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ART. 5. Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé et du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre Gouvernement. Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

ART. 6. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

ART. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

ART. 8. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son Gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable.

ART. 9. § 1er. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

§ 2. Mais il est entendu que les crimes contre la personne du Souverain ou des membres de sa famille, et respectivement, des cardinaux de la Sainte-Eglise, ne sont point compris dans le paragraphe 1er du présent article.

ART. 10. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, et avant la demande d'extradition, le prévenu a habité et tenu domicile sur le territoire du Gouvernement mis en demeure de le livrer, pendant un espace de temps suffisant, d'après les lois dudit territoire, pour assurer la prescription de l'action pénale.

ART. 11. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire, et autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à

leur charge. Les individus dont l'extradition aura été accordée seront remis par le Gouvernement français aux agents du Gouvernement pontifical à Civita-Vecchia, et par le Gouvernement pontifical aux agents du Gouvernement français à Marseille.

ART. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître. Les Gouvernements renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

ART. 13. Si, dans une cause pénale, la comparution d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

ART. 14. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation des criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, des criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. 15. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Rome, le 19 juillet 1859.

ANTONELLI.

GRAMONT.

Déclaration échangée à Hambourg, le 20 juillet 1859, entre la France et la ville libre et anséatique de Lubeck, relativement aux Yachts ou Bâtiments de plaisance. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 24 décembre.)

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près LL. AA. RR. les Grands-Ducs de MecklenbourgSchwérin, Mecklenbourg-Strélitz, Holstein-Oldenbourg et les Villes libres et anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, déclare, à titre de réciprocité, au nom de son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet effet, que dorénavant les yachts de plaisance Lubeckois appartenant, soit à des sociétés ou clubs, soit à des individus isolés, seront admis dans les ports de France, avec entier affranchissement de droits de navigation, pourvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièce constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils ne s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient point chargé de marchandises sujettes aux douanes et qu'ils remmènent toutes les personnes qu'ils ont amenées et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée.

En foi de quoi, le soussigné a délivré la présente Déclaration.
Fait à Hambourg, le 20 juillet 1859.

ED. CINTRAT.

Déclaration échangée à Hambourg, le 20 juillet 1859, entre la France et la ville libre et anséatique de Brême, relativement aux Yachts ou Bâtiments de plaisance. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 24 décembre.)

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près LL. AA. RR. les Grands-Ducs de MecklenbourgSchwérin, Mecklenbourg-Strélitz, Holstein-Oldenbourg et les Villes libres et anséatiques de Brême, Hambourg et Lubeck, déclare, à titre de réciprocité, au nom de son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet effet, que dorénavant les yachts de plaisance Brémois appartenant, soit à des sociétés ou clubs, soit à des individus isolés, seront admis dans les ports de France, avec entier affranchissement de droits de navigation, pouvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièce constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils ne s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient point chargé de marchandises sujettes aux douanes, et qu'ils remmènent toutes les personnes qu'ils ont amenées et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée. En foi de quoi, le soussigné a délivré la présente Déclaration. Fait à Hambourg, le 20 Juillet 1859.

ED. CINTRAT.

Déclaration échangée à Hambourg le 20 juillet 1859, entre la France et la ville libre et anséatique de Hambourg, relativement aux Yachts ou Bâtiments de plaisance. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 24 décembre.)

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près LL. AA. RR. les Grands-Ducs de MecklenbourgSchwerin, Mecklenbourg-Strélitz, Holstein-Oldenbourg, et les Villes libres et anséatiques de Hambourg, Brême et Lubeck, déclare, à titre de réciprocité, au nom de son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet effet, que dorénavant les yachts de plaisance Hambourgeois appartenant, soit à des sociétés ou clubs, soit à des individus isolés, seront admis dans les ports de France avec entier affranchissement de droits de navigation, pourvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièce constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils ne

s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient point chargé de marchandises sujettes aux douanes, et qu'ils remmènent toutes les personnes qu'ils ont amenées et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée. En foi de quoi, le soussigné a délivré la présente Déclaration. Fait à Hambourg, le 20 juillet 1859.

ED. CINTRAT.

Déclaration échangée à Hambourg, le 20 juillet 1859, entre la France et le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwérin, relativement aux Yachts ou Bâtiments de plaisance. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 24 décembre.)

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près LL. AA. RR. les Grands-Ducs de MecklenbourgSchwérin, Mecklenbourg-Strélitz, Holstein-Oldenbourg, et les Villes libres et an séatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, déclare, à titre de réciprocité, aunom de son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet effet, que dorénavant les yachts de plaisance Mecklenbourgeois appartenant, soit à des sociétés ou clubs, soit à des individus isolés, seront admis dans les ports de France, avec entier affranchissement de droits de navigation, pourvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièce constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils ne s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient point chargé de marchandises sujettes aux douanes, et qu'ils remmènent toutes les personnes qu'ils auront amenées et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée. En foi de quoi, le soussigné a délivré la présente Déclaration. Fait à Hambourg, le 20 juillet 1859.

ED. CINTRAT.

Déclaration échangée à Hambourg, le 20 juillet 1859, entre la France et le Grand-Duché d'Oldenbourg, relativement aux Yachts ou Bâtiments de plaisance. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 24 décembre.)

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près LL. AA. RR. les Grands-Ducs de Holstein-Oldenbourg, Mecklenbourg-Schwérin, Mecklenbourg-Strélitz, et les Villes libres et anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, déclare, à titre de réciprocité, au nom de son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet effet que dorénavant, les yachts de plaisance Oldenbourgeois appartenant, soit à des sociétés ou clubs, soit à des individus isolés, seront admis dans les ports de France avec entier affranchissement de droits de navigation, pourvu qu'ils soient munis d'un passeport ou pièce constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils ne s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient point chargé de marchandises sujettes aux douanes, et qu'ils remmènent toutes les personnes qu'ils avaient amenées et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée. En foi de quoi, le soussigné a délivré la présente Déclaration. Fait à Hambourg, le 20 juillet 1859.

ED. CINTRAT.

Déclaration dressée à Paris, le 4 août 1859, pour consacrer l'acceptation par la France, de l'accession du canton d'Uri à la convention du 30 mai 1827, relative à l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France.

Le soussigné Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires Étran

gères, déclare qu'il est autorisé par S. M. l'Empereur, son Auguste Souverain, à accepter l'adhésion du grand Conseil du Canton d'Uri à la Convention conclue, le 27 mai 1827 (1) entre la France et plusieurs Cantons Suisses, concernant l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, Convention dont l'article additionnel a réservé aux Cantons non adhérens la faculté d'accession en tout temps, nonobstant le terme fixé pour l'échange des ratifications,

En foi de quoi, le Ministre a signé la présente déclaration et l'a revêtue du Sceau de l'État.

Fait à Paris, le 4 août 1859.

A. WALEWSKI.

Convention de poste conclue à Saint-Ildefonse, le 5 août 1859, entre la France et l'Espagne. (Ech. des ratif., à Madrid, le 19 septembre.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, désirant resserrer les liens d'amitié qui unissent leurs Etats respectifs, en facilitant et en réglant, de la manière la plus avantageuse, les communications de poste entre les deux Pays, ont voulu assurer ce résultat au moyen d'une nouvelle Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à cet effet savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Adolphe Barrot, grand Officier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Grand-Croix de l'Ordre de SaintJanvier des Deux-Siciles, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, Grand-Croix de l'Ordre de la Conception de Villaviçosa de Portugal, Grand-Croix de l'Ordre du Christ du même pays, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, etc., etc., etc., son Ambassadeur près S. M. C.;

Et S. M. la Reine des Espagnes, Don Saturnino Calderon Collantes, Grand-Croix de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, et Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, Sénateur du Royaume et son premier Secrétaire d'Etat, etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. Il y aura, entre l'Administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne, un échange périodique et régulier de lettres, d'échantillons de marchandises et d'imprimés, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir, pour cet objet, entre les points de la frontière des deux Pays ciaprès désignés, savoir: 1o entre Bayonne et Irun; 2o entre SaintJean-Pied-de-Port et Valcarlos; 3° entre Urdos et Canfranc; 4° en

(1) V. le texte de cette Convention T. 1, p. 448. L'adhésion du canton d'Uri a été officiellement constatée le 18 août 1859 par le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse.

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