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ART. 30. Les prisonniers à demeure au dépôt, qui obtiendront de travailler en ville pendant le jour, seront tenus de se présenter aux appels du matin et du soir, et ne seront dispensés que de celui du milieu de la journée.

ART. 31. Aucun prisonnier de guerre ne pourra correspondre avec l'étranger que par lettres ouvertes, adressées par les commandants des dépôts au Ministre de la guerre, qui recevra également celles venant de l'étranger et destinées, soit aux prisonniers sur paroles, soit aux prisonniers détenus. Conformément aux conventions faites en 1855 avec le département des finances, les lettres adressées aux prisonniers de guerre leur seront transmises franches de port, après vérification, par le Ministre de la guerre.

ART. 32. S'il arrivait dans le dépôt quelque événement qui exigeât des mesures promptes, le commandant se concerterait avec les autorités civiles et militaires, pour prendre celles que les circonstances nécessiteraient; il en rendra compte sur-le-champ au général commandant la division et au Ministre.

ART. 33. Les maires des villes où il y aura des dépôts de prisonniers de guerre devront les visiter au moins une fois toutes les semaines, pour, de concert avec le commandant, recevoir les observations des prisonniers et s'assurer que les ordres du Gouvernement sont exécutés à leur égard.

ART. 34. Il sera accordé une gratification de 25 francs aux gendarmes ou autres militaires qui auront repris un prisonnier de guerre fugitif. Cette gratification sera portée à 50 francs pour l'arrestation d'un officier violateur de sa parole. ART. 35. Les généraux divisionnaires établiront, à l'égard des prisonniers qui seront aux hôpitaux, une surveillance telle qu'ils ne puissent s'évader. Les commandants des dépôts se feront rendre, par l'officier ou sous-officier chargé des détails, un compte journalier de la situation de ces prisonniers; ils s'en assureront fréquemment par eux-mêmes.

ART. 36. Les prisonniers de guerre, soit sur parole, soit détenus, ne pourront porter aucune arme ni former aucun rassemblement.

ART. 37. Les dégradations commises par les prisonniers de guerre, soit aux casernes soit aux effets qui leur auront été fournis, seront évaluées et acquittées par une retenue de moitié de la somme distribuée en argent aux auteurs de la dégradation, s'ils sont connus, sauf les autres punitions qui pourraient leur être infligées. Dans le cas où les auteurs n'en seraient pas connus, la retenue sera exercée jusqu'à parfait paiement, sur tous les prisonniers du dépôt.

ART. 38. Les prisonniers de guerre recevront le tabac de cantine aux mêmes conditions que les soldats français.

Art. 39. Toute latitude sera laissée aux prisonniers pour l'exercice de leur religion, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire locale.

TITRE V. PRISONNIERS DE GUERRE EMPLOYÉS AUX TRAVAUX DE L'ÉTAT OU CHEZ LES PARTICULIERS.

ART. 40. Les prisonniers de guerre peuvent être employés aux travaux de l'État, ou à ceux de l'agriculture et des manufactures chez les particuliers.

ART. 41. Les prisonniers de guerre employés aux travaux de l'État ou chez les particuliers seront tenus de conserver, soit leur uniforme, soit les effets qu'ils auront reçus au dépôt; et dans le cas où ils les renouvelleraient, ils seront astreints à employer, pour ceux qu'ils se procureraient, des étoffes de mêmes couleurs et qualités et à conserver la forme des vêtements. S'ils ne peuvent en faire la dépense, l'administration y pourvoira, après examen.

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ART. 42. Tout prisonnier qui demandera d'être employé à des travaux hors des dépôts prêtera serment de ne pas s'éloigner de la destination qui lui aura été donnée, et de ne pas sortir de la commune qui lui aura été assignée pour résidence.

ART. 43. Le Ministre de la guerre n'autorise l'emploi des prisonniers aux travaux publics que sur la demande des Ministres dans les attributions desquels sont ces travaux, et après qu'il lui ont indiqué: 1o le nombre qu'ils désirent employer: 20 les mesures de surveillance et de casernement qu'ils proposent;

3o enfin la nature et le mode de distribution du traitement qui sera alloué, en totalité, sur les fonds de leurs ministères, aux prisonniers employés à ces travaux. ART. 44. Les ordres pour l'envoi des prisonniers de guerre sur les points indiqués seront donnés par le Ministre de la guerre. Le commandant de l'escorte de chaque détachement sera porteur d'un état nominatif des prisonniers qui le composent. Cet état indiquera, pour chaque prisonnier, les objets d'habillement avec lesquels il aura quitté le dépôt, et sera remis au chef de l'atelier dans lequel il se rend. Les prisonniers seront traités et conduits en route comme les recrues. ART. 45. Chaque chef d'atelier pourra demander au commandant de la brigade de gendarmerie de l'arrondissement le renvoi au dépôt, et de brigade en brigade, de ceux des prisonniers qui se conduiraient mal ou dont on aurait lieu de craindre l'évasion.

ART. 46. Les particuliers qui désireront employer des prisonniers de guerre aux travaux de l'agriculture ou des manufactures en adresseront la demande au maire de leur commune ou aux autorités civiles supérieures de leur département.' Ils s'engageront à leur fournir le logement, la nourriture, les outils et une blouse' pour le travail, et, en outre, une allocation journalière, à titre de centimes de poche. Le chiffre de cette allocation ne devra pas, autant que possible, être moindre de 40 centimes.

ART. 47. Les maires ou sous-préfets transmettront sur-le-champ ces demandes aux préfets, qui s'adresseront au général commandant la division militaire pour demander le nombre de prisonniers travailleurs dont le placement aura été assuré. Ces prisonniers seront fournis, s'il y a lieu, et après approbation du Ministre, des dépôts de la division ou des divisions voisines.

ART. 48. Les détachements de prisonniers travailleurs arrivant dans chaque département seront remis, avec un état nominatif et signalétique, au capitaine de gendarmerie, qui en fera la répartition d'après les instructions qu'il recevra du préfet, et qui adressera à ses subordonnés l'état, également signalétique, de ceux qui seront placés dans leurs arrondissements respectifs.

ART. 49. Les maires dans les communes desquels il sera placé des prisonniers travailleurs seront tenus, s'ils en reçoivent l'ordre des préfets, d'en faire l'appel tous les dimanches, en présence de ceux qui les emploient ou de la personne envoyée par eux.

ART. 50. Les cultivateurs ou manufacturiers qui emploieront des prisonniers de guerre devront déclarer sur-le-champ et dans le jour même au maire ou à son adjoint, et au brigadier de gendarmerie de l'arrondissement, ceux des prisonniers de guerre qui se seraient absentés de chez eux. Les prisonniers travailleurs accordés à ceux qui contreviendraient à cette disposition leur seront surle-champ retirés par les ordres du préfet.

ART. 51. Lorsqu'un prisonnier employé chez l'habitant se conduira mal ou donnera lieu de craindre son évasion, il sera, sur la demande du maire et par les ordres du préfet, renvoyé, de brigade en brigade, au dépôt dont il faisait partie. Un rapport adressé au commandant du dépôt fera connaître les motifs du renvoi. Avis en sera donné immédiatement au Ministre de la guerre; et les prisonniers récalcitrants seront punis conformément à l'article 25 du présent règlement.

ART. 52. Chaque prisonnier ainsi détaché sera porteur d'une carte signée par l'officier ou sous-officier de gendarmerie de l'arrondissement et par le maire de la commune dans laquelle il travaillera. Les préfets donneront les modèles de

ces cartes.

ART. 53. Les préfets surveilleront et feront surveiller par les maires, d'accord avec l'autorité militaire, l'exécution des conventions de gré à gré entre les prisonniers de guerre et ceux qui les emploieront, de manière à prévenir les inconvénients qui pourraient naître des plaintes réciproques. Ils veilleront à ce qu'une portion du produit du travail journalier des prisonniers de guerre soit mise en réserve, pour leur former une masse individuelle qui restera leur propriété. ART. 54. Les prisonniers de guerre qui seront, comme travailleurs, employés à demeure chez les particuliers, seront compris dans les revues des dépôts pour la solde seulement. Ceux qui travailleront sans être à demeure chez les parti

culiers, soit qu'ils s'occupent au dépôt, soit qu'ils viennent seulement pour y coucher, seront compris dans les revues pour la solde et pour le pain mais ils ne recevront que le pain. Tous les prisonniers travailleurs, sans distinction, cesseront de toucher leur solde du dépôt, et elle sera retenue pour en former une masse d'habillement.

ART. 55. La solde de station dans les dépôts et celle d'absence à l'hôpital sont fixées par le tarif no 2 annexé au présent règlement.

ART. 56. Les prisonniers employés comme travailleurs, soit par l'État, soit par les particuliers, continueront d'être compris sur les contrôles du dépôt dont ils auront été extraits; ces contrôles feront mention, à leur nom, de la destination qui leur aura été donnée.

TITRE V1. COMPTES A RENDRE A L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE.

ART. 57. L'officier chargé, dans la ville de rassemblement, de la répartition des prisonniers, adressera au Ministre l'état nominatif des prisonniers, avec l'indication de ceux qui seraient morts, entrés aux hôpitaux ou évadés en route, ainsi que la destination ultérieure qui sera donnée à ceux arrivés.

ART. 58. Les commandants de chaque dépôt adresseront, tous les quinze jours au général commandant la division et au Ministre de la guerre : 1o l'état de situation du dépôt ; 2o l'état nominatif des prisonniers arrivés dans l'intervalle de chaque quinzaine (modèle no 6).

ART. 59. Les extraits mortuaires des prisonniers décédés en route ou dans les hôpitaux, avant d'avoir fait partie d'un dépôt, seront adressés directement au Ministre (Bureau des Lois et Archives) par les maires ou par les directeurs des hôpitaux. Quant aux extraits mortuaires des prisonniers faisant partie des dépôts, ils seront réunis par les commandants, qui ne les adresseront au Ministre (Bureau de la Justice militaire) qu'après en avoir fait mention sur les contrôles et avoir vérifié qu'ils y sont conformes. En cas de non-conformité avec le contrôle du dépôt, il sera fait mention, sur l'acte même, des différences qui se trouveraient, mais sans que l'acte mortuaire fût altéré en aucune manière, et en se bornant à suppléer par des notes marginales aux renseignements qui pourraient manquer.

TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 60. Aucun prisonnier de guerre ne pourra obtenir domicile en France, y prendre du service, s'y marier ou y former un établissement quelconque, que sur une décision du Ministre.

ART. 61. Les prisonniers qui, sur leur demande, obtiendraient de résider hors des villes assignées pour les dépôts, ne pourront réclamer aucun traitement pour le temps qu'ils en seront absents.

ART. 62. Lorsqu'un prisonnier se sera évadé, soit en route, soit de la ville de rassemblement ou du dépôt, son signalement sera sur-le-champ adressé à la gendarmerie des environs, qui sera tenue, de concert, au besoin, avec la garde nationale, de faire les recherches les plus actives pour le découvrir. En cas de succès de ces recherches, l'évadé sera ramené de brigade en brigade au dépôt ou au lieu de rassemblement le plus voisin, pour y être puni conformément à l'article 25 du présent règlement.

TITRE VIII. PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS.

ART. 63. Les corps ou fractions de corps adresseront directement au Ministre (Bureau de la Justice militaire) des états des militaires français qui seront tombés au pouvoir de l'ennemi, ou auront disparu. Pour éviter de multiplier les écritures, il ne sera pas adressé d'états négatifs.

ART. 64. Dans le cas où les rapports directs avec le Ministre de la guerre viendraient à être interrompus, les états modèles 7 et 8 devront être adressés aux chefs d'état-major des armées ou des corps expéditionnaires, auxquels il appartiendra de les transmettre avec toute la célérité possible.

ART. 65. Les généraux en chef feront parvenir au Ministre les renseignements qu'ils obtiendront sur le traitement auquel seront soumis les soldats français qui

viendraient à tomber au pouvoir de l'ennemi, sur les soins donnés aux blessés, et sur les moyens qu'ils jugeraient convenable d'employer pour améliorer leur sort, soit par un échange, soit par l'envoi de secours.

Paris, le 6 mai 1859.

TARIF N° 1,

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Le Maréchal de France, Ministre Secrétaire d'Etat de la guerre,
VAILLANT.

Approuvé par décision impériale du 5 mars 1855, des allocations attribuées aux militaires employés dans les dépôts de prisonniers de guerre ou à la conduite de convois.

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Lorsque les militaires désignés ci-contre sont admis dans un hôpital, ils supportent une

qui est fixée :

retenue

Par jour.

1 fr. 75 c.

00

Pour les officiers, à. Pour les sous-offic., à. 1 L'indemnité attribuée à ces militaires se cumule avec la pension de retraite ou de réforme; elle n'est pas passible de la retenue de 2 p. 0/0 au profit du Trésor, substituée aux droits de l'ancienne dotation des Invalides. En principe, les of flciers doivent être loges dans les batiments affectés aux dépôts; mais à défaut d'emplacement, c'est à eux de pourvoir à la dépense de leur logement.

Le logement en nature est fourni aux sous-officiers, et il leur est distribué une ration de pain par jour, ainsi qu'une double ration del chauffage.

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Indemnité pour frais de bureau, soit au commandant d'un dépôt, soit à l'officier ou au sousofficier chargé du détail, selon le cas.

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Approuvé par décision impériale du 5 mars 1855, de la solde des prisonniers de guerre.

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Il est alloué aux interprètes, pour chaque journée de présence, un supplément de solde fixé à 1 fr. pour les officiers et à 75 cent. pour les sous-officiers ou soldats.

Les officiers et leurs femmes n'ont droit à aucune fourniture en nature.

Les sous-officiers et soldats et les non-combattants, prisonniers de guerre, reçoivent, dans la position de présence, une ration de pain de repas de 750 grammes, plus un supplément de 250 grammes pour la soupe; il leur est en outre distribué une ration de viande, une ration de riz ou de légumes, une ration de sel et une ration de chauffage, le tout à la composition réglementaire.

Il est accordé aux femmes et aux enfants des prisonniers (autres que les officiers) les mêmes rations qu'aux prisonniers combattants.

La solde des prisonniers travailleurs ne leur est point payée; elle est mise en réserve pour former une masse d'habillement. Ils ne perçoivent non plus aucune prestation en nature, lorsqu'ils sont employés à demeure chez des particuliers.

L'indemnité de route est payée aux prisonniers sur le pied attribué aux militaires français des mèmes grades et dans la même proportion, jusqu'à leur arrivée au dépôt ou dans la résidence qui leur est assignée; cette indemnité est exclusive de toute allocation de solde.

Décret impérial du 7 mai 1859, qui autorise les Sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées en Turquie et en Egypte, à exercer leurs droits en France.

Napoléon, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 30 mai 1857 (1) relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial, rendu en Conseil d'État, peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays:

Vu les lettres de notre ministre secrétaire d'Etat au département des Affaires Étrangères, en date des 15 et 31 janvier dernier ;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises, en Turquie et en Egypte, à l'autorisation du Gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

(1) V. le texte de cette loi, t. VI, p. 274.

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