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sable envers eux du pays du Fouta proprement dit ou Fouta central, s'étendant dans l'Est jusqu'à Gaoul inclusivemement et dans l'ouest jusqu'à Boki inclusivement dans le principal bras du fleuve et jusqu'à Koïlel inclusivement dans le bras de l'île à Morfil. Ils reconnaîtront les Almamy régulièrement élus suivant l'usage du pays.

ART. 2. Le désir des deux Parties contractantes est de vivre en paix l'une avec l'autre afin que l'agriculture, l'élève des troupeaux et le commerce puissent prendre un grand développement dans leur intérêt réciproque.

ART. 3. Les relations commerciales se feront sur le pied de la plus parfaite égalité entre les sujets français et les gens du Fouta, sur tout le parcours du fleuve et des marigots, c.-à.-d. qu'on ne fera payer nulle part aux traitants aucune espèce de coutumes, impôt, droit de passage ou cadeau quelconque de quelque nature et si minime qu'il soit, de même que de leur côté les gens du Fouta pourront naviguer et pêcher librement dans le fleuve et venir commercer dans tous les pays ou établissements français, sans qu'il leur soit demandé aucune redevance.

ART. 4. L'Almamy fera respecter dans son pays les sujets français et leurs biens, de même que ses propres sujets et leurs biens seront respectés chez les Français. En cas de contestation entre un sujet de la France et un habitant du Fouta, les deux gouvernements s'entendront pour juger l'affaire.

ART. 5. Les Français accorderont protection sous leurs forts à leurs alliés du Fouta et feront leur possible pour mettre un terme aux pillages des Maures sur la rive gauche.

ART. 6. Les Français auront le droit de couper du bois et de l'herbe sans rien payer sur les rives du fleuve et du bras de l'île à Morfil dans toute l'étendue du Fouta.

ART. 7. Tous les Traités antérieurs faits avec le Fouta sont abrogés. Fait à Saint-Louis, le 15 août 1859.

Moi Moustapha, Almamy actuel du Fouta, j'ai compris ce qui est écrit dans ce traité et l'ai accepté en mon nom et au nom de ceux qui me succéderont comme chefs du Fouta.

L. FAIDHERBE.

MOUSTAPHA, Almamy du Fouta.

N. B. Moustapha ayant été remplacé par Mohamadou, ce dernier a fait connaître son adhésion au Traité ci-dessus, en ces termes : De la part de l'Emir el Moumenin Mahomadou au Gouverneur, salut :

Cette lettre a pour but de vous informer que j'accepte moi-même ce qu'ont accepté le Fouta, le Toro et le Damga, qu'il m'en advienne du bien ou du mal, que j'en sois amoindri ou agrandi.

Articles additionnels du 18 août 1859, à la convention d'indemnité conclue le 21 août 1858, entre la France et la Confédération Argentine. (V. ci-dessus, p. 494, à la suite de la convention que ces articles ont pour objet de modifier.)

Déclaration échangée à Bruxelles, le 27 août 1859, entre la France et la Belgique, relativement aux Yachts ou Bâtiments de plaisance. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 14 septembre.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et celui de S. M. le Roi des Belges ayant jugé utile d'assurer aux bâtiments de plaisance ou yachts belges dans les ports français, et réciproquement, le bénéfice des immunités dont jouissent, en matière de droits de navigation, les yachts d'autres pays, le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près S. M. le Roi des Belges, déclare:

Qu'à la condition qu'une déclaration semblable soit faite de la part du Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français est prêt à donner les ordres nécessaires pour que les yachts ou embarcations de plaisance appartenant à des sujets belges, jouissent à leur entrée dans les ports français, jusqu'à ordres contraires, de l'exemption des droits de navigation attribués à l'Etat.

A cet effet 1° 11s seront munis d'un titre authentique établissant leur qualité de bâtiments de plaisance; 2o Ils s'abstiendront de toute opération de commerce; 3o Ils reprendront à leur bord toutes les personnes qu'ils auront amenées et qui se trouvaient à bord lors de leur arrivée.

A défaut d'accomplissement de l'une de ces conditions, les bateaux de plaisance belges seront traités dans les ports français sur le pied des bâtiments ordinaires de commerce.

Bruxelles, le 27 août 1859.

Comte de MONTESSUY.

Déclaration échangée à Copenhague, le 31 août 1859, entre la France et le Danemark, relativement aux Yachts ou Embarcations de plaisance. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 10 septembre.)

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français, déclare, au nom de son auguste Souverain, qu'à partir du 15 septembre prochain, les yachts ou embarcations de plaisance appartenant aux sujets de S. M. le Roi de Danemark jouiront, dans les ports de l'Empire, de l'exemption des droits de navigation attribués à l'Etat, lorsqu'ils seront munis d'un titre authentique établissant leur qualité de bâtiments de plaisance, et à la condition, bien entendu :

Premièrement, qu'ils s'abstiendront de toute opération de commerce;

En second lieu, qu'ils remmèneront toutes les personnes qu'ils avaient amenées et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée.

A défaut d'accomplissement de l'une de ces conditions, les bâtiments de plaisance danois rentreraient dans le droit commun et seraient, par conséquent, soumis au même traitement que les bâtiments ordinaires du commerce.

La présente déclaration, remise en échange d'une déclaration identique, signée au nom de S. M. le Roi de Danemark, par S. Ex. M. Hall, son Président du Conseil et Ministre des Affaires Étrangères, et consacrant la réciprocité en faveur des yachts ou embarcations de plaisance appartenant aux sujets de S. M. l'Empereur des Français, demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois, après

que l'un des deux Gouvernements aurait informé l'autre de son intention d'en faire cesser les effets.

Fait à Copenhague, le 31° jour du mois d'août de l'an de grâce 1859.

DOTEZAC.

Protocole N° 22 de la Conférence tenue à Paris, le 6 septembre 1859, pour régler l'organisation des Principautés Danubiennes (1).

Présents les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

M. le P. de Metternich dépose ses pleins-pouvoirs, qui sont trouvés en bonne et due forme.

Le Plénipotentiaire de la Turquie annonce qu'il a porté à la connaissance de sa Cour la résolution présentée par les Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne et insérée au protocole du 13 avril (2), et qu'il est autorisé à faire, au nom de son gouvernement, la réponse suivante :

La S. Porte prenant en considération la recommandation faite par cinq des puissances garantes, confère exceptionnellement et pour cette fois l'investiture au Colonel Couza comme Hospodar de Moldavie et de Valachie, bien entendu que, pour toute élection et investiture futures des Hospodars, il y sera procédé d'une manière rigoureusement conforme aux principes posés dans la convention du 19 août. En conséquence, et pour maintenir le principe de séparation administrative sur lequel repose la susdite convention, la S. P. délivrera au colonel Couza, dont l'un conférant l'investiture pour la Moldavie et l'autre pour la Valachie; et le nouvel hospodar pour les deux Principautés, après avoir reçu ses firmans d'investiture, se rendra à Constantinople à l'exemple de ses prédécesseurs et comme par le passé, dès que les soins qu'il doit à l'administration des deux Principautés lui permettront de s'absenter. Le prince, exceptionnellement appelé pour cette fois à l'hospodarat de Moldavie et de Valachie, maintiendra dans chacune des deux Principautés une administration séparée et distincte l'une de l'autre, sauf les cas prévus par la convention.

Comme les puissances signataires de la convention du 19 août ont résolu de ne souffrir aucune infraction aux clauses de cette convention, la S. Porte, dans le cas d'une violation de cet acte dans les Principautés, après avoir fait des démarches et demandé les informations nécessaires auprès de l'administration hospodarale, portera cette circonstance à la connaissance des représentants des puissances garantes à Constantinople, et, une fois le fait de l'infraction constaté d'un commun accord avec eux, la cour suzeraine enverra dans les Principautés un commissaire ad hoc, chargé de requérir que la mesure qui a donné lieu à l'infraction soit rapporté; le commissaire de la S. Porte sera accompagné par les délégués des représentants à Constantinople, avec lesquels il procédera de concert et d'un commun accord. S'il n'est pas fait droit à cette réquisition, le commissaire de la S. Porte et les délégués signifieront à l'hospodar que, vu le refus d'y obtempérer, il sera avisé aux moyens coercitifs à employer. En ce cas, la S. Porte se concertera sans délai avec les représentants des puissances garantes à Constantinople sur les mesures qu'il y aura lieu d'arrêter.

Le plénipotentiaire d'Autriche adhère à la déclaration du plénipotentiaire de la Turquie.

La conférence prend acte de la réponse du gouvernement ottoman, et, la trouvant conforme de tout point à la résolution insérée au protocole du 13 avril, décide que la déclaration conditionnelle mentionnée dans la dite résolution doit,

(1) V. la première série des protocoles de la Conférence de Paris ci-dessus, p. 419 à 482.

(2) V. ce protocole e -dessus, p. 600.

dès lors, être considérée comme acquise et recevoir, le cas échéant, sa pleine

exécution.

Les plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie rappellent que la conférence, dans la séance du 30 juillet 1858, a décidé qu'il serait accorde un délai d'un an aux parties intéressées, pour s'entendre sur le conflit touchant les biens conventuels; ils font remarquer que, dans l'état d'incertitude où l'on s'est trouvé jusqu'à ce moment dans les Principautés, il n'a pas été permis de s'occuper de cette question; ils proposent, en conséquence, de décider que le délai d'un an dont il est fait mention dans le dernier paragraphe du protocole N° 13, commencera seulement à courir un mois après le jour où M. le Colonel Couza recevra l'investiture comme hospodar de Moldavie et de Valachie.

Cette proposition est adoptée.

Le plénipotentiaire de la Russie rappelle l'engagement contracté par les plénipotentiaires de l'Autriche et de la Turquie, dans la séance du 18 août 1858, de transmettre à leurs gouvernements respectifs les observations que les PP. de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Sardaigne ont faite, conjointement avec lui, au sujet du règlement de la navigation du Danube élaboré par les puissances riveraines, et il exprime l'espoir que la conférence sera bientôt mise à même de connaitre la décision à laquelle ces puissances se seront arrêtées.

Les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Sardaigne s'unissent à l'espoir exprimé par le Plénipotentiaire de la Russie.

Le Plénipotentiaire de l'Autriche fait remarquer que ses pouvoirs étant limités à ce qui concerne la double élection du colonel Couza et que ses instructions ne l'autorisant pas à délibérer sur une autre question, il doit se borner à porter à la connaissance de son gouvernement les observations des plénipotentiaires.

Le Plénipotentiaire de la Turquie en référera également à son gouvernement. METTERNICH. WALEWSKI. COWLEY. POURTALES. KISSELEFF. VILLAMARINA. MUSURUS-BEY.

Traité d'amitié et de commerce conclu le 10 septembre 1859, entre la France et le Damga (1).

Louanges à Dieu l'unique!

Que toutes ses bénédictions accompagnent ceux qui suivent le sentier de la justice!

Au nom de S. M. Napoléon III, Empereur des Français, entre M. L. Faidherbe, Gouverneur du Sénégal, etc., d'une part, et El-Feki Mahmoudou, chef du Damga agissant en son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part, a été conclu le Traité suivant :

ART. 1er. Les Français reconnaissent El Feki-Mahmoudou, chef responsable envers eux du pays du Damga, s'étendant dans l'ouest jusqu'à Gaoul inclusivement, et dans l'Est jusqu'à Dombaiané inclusivement. Ils reconnaîtront ses successeurs régulièrement élus par le Damga.

(Les art. 2 à 6 sont les mêmes que dans le traité du 15 août 1859 avec le Fouta; voir ci-dessus p. 634.)

ART. 7. Tous les traités faits jusqu'ici avec le Fouta sont abrogés

(1) Le Damga a été annexé au Sénégal en 1860.

en ce qui concerne le Damga, avec lequel nos relations seront à l'avenir réglées suivant cette unique Convention.

L. FAIDHERBE.

EL FEKI MAHMOUDOU.

Comme témoins:

Guirand, capitaine du Griffon; Berg, chirurgien de Marine.

Arrangement conclu à Athènes, le 21 octobre 1859, entre la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Grèce, pour le paiement des arrérages de l'emprunt de 1832 (1).

Note adressée, le 21 octobre 1859, par le Ministre de France à Aihenes au Ministre des Affaires étrangères de Grèce (1).

Le Soussigné, Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près S. M. le Roi de Grèce, a reçu de sa Cour l'ordre de faire à M. le Ministre des Relations Extérieures la communication suivante :

Depuis plusieurs années, le gouvernement grec se déclarant dans l'impossibilité de satisfaire d'aucune manière aux engagements de l'emprunt de 1832, d'où est résultée en fait pour les trois Puissances garantes l'obligation de prendre successivement à leur charge le service de cet emprunt, une commission, instituée à Athènes et composée des Représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, fut chargée, en 1857, de s'enquérir, d'accord avec le gouvernement hellénique, de ia situation exacte des finances grecques, à l'effet:

1o De fixer la portion des revenus de la Grèce qui devrait être affectée, dès à présent, au service de l'emprunt;

2o De rechercher les améliorations qui pourraient être introduites dans l'administration de la Grèce afin de permettre à ce pays de tirer tout le parti possible de ses ressources et de remplir ainsi, de plus en plus, ses engagements.

Les Représentants des trois Puissances, assistés d'hommes spéciaux, se sont acquittés de la double tâche qui leur était confiée, de concert avec les Ministres du Roi, et les résultats de leur enquête, consignés dans un rapport général dont les conclusions ont toutes été prises à l'unanimité, se trouvent dès à présent sous les yeux du gouvernement grec, par suite de la communication qui vient de lui être faite du texte même de ce rapport par les soins du très-honorable Sir Thomas Wyse, Ministre d'Angleterre, en sa qualité de Président de la Commission.

Il résulte des conclusions de ce document :

D'une part, que la Grèce, tout en satisfaisant aux diverses charges publiques, se trouve, dès à présent, en état de consacrer une somme d'au moins 900,000 fr. au service de l'emprunt, somme qui devra ultérieurement et progressivement être augmentée à mesure que les ressources du trésor hellénique se développeront elles-mêmes!

D'autre part, que, pour assurer cette augmentation progressive des ressources de la Grèce, l'adoption de certaines réformes administratives et financières serait indispensable et urgente, savoir notamment:

(1) Les conclusions de cette note, c'est-à-dire l'affectation annuelle au payement des arrérages de l'emprunt d'une somme de 900,000 fr. à prélever sur les recettes du trésor, ayant été sanctionnées par un vote des Chambres grecques, le gouvernement hellénique, par notes identiques adressées, le 9-21 juin 1860 aux représentants des trois Cours garantes, a fait connaître son acceptation de l'arrangement proposé.

(2) La note Russe porte aussi la date du 21 octobre; la note anglaise est datée du 20 octobre 1859.

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