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Décret impérial rendu, le 19 novembre 1859, pour la restitution des Bâtiments autrichiens capturés qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation de la part du Conseil des prises.

Napoléon, etc.

Sur le rapport de nos Ministres Secrétaires d'Etat aux départements des Affaires Étrangères et de la Marine;

Vu l'article 3 du Traité signé à Zurich, le 10 de ce mois, entre Nous et S. M. l'Empereur d'Autriche, lequel article est ainsi conçu :

‹ Pour atténuer les maux de la guerre, et par une dérogation exceptionnelle à « la jurisprudence généralement consacrée, les bâtiments autrichiens capturés << qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation de la part du Conseil des «prises seront restitués.

<< Les bâtiments et chargements seront rendus dans l'état où ils se trouveront << lors de la remise, après le payement de toutes les dépenses et de tous les frais <«< auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l'instruction desdites <prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs; et enfin il ne pourra être ré<< clamé aucune indemnité pour raison des prises coulées ou détruites, pas plus << que pour les préhensions exercées sur les marchandises qui étaient propriétés « ennemies, alors même qu'elles n'auraient pas encore été l'objet d'une décision << du Conseil des prises.

<< Il est bien entendu, d'autre part, que les jugements prononcés par le Conseil << des prises sont définitifs et acquis aux ayant-droit. » Voulant assurer la prompte exécution de ces dispositions,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. Tous les navires de la marine marchande autrichienne, ainsi que leurs chargements, qui ont été capturés par des bâtiments de la marine impériale et qui n'ont pas été déclarés de bonne prise par notre Conseil impérial des prises, seront immédiatement restitués à leurs propriétaires en l'état où ils se trou

veront.

ART. 2. Les restitutions, ordonnées à titre provisoire ou sous caution, de marchandises provenant des bâtiments capturés pendant la dernière guerre, deviendront définitives, et il sera donné mainlevée des cautionnements fournis à l'administration de la marine, sauf le payement du fret, soit au profit des capteurs, s'il en a été ainsi ordonné par le Conseil impérial des prises, soit au profit des capitaines respectifs des bâtiments capturés, dans les cas et dans la proportion où il sera dû.

ART. 3. Les sommes provenant de la vente, à titre provisoire, des cargaisons des navires capturés, et dont le dépôt a été fait, pour compte de qui de droit, en la caisse des invalides de la marine, seront restituées aux propriétaires de ces cargaisons ou à leurs ayant-droit, sauf le prélèvement du fret, soit au profit des capteurs, s'il en a été ainsi ordonné par le Conseil impérial des prises, soit au profit des capitaines des bâtiments capturés, dans les cas et dans la proportion où il sera dû.

Les sommes déposées en la même caisse, à titre de fret, pour le compte de qui de droit, seront également remises aux capitaines respectifs des bâtiments capturés, si la condamnation n'a pas été prononcée au profit des capteurs.

ART. 4. Les frais faits pour la conduite, la garde et l'instruction des prises restituées, seront à la charge des ayant-droit au profit desquels la restitution aura été effectuée.

ART. 5. La valeur des propriétés ennemies capturées qui ont été employées ou préhendées pour les besoins de la flotte sera liquidée et payée, sur les fonds de l'État au profit des capteurs, conformément à l'attribution qui leur en sera faite par les décisions de notre Conseil impérial des prises.

ART. 6. Les décisions par lesquelles notre Conseil impérial des prises a statué sur des prises ennemies, deviennent définitives et ne pourront donner lieu à aucun recours ultérieur.

ART. 7. Les sujets des Puissances demeurées neutres qui ont des réclamations à former, par suite des captures faites pendant la dernière guerre, devront, sous peine de déchéance, les produire au secrétariat du Conseil impérial des prises, dans un délai de quinze jours.

ART. 8. Nos Ministres Secrétaires d'Etat aux départements des Affaires Étrangères et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Compiègne, le 19 Novembre 1859.

Le Ministre de la marine,

HAMELIN.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre des Affaires étrangères,
A. WALEWSKI.

Convention télégraphique conclue à Paris, le 9 décembre 1859, entre la France et le Grand-Duché de Bade. (Ech. des ratif. le 17 janvier 1860) (1). S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, voulant assurer à leurs Etats de plus grandes facilités pour l'échange des dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe conforme aux bases adoptées provisoirement par les administrations respectives, depuis le 1er février 1859, sont convenus de négocier, dans ce but, une Convention spéciale, et ont à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, membre du Conseil privé, grandcroix de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, grand-croix de l'Ordre de la Fidélité de Bade, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, M. le baron Allesina de Schweizer, son Conseiller intime, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, commandeur de première classe de l'Ordre grand-ducal du Lion de Zahringen, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légion l'Honneur, etc., etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les H. P. C. s'engagent à entretenir toujours en bon état, chacune sur son territoire et à ses frais, les fils conducteurs servant à la correspondance télégraphique échangée directement entre la France et le grand-duché de Bade. Dès que les besoins du service en feront sentir la nécessité, les administrations télégraphique française et badoise se concerteront pour augmenter le nombre des fils électriques actuellement existants et pour améliorer réciproquement les moyens de communication directe entre stations éloignées des deux pays.

ART. 2. Les dispositions contenues dans le Traité télégraphique

1 V. à sa date la nouvelle convention du 17 mai 1865.

conclu à Bruxelles 30 juin 1858 (1), entre la France, la Belgique et la Prusse, cette dernière Puissance stipulant, tant en son propre nom qu'en celui des Etats composant l'union télégraphique austroallemande, ou qui y accéderaient par la suite, continueront à être appliquées aux dépêches télégraphiques entre la France et l'union. austro-allemande expédiées par les lignes badoises. Il en sera de même, désormais, pour le service direct des correspondances télégraphiques échangées entre la France et le grand-duché de Bade, et pour celui des dépêches entre la France et la Suisse, qui transiteront par le territoire badois.

Il est convenu toutefois :

1° Que l'échange des correspondances télégraphiques expédiées par les lignes françaises à destination des lignes badoises, ou vice versa, ne se fera que par Strasbourg et Kehl, à moins que l'expéditeur n'ait expressément réclamé l'envoi de ses dépêches par une autre ligne, ou que le service direct entre Strasbourg et Kehl ne se trouve interrompu par circonstance de force majeure;

2o Que le tarif international pour ces mêmes dépêches et pour celles entre la France et la Suisse qui transiteront par le grand-duché de Bade, se composera d'une taxe badoise uniforme égale à celle de la première zone, et d'une taxe française calculée à partir du point de la frontière franco-allemande qui produit le moindre nombre de

zones;

3° Que pour favoriser l'échange des dépêches télégraphiques entre les villes frontières des deux Etats, la taxe applicable aux dépêches entre deux bureaux qui ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (six meilen trois quarts), en ligne directe, sera calculée sur la distance d'une seule zone, et le produit en sera partagé par moitié entre les administrations des deux Etats contractants, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

ART. 3. Les H. P. C. s'engagent, sous la réserve des dispositions. contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente Convention, à adopter toutes les modifications qui pourront être apportées au Traité télégraphique du 30 juin 1858, conformément à l'article 34 de ce même Traité, et à les faire immédiatement appliquer au service de la télégraphie électrique directe entre les deux Pays.

ART. 4. Le règlement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés 1) V. ci-dessus, p. 430.

par l'administration française en francs, avec réduction en monnaie de l'Allemagne du midi, et par l'administration badoise en monnaie badoise, avec réduction en francs. La réduction des monnaies se fera en prenant la valeur de un franc pour vingt-huit kreutzers, soit un florin pour deux francs quatorze centimes vingt-huit millièmes, ou de trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler de Prusse.

ART. 5. La présente Convention, dont les dispositions ont été appliquées provisoirement entre les deux pays, depuis le 1e Février de la présente année, sera mise définitivement a exécution à partir du 1er janvier prochain, et demeurera en vigueur pendant une année, après qu'une des parties contractantes l'aura dénoncée. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, en double expédition, le 9 décembre 1859.

A. WALEWSKI.

Baron ALLESINA DE SCHWEIZER.

Convention télégraphique conclue à Paris, le 9 décembre 1859, entre la France et la Bavière. (Ech, des ratif. le 14 janrier 1860) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Bavière, voulant assurer à leurs États de plus grandes facilités pour l'échange des dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe conforme aux bases adoptées provisoirement par les administrations respectives, depuis le 1er février de la présente année, sont convenus de négocier, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, membre du Conseil privé, grandcroix de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, de l'ordre royal de Saint-Hubert de Bavière, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires Etrangères;

Et S. M. le Roi de Bavière, M. le baron Auguste de Wendland, son Chambellan, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, grand commandeur de l'ordre royal du Mérite de la Couronne de Bavière, commandeur de l'ordre de Saint-Michel, grand officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respec(1) V. à sa date la nouvelle convention du 17 mai 1865.

tifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à entretenir toujours en bon état, chacune sur son territoire et à ses frais, les fils conducteurs servant à la correspondance télégraphique échangée directement entre la France et la Bavière. Dès que les besoins du service en feront sentir la nécessité, les administrations française et bavaroise se concerteront pour augmenter le nombre des fils électriques actuellement existants, et pour améliorer réciproquement les moyens de communication directe entre les stations éloignées des deux pays.

ART. 2. Les dispositions contenues dans le Traité télégraphique conclu à Bruxelles, le 30 juin 1858 (1), entre la France, la Belgique et la Prusse, cette dernière Puissance stipulant, tant en son propre nom qu'en celui des autres Etats composant l'union télégraphique austro-allemande, ou qui y accéderaient par la suite, continueront à être appliquées aux dépêches télégraphiques entre la France et l'union austro-allemande, expédiées par les lignes bavaroises. Il en sera de même, désormais, pour le service direct des correspondances télégraphiques échangées entre la France et la Bavière.

Il est convenu toutefois:

1° Que l'échange des correspondances télégraphiques expédiées par les lignes françaises à destination d'un point quelconque des lignes bavaroises, ou vice versa, ne se fera que par Wissembourg, à moins que l'expéditeur n'ait expressément réclamé l'envoi de ses dépêches par une autre ligne, ou que le service direct par Wissembourg ne se trouve interrompu par circonstance de force majeure;

20 Que, pour le tarif international des dépêches échangées directement entre les deux pays, les zones seront calculées, en Bavière comme en France, de un à cent kilomètres (de un à treize meilen un tiers) pour la première, de cent à deux cent cinquante kilomètres (de treize meilen un tiers à trente-trois meilen un tiers) pour la seconde, et ainsi de suite, conformément au mode de gradation indiqué pour la France et la Belgique dans le tableau inséré au Traité du 30 juin 1858. La taxe française sera toujours déterminée à partir du point de la frontière franco-allemande qui produit le moindre nombre de zones;

3o Que pour favoriser l'échange des dépêches télégraphiques entre les villes frontières des deux Etats, la taxe applicable aux dépêches entre deux bureaux qui ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (six meilen trois quarts), en ligne directe,

(1) V. ci-dessus, p. 430.

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