécessité d'amé31

VII.

liorer les conditions de la navigation aux Portes de Fer, et ayant exprimé le désir de savoir si quelque chose avait été fait pour cet objet, M. le P. d'Autriche répond que son Gouvernement apporte une constante sollicitude aux travaux qui tendent à l'amélioration de cette partie du Danube.

A. WALEWSKI. HUBNER. COWLEY. HATZFeldt. KisséleFF. VILLAMARINA. FUAD.

Protocole N° 19 de la Conférence tenue à Paris, le 19 août 1858, pour l'organisation des Principautés Danubiennes (1).

Présents les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la séance du 16 est lu et adopté.

MM. les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie, dans la conviction que la Commission Européenne ne pourra pas avoir terminé les travaux énoncés en l'article 16 du Traité de Paris dans le délai de deux ans, sont d'avis de prolonger ce délai jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux.

M. le P. d'Autriche réserve sur ce point l'opinion de son Gouvernement, qui s'en entendra, par voie diplomatique, avec les Gouvernements des autres Puissances signataires.

MM, les PP. au moment de terminer leurs travaux se réunissent dans un sentiment unanime pour exprimer à M. le Comte Walewski tous leurs remerciements pour la direction aussi éclairée que conciliante qu'il a constamment imprimée aux travaux de la Conférence.

Il est procédé à la signature de la Convention et des stipulations électorales y annexées.

A. WALEWSKI, HUBNER. COWLEY. HATZfeldt. KisséLEFF. VILLAMARINA. FUAD.

Convention signée à Paris, le 19 aout 1858, entre la France, l'Autriche, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, pour l'organisation des Principautés Unies de Moldavie et de Valachie. (Ech. des ratif., à Paris, le 2 octobre 1858.) (2)

LEURS MAJESTÉS l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, voulant, conformément aux stipulations du Traité conclu à Paris le 30 mars 1856 (3), consacrer par une Convention leur entente finale sur l'organisation définitive des Principautés de Moldavie et de Valachie, ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, à l'effet de négocier et signer ladite Convention, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre, Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères;

(1) V. ci-après à la date des 7 et 13 avril 1859 les protocoles nos 20 et 21. (2) V. à leurs dates respectives le Protocole du 13 avril 1859 sur la réunion des deux Principautés et la nomination d'un seul Hospodar, le Firman du 1er décembre 1861 sur l'organisation admistrative et législative de la Moldavie et de la Valachie, enfin le protocole additionnel signé à Constantinople, le 28 juin 1864.

(3) V. le texte de ce traité ci-dessus, p. 59.

S. M. l'Empereur d'Autriche, M. Joseph-Alexandre, Baron de Hübner, Grand-Croix des Ordres Impériaux de Léopold et de la Couronne de Fer, etc., etc., etc., son Conseiller intime actuel et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry-Richard-Charles, Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier-GrandCroix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sadite Majesté près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. le Roi de Prusse, M. Maximilien-Frédéric-Charles-François, Comte de Hatzfeldt-Wildenburg-Schoenstein, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle-Rouge de première classe, avec feuilles de chêne, etc., etc., etc., son Conseiller privé actuel et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M. le Comte Paul Kisséleff, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double portrait en brillants des Empereurs Nicolas et Alexandre II, etc. etc. son Aide de Camp Général, Général d'infanterie, Membre du Conseil de l'Empire, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. le Roi de Sardaigne, M. Salvator, Marquis de Villamarina, Grand-Croix de son Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. l'Empereur des Ottomans, Mouhammed Fuad-Pacha, Muchir et Vizir de l'Empire, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié et du Mérite personnel de première classe, de l'Ordremilitaire, etc., etc., etc., son Ministre des Affaires Étrangères actuel;

Lesquels se sont réunis en Conférence, à Paris, munis de pleinspouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, et ont arrêté les dispositions suivantes :

ART. 1er. Les Principautés de Moldavie et de Valachie, constituées désormais sous la dénomination de Principautés unies de Moldavie et de Valachie, demeurent placées sous la suzeraineté de S. M. le Sultan.

ART. 2. En vertu des capitulations émanées des Sultans Bajazet Ier, Mahomet II, Sélim Ier et Soliman II, qui constituent leur autonomie en réglant leurs rapports avec la Sublime Porte, et que plusieurs hatti-chérifs, notamment celui de 1834, ont consacrées; con

formément aussi aux articles 22 et 23 du Traité conclu à Paris le 30 mars 1856, les Principautés continueront de jouir, sous la garantie collective des Puissances Contractantes, des priviléges et immunités dont elles sont en possession.

En conséquence, les Principautés s'administreront librement et en dehors de toute ingérence de la Sublime Porte, dans les limites stipulées par l'accord des Puissances garantes avec la Cour suzeraine.

ART. 3. Les pouvoirs publics seront confiés, dans chaque Principauté, à un Hospodar et à une Assemblée élective agissant dans les cas prévus par la présente Convention, avec le concours d'une Commission centrale commune aux deux Principautés.

ART. 4. Le pouvoir exécutif sera exercé par l'Hospodar.

ART. 5. Le pouvoir législatif sera exercé collectivement par l'Hospodar, par l'Assemblée et par la Commission centrale.

ART. 6. Les lois d'intérêt spécial à chaque Principauté seront préparées par l'Hospodar et votées par l'Assemblée. Les lois d'inté– rêt commun aux deux Principautés seront préparées par la Commission centrale et votées par les Assemblées, auxquelles elles seront soumises par les Hospodars.

ART. 7. Le pouvoir judiciaire, exercé au nom de l'Hospodar, sera confié à des magistrats nommés par lui, sans que nul puisse être distrait de ses juges naturels. Une loi déterminera les conditions. d'admission et d'avancement dans la magistrature, en prenant pour base l'application progresssive du principe de l'inamovibilité.

ART. 8. Les Principautés serviront à la Cour suzeraine un tribut annuel dont le montant demeure fixé à la somme de un million cinq cent mille piastres pour la Moldavie, et à la somme de deux millions cinq cent mille piastres pour la Valachie.

L'investiture sera, comme par le passé, conférée aux Hospodars par S. M. le Sultan.

La Cour suzeraine combinera avec les Principautés les mesures de défense de leur territoire, en cas d'agression extérieure; et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les Cours garantes, les mesures nécessaires pour le rétablissement de l'ordre s'il venait à être compromis.

par

Comme par le passé, les traités internationaux qui seront conclus la Cour suzeraine avec les Puissances étrangères seront applicables aux Principautés dans tout ce qui ne portera pas atteinte à leurs immunités.

ART. 9. En cas de violation des immunités des Principautés, les Hospodars adresseront un recours à la Puissance suzeraine; et s'il n'est pas fait droit à leur réclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents aux Représentants des Puissances garantes, à Cons

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