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<< Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester an service de S. M. I. et R. A. ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

« Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.

<« H. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau Gouvernement de la Lombardie.

« Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

« I. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à S. M. l'Empereur d'Autriche par le présent Traité, soit aux provinces Vénitiennes, seront remises aux Commissaires de S. M. I. et R. A., aussitôt que faire se

pourra.

«

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux Commissaires du nouveau Gouvernement de la Lombardie.

« Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

« J. Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans le cas où la législation nouvelle sous laquelle elles passent n'autoriserait pas le maintien de leurs établissements. »

ART. 3. Par l'article additionnel au Traité conclu, en date de ce jour, entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche, le Gouvernement français s'étant engagé vis-à-vis du Gouvernement autrichien à effectuer, pour le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, le payement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l'article 7 du Traité précité, S. M. le Roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu'il a acceptées par l'article précédent, s'engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivante :

Le Gouvernement sarde remettra à celui de S. M. l'Empereur des Français des titres de rentes sardes, cinq pour cent au porteur, pour une valeur de cent millions de francs. Le Gouvernement français les accepte au cours moyen de la Bourse de Paris du vingt-neuf octobre mil huit cent cinquante-neuf. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent Traité.

ART. 4. Pour atténuer les charges que la France s'est imposées à l'occasion de la dernière guerre, le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne s'engage à rembourser au Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français une somme de soixante millions de francs, pour le payement de laquelle une rente cinq pour cent de trois millions sera inscrite sur le grand-livre de la dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis au Gouvernement français, qui les accepte au pair. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications.

ART. 5. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans un délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le 10e jour du mois de novembre de l'an de grâce 1859.

BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

DES AMBROIS.

JOCTEAU.

Note verbale dressée à Zurich le 17 octobre 1859.

Les Plénipotentiaires de France n'adhéraient pas seulement au vœu qui leur avait été exprimé par leurs collègues de Sardaigne, ils agissaient dans l'esprit de leurs propres instructions en s'efforçant d'amener les Plénipotentiaires de l'Autriche à consentir à l'abandon des forteresses de Peschiera et de Mantoue, moyennant des conditions précuniaires à débattre entre l'Autriche et le nouveau Gouvernement de la Lombardie.

nom de

Leurs efforts ont échoué contre la volonté fermement exprimée, au leur Cour, par les Plénipotentiaires de l'Autriche, de ne pas accepter la discussion sur une transaction de cette nature.

Les Plénipotentiaires de France étaient également chargés de réclamer de leurs collègues d'Autriche la Couronne de fer déposée à Monza et transportée à Vérone dans le cours de la dernière guerre. Ils ont plaidé, mais sans succès, la cause qu'ils avaient à défendre, et ils s'empressent d'ajouter que la note verbale de messieurs les Plénipotentiaires sardes leur fournissait des arguments formulés avec autant de logique que de convenance et de délicatesse.

Les objections des Plénipotentiaires autrichiens, objections dont il n'a pas été possible de triompher, reposent sur ce fait que la Couronne de fer servait à Milan au couronnement des Empereurs d'Autriche, comme Rois du royaume Lombardo-Vénitien.

L'emblème de la souveraineté intégrale ne se perdait pas selon eux, avec une

partie de cette même souveraineté. MM. de Colloredo et de Meysenbug ont invoqué le texte de la patente impériale du 7 avril 1815, et notamment le paragraphe 3 De même que les Plénipotentiaires sardes désavouaient, dans leur réclamation, toute idée blessante pour les susceptibilités de la famille impériale d'Autriche, les Plénipotentiaires autrichiens ont énergiquement repoussé dans leur refus jusqu'à l'apparence d'une arrière-pensée politique ou d'un calcul d'avenir.

Zurich, 17 octobre 1859.

Traité de paix conclu à Zurich, le 10 novembre 1859, entre la France, l'Autriche et la Sardaigne. (Ech. des ratif., à Zurich, le 21 du même mois.)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant compléter les conditions de la paix dont les préliminaires arrêtés à Villafranca ont été convertis en un Traité conclu, en date de ce jour, entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche; voulant de plus consigner dans un acte commun les cessions territoriales telles qu'elles sont stipulées dans le Traité précité, ainsi que dans le Traité conclu ce même jour entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français: le sieur François-Adolphe Baron de Bourqueney, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Ordre de Léopold d'Autriche, etc., etc., etc., Et le sieur Gaston-Robert Morin marquis de Banneville, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de grâce de l'Ordre Constantinien des Deux-Siciles, etc., etc., etc.;

S. M. l'Empereur d'Autriche le sieur Alois comte Károlyi de Nagy-Károly, Commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce, son Chambellan et Ministre Plénipotentiaire, etc., etc., etc., Et le sieur Othon Baron de Meysenbug, Chevalier de l'Ordre Impérial et Royal de Léopold, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son Ministre Plénipotentiaire, Conseiller aulique, etc.;

S. M. le Roi de Sardaigne: le sieur François-Louis chevalier Des Ambrois de Nevache, Chevalier Grand Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Vice-Président de son Conseil d'Etat, Sénateur et Vice-Président du Sénat du Royaume, etc., etc., Et le sieur Alexandre chevalier Jocteau, Commandeur de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son Ministre Résident près la Confédération Suisse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications

VII.

42

du présent Traité, paix et amitié entre S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Sardaigne, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

ART. 2. Les prisonniers de guerre autrichiens et sardes seront immédiatement rendus de part et d'autre.

ART. 3. Par suite des cessions territoriales stipulées dans les Traités conclus en ce jour entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche, d'un côté, et S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et la Sardaigne sera à l'avenir la

suivante:

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garde, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra, en ligne droite, le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garde. Elle suivra la circonférence de cette zone, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à le Grazie; s'étendra de le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo; suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une Commission militaire, instituée par les Hautes Parties Contractantes, sera chargée d'exécuter ce tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible (1).

ART. 4. Les territoires encore occupés en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier seront réciproquement évacués par les troupes autrichiennes et sardes, qui se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'article précédent.

ART. 5. Le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte LombardoVeneto. Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les H. P. C. à quarante millions de florins (monnaie de convention).

ART. 6. A l'égard des quarante millions de florins stipulés dans l'article précédent, le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français renouvelle l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche, d'en effectuer le payement selon le mode déterminé dans l'article additionnel au Traité signé en date de ce jour, entre les deux H. P. C.

(1) V.

. à sa date, t. VIII, l'acte de délimitation dressé le 16 juin 1860.

D'autre part, le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagement qu'il a contracté, par le Traité signé également aujourd'hui entre la France et la Sardaigne, de rembourser cette somme au Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans l'article 3 dudit Traité.

ART. 7. Une Commission composée de délégués des H. P. C. sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte Lombardo-Veneto (1). Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour la Sardaigne et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquièmes, et l'Autriche deux cinquièmes; et, quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la Commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux Gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettes inscrites, jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d'amortissement, la Sardaigne se charge pour trois cinquièmes, et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlements jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quotepart de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois, à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au Gouvernement sarde des tableaux spécifiés de ces titres.

ART. 8. Le Gouvernement de S. M. Sarde succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'Administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

ART. 9. Le Gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le Gouvernement sarde.

V. à sa date, t. VIII, la convention signée à Milan le 9 septembrə 1973.

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