Immagini della pagina
PDF
ePub

grès s'étendrait aux interventions militaires dirigées contre des Gouvernements de fait, et cite, comme exemple, l'intervention de l'Autriche dans le Royaume de Naples en 1821.

Lord Clarendon répond que le vœu du Congrès devrait admettre l'application la plus générale; il fait remarquer que, si les bons offices d'une autre Puissance avaient déterminé le Gouvernement Grec à respecter les lois de la neutralité, la France et l'Angleterre se seraient très-probablement abstenues de faire occuper le Pirée par leurs troupes; il rappelle les efforts faits par le cabinet de la GrandeBretagne, en 1823, pour prévenir l'intervention armée qui eut lieu, à cette époque, en Espagne.

M. le Comte Walewski ajoute qu'il ne s'agit ni de stipuler un droit, ni de prendre un engagement; que le vœu exprimé par le Congrès ne saurait, en aucun cas, aliéner la liberté d'appréciation que toute Puissance in dépendante doit se réserver en pareille matière; qu'il n'y a donc aucun inconvenient à généraliser l'idée dont s'est inspiré M. le Comte de Clarendon, et à lui donner la portée la plus étendue.

M. le Comte de Buol dit que M. le Comte de Cavour, en parlant, dans une autre séance, de l'occupation des Légations par des troupes Autrichiennes, a oublié que d'autres troupes étrangères ont été appelées sur le sol des États-Romains. Aujourd'hui, en parlant de l'occupation par l'Autriche du Royaume de Naples en 1821, il oublie que cette occupation a été le résultat d'une entente entre les cinq grandes Puissances réunies au Congrès de Laybach. Dans les deux cas, il attribue à l'Autriche le mérite d'une initiative et d'une spontanéité que les plénipotentiaires Autrichiens sont loin de revendiquer pour elle.

L'intervention rappelée par le plénipotentiaire de la Sardaigne a eu lieu, ajoutet-il, à la suite des pourparlers du Congrès de Laybach; elle rentre donc dans l'ordre d'idées énoncé par Lord Clarendon. Des cas semblables pourraient encore se reproduire, et M. le Comte de Buol n'admet pas qu'une intervention, effectuée par suite d'un accord établi entre les cinq grandes puissances, puisse devenir l'objet des réclamations d'un État de second ordre.

M. le Comte de Buol applaudit à la proposition, telle que Lord Clarendon l'a présentée, dans un but d'humanité ; mais il ne pourrait y adhérer, si on voulait lui donner une trop grande étendue, ou en déduire des conséquences favorables aux Gouvernements de fait et à des doctrines qu'il ne saurait admettre.

Il désire, au reste, que le Congrès, au moment même de terminer ses travaux, ne se voie pas obligé de traiter des questions irritantes et de nature à troubler la parfaite harmonie qui n'a cessé de régner parmi les plénipotentiaires.

M. le Comte de Cavour déclare qu'il est pleinement satisfait des explications qu'il a provoquées, et qu'il donne son adhésion à la proposition soumise au Congrès.

Après quoi, MM. les PP. n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs Gouvernements, le vœu que les États, entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, en tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amie.

MM. les PP. espèrent que les Gouvernements non représentés au Congrès s'associeront à la pensée qui a inspiré le vœu consigné au présent protocole. (Suivent les signatures dans le même ordre qu'au bas du protocole no 20)

Protocole N° 24, de la Conférence tenue à Paris, le 16 avril 1856, au sujet de la déclaration sur les principes de droit maritime.

Présents: les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, et de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le Comte Orloff annonce qu'il est en mesure, en vertu des instructions de sa Cour, d'adhérer définitivement au vœu consigné à l'avant-dernier paragraphe du protocole no 23.

Il est donné lecture du projet de déclaration annexé au protocole de la dernière réunion; après quoi, et ainsi qu'ils l'avaient décidé, MM. les plénipotentiaires procèdent à la signature de cet acte (1).

Sur la proposition de M. le Comte Walewski et reconnaissant qu'il est de l'intérêt commun de maintenir l'indivisibilité des quatre principes mentionnés à la déclaration signée en ce jour, MM. les PP. conviennent que les puissances qui l'ont signée ou qui y auront accédé, ne pourront entrer, à l'avenir, sur l'application du droit maritime en temps de guerre en aucun arrangement qui ne repose, à la fois, sur les quatre principes, objet de ladite déclaration.

Sur une observation faite par MM. les PP. de la Russie, le Congrès reconnaît que la présente résolution ne pouvant avoir d'effet rétroactif, ne saurait invalider les Conventions antérieures.

M. le Comte Orloff propose à MM. les PP. d'offrir, avant de se séparer, à M. le Comte Walewski, tous les remercîments du Congrès pour la manière dont il a conduit ses travaux. « M. le comte Walewski formait, dit-il, à l'ouverture de << notre première réunion, le vœu de voir nos délibérations aboutir à une heu<< reuse issue; ce vou se trouve réalisé, et assurément l'esprit de conciliation << avec lequel notre Président a dirigé nos discussions, a exercé une influence que nous ne saurions trop reconnaître, et je suis convaincu de répondre aux sentiments de tous les plénipotentiaires, en priant M. le comte Walewski d'agréer l'expression de la gratitude du Congrès. »

M. le comte de Clarendon appuie cette proposition, qui est accueillie avec un empressement unanime par tous les plénipotentiaires, lesquels décident d'en faire une mention spéciale au protocole.

M. le comte Walewski répond qu'il est extrêmement sensible au témoignage bienveillant dont il vient d'être l'objet ; et, de son côté, il s'empresse d'exprimer à MM. les plénipotentiaires sa reconnaissance pour l'indulgence dont il n'a cessé de recueillir les preuves pendant la durée des conférences. Il se félicite avec eux d'avoir si heureusement et si complétement atteint le but proposé à leurs efforts. Le présent protocole est lu et approuvé.

(Suivent les signatures dans le même ordre qu'au bas du protocole no 2.)

Déclaration relative au traitement des navires en relâche forcée échangée le 10 avril 1856, entre la France et le Hanovre. (Sanctionnée et promulguée en France par décret impérial du 22 avril.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Hanovre, désirant faire jouir les bâtiments Hanovriens qui entreront en relâche forcée dans les ports Français, et, réciproquement, les navires Français qui entreront en relâche forcée dans les ports Hanovriens, de l'exemption de tous les droits de navigation et de port, le soussigné Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français se trouve autorisé, de la part de Son Auguste Souverain, à déclarer, pour répondre à une Déclaration analogue du Gouvernement de S. M. le Roi de Hanovre (2), ce qui suit:

<< Tout navire de commerce Hanovrien entrant en relâche forcée << dans un port Français, y sera exempt de tout droit de port ou de navigation, si les causes qui en ont nécessité la relâche sont réelles

[ocr errors]

<< et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à

(1) V. le texte de cette déclaration ci-après, p. 91.

(2) La déclaration Hanovrienne porte la date du 29 mars 1856.

<< aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu, toutefois, que les déchargements << motivés par l'obligation de réparer le navire, ne seront point con<< sidérés comme opération de commerce donnant ouverture au paye<< ment des droits, et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour << dans le port au-delà du temps nécessaire, d'après les causes qui < auront donné lieu à la relâche. >>

En foi de quoi, nous, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français, avons signé le présent acte, et l'avons fait munir du sceau du Ministère des Affaires Étrangères, pour être échangé contre une déclaration analogue du Gouvernement de S. M. le Roi de Hanovre.

Fait à Paris, le 10 avril 1856.

A. WALEWSKI,

Traité d'amitié et de commerce, conclu à Mellacorée, le 14 avril 1856, entre la France et le Roi de Malaguia.

Entre nous, Louis-Martial Laporterie, lieutenant de vaisseau, commandant l'aviso à vapeur l'Euphrate pour S. M. Napoléon III et en vertu des pouvoirs qui nous ont été dévolus par le Commandant en chef de la division des côtes occidentales d'Afrique, d'une part, et Ausoumana Sanessi, Roi de Malaguia dans le Rio Mellacorée, d'autre part, il a été stipulé, dans le but d'arrêter d'une manière fixe et équitable les prérogatives du pouvoir local, de même que les garanties et la protection, les immunités et les droits qui seront à l'avenir accordés aux négociants, traitants, capitaines, marins et autres citoyens français que leurs affaires ou autres nécessités urgentes appelleraient dans la rivière précitée :

ART. 1er. Tout Français résidant dans la rivière de Mellacorée est, par ce seul fait, placé sous la garantie et la protection du Roi, de même que ses propriétés. Les descendants du Roi actuel ou ses successeurs s'engagent, par la présente Convention, à faire respecter dans leurs personnes et leurs biens les citoyens français qui s'établiront dans la rivière précitée.

ART. 2. Dans le cas où un vol, un préjudice quelconque aurait lieu à l'égard des sujets Français, soit à bord, soit à terre, le Roi s'engage, sur la plainte qui lui serait faite par les ayant-droit, à faire tout son possible pour que les objets soustraits soient rendus à leur propriétaire; dans le cas où ces objets auraient été dissipés, le Roi prend en outre l'engagement d'en faire restituer la valeur aux intéressés. Le voleur sera puni par le Roi selon les lois du pays d'après la gravité du cas, et, s'il a été exercé des violences envers un ou

plusieurs Français, le conseil des traitants en informera l'agent consulaire de France le plus voisin, qui en rendra compte au chef de la division navale des côtes occidentales d'Afrique, afin que le Roi de Malaguia soit mis en mesure par cette haute autorité d'octroyer telle punition ou telle satisfaction qu'exigeraient les circonstances.

ART. 3. Excepté dans le cas de flagrant délit de crime contre les personnes, le Roi de Malaguia s'abstiendra de gêner, de suspendre en quoi que ce soit la liberté des sujets Français; s'il arrivait qu'il eût à se plaindre d'actes blâmables de la part de ceux-ci, il pourrait en référer au conseil des traitants par la voie de son président, lequel conseil agirait, s'il le jugeait convenable, pour arranger les choses à l'amiable. A défaut de ce moyen, le Roi aura toujours la faculté d'adresser directement ses plaintes aux commandants des bâtiments de guerre qui se trouveraient en rivière ou à l'agent consulaire de France à Sierra Leone. Quelque soit celui des trois moyens dont le Roi préfèrera user, ils donneront toujours lieu à l'exposé des faits au commandant en chef de la station navale qui, en définitive, statuera sur la question en litige par ce principe qu'aucun sujet Français ne devra être jugé pour les faits perpétrés en rivière que par les lois ou autorités de son pays.

ART. 4. Tout navire de commerce hauturier, d'un tonnage audessus de 100 tonneaux, entrant dans la Mellacorée, soit pour y déposer, soit pour y prendre un chargement de produits, payera au Roi de Malaguia un droit fixe d'ancrage de 10 gourdes en argent. Toutefois les goëlettes, côtres ou autres bâtiments expédiés de nos possessions coloniales pour faire le cabotage sur la côte occidentale d'Afrique, ne seront soumis à aucun droit quelconque de ce genre, ni à nul autre. Tous les navires entrant en relâche dans la rivière, excepté dans les cas de force majeure, payeront un droit d'ancrage de 10 gourdes, qui leur conférera la faculté pleine et entière de s'approvisionner d'eau et de bois de chauffage sans qu'il puisse être exigé d'eux aucune redevance pour jouir de ce double avantage. Cependant il reste toujours entendu qu'en aucun cas les navires caboteurs ne sauraient être frappés d'aucun droit d'ancrage en pareil cas.

ART. 5. S'il arrivait qu'un capitaine marin refusât d'acquitter les droits d'ancrage spécifiés à la présente Convention, le Roi de Malaguia n'aurait qu'à informer tout capitaine de bâtiment de guerre Français à portée, ou, à défaut, l'agent consulaire de France à Sierra Leone, pour que le commandant en chef de la station saisisse le gouvernement de la question et qu'il soit fait justice d'un pareil mépris des Traités consentis par les deux pouvoirs contractants.

ART. 6. En cas de naufrage d'un navire français dans la rivière, le Roi s'engage, dès qu'il en sera informé, à envoyer sous la conduite

d'un chef, tel nombre d'hommes nécessaires à l'assistance du capitaine échoué, sans que celui-ci puisse jamais être privé du droit d'accueillir ou de refuser ces secours. Le chef sera responsable des vols qui pourraient être commis et de l'obéissance que devront les hommes qui lui auront été confiés aux ordres donnés par le capitaine pour tout ce qui concernera le sauvetage du navire et de son chargement. Il est stipulé d'avance par la présente Convention que le chef désigné par le Roi recevra par jour 5 francs à titre d'honoraires, et que chacun des hommes acceptés par le capitaine sera rétribué à raison d'un sheling journellement. Les sommes dues ainsi seront acquittées par le capitaine s'il en a les moyens et, en cas d'impossibilité, par l'agent consulaire français de Sierra Leone.

ART. 7. Tous les objets provenant d'un navire naufragé seront emmagasinés dans les lieux agréés par les capitaines de ces bâtiments; à eux seuls appartiendra le droit d'opérer tractativement l'entrepôt des débris du navire et de la cargaison. Le Roi fournira au besoin un logement et une nourriture suffisante aux naufragés; les allocations qui lui seront payées à cet égard seront fixées de gré à gré avec le capitaine, ou, en cas de dissidence, par voie arbitrale constituée à l'aide des traitants français présents sur les lieux. Si le capitaine ne peut directement acquitter les sommes dues ainși, recours aura lieu à l'agent consulaire à Sierra Leone pour le solde.

ART. 8. L'impossibilité pour le Roi de Malaguia ayant été constatée au sujet d'un balisage permanent des passes dangereuses de la rivière, les capitaines pourvoiront comme ils l'entendront à la sécurité de leur navigation. S'il arrivait qu'ils prissent des pilotes à Cakoutlaï pour remonter la rivière, une embarcation des bâtiments irait les prendre à cette pointe; ces pilotes devront remonter et descendre les navires jusqu'au lieu de leur chargement et jusqu'à celui où ils les auront pris, sans qu'ils puissent exiger pour ce double mouvement plus de cinq shelings par pied français de tirant d'eau. En aucun cas, cette allocation de pilotage ne saurait être exigible si les capitaines ne se sont point servi de pilotes.

ART. 9. De même que le Roi de Malaguia s'engage par la présente Convention à faire respecter la vie, la liberté et la fortune des citoyens français, à leur accorder en tout temps l'énergique sauvegarde de son autorité, de même le gouvernement Français accueillera avec faveur toute réclamation fondée en droit qui lui serait adressée contre ses nationaux, et il y serait fait justice par les autorités françaises compétentes.

ART. 10. Sont et demeurent abrogés tous les Traités antérieurs avec les Rois de Malaguia.

ART. 11. La présente Convention sera soumise à la ratification du

« IndietroContinua »