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1852 ayant été, après lecture faite, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré, sous la réserve de l'insertion dans le présent procès-verbal: 1) D'une note échangée entre le plénipotentiaire sarde et le plénipotentiaire français, à la même date du 14 Février dernier, pour déterminer et expliquer le mode de satisfaire aux réclamations qui pourraient s'élever de part ou d'autre sur les dispositions de l'article IX dudit traité. 2) D'une déclaration en date de ce jour échangée entre les soussignés pour indiquer le choix des bureaux de douane ouverts aux bestiaux sardes, et pour réserver à chacune des deux hautes parties contractantes la liberté de proposer à l'autre la substitution de nouveaux bureaux de douane à ceux mentionnés dans le traité pour l'admission des fontes aciéreuses et des bestiaux sardes. 3) D'une note expliquant ce que sont exclusivement les huiles d'olive que les plénipotentiaires ont entendu désigner à l'article V du traité.

Note du 14 Février 1852.

Bien que les deux plénipotentiaires soussignés soient convaincus que les dispositions de l'article IX du traité de ce jour ne seront jamais appliquées, attendu les sentiments de loyauté et de bon vouloir qui animent les deux hautes parties contractantes l'une envers l'autre, toutefois voulant prévoir le cas où par suite d'une modification dans les droits d'accise, ou de consommation perçus pour le compte du trésor de l'État, des réclamations s'éleveraient de part ou d'autre, ils sont convenus de ce qui suit :

Les réclamations de la nation qui se croirait lésée seront soumises à l'arbitrage d'une commission de quatre membres dont deux nommés par la France et deux nommés par la Sardaigne.

Cette commission se réunira à Turin ou à Gênes si c'est la France qui réclame; à Paris ou à Marseille si c'est la Sardaigne.

Elle décidera s'il y a lieu ou non à appliquer les dispositions du premier paragraphe de l'article XI. Elle indiquera le chiffre qu'elle jugera devoir représenter équitablement la surtaxe de douane à établir en représailles de la surtaxe d'accise ou de consommation qui aura donné lieu à la réclamation de la puissance lésée.

En cas de partage égal des voix, un cinquième commissaire sera nommé par une puissance tierce, dont le nom sera tiré au sort, mais qui ne pourra être que l'Espagne, la Hollande ou la Suède.

Aucune mesure de représaille ne pourra être appliqué avant que la commission ait prononcé sa décision. Mais cette décision devra être rendue d'urgence et dans un délai de trois semaines à partir du jour où la puissance lésée aura désigné ses commissaires, ou

45 jours après la nomination du cinquième commissaire, dans le 1852 cas de partage des voix.

(Signatures.)

Déclaration.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des actes de ratification du traité de commerce et de navigation conclu le 14 Février dernier entre la Sardaigne et la France, sont convenus, d'après la proposition et l'acceptation de leurs gouvernements respectifs, que les bureaux d'admission ouverts aux bestiaux sardes, aux termes de l'art. VI du traité, seront ceux de Saint-Blaise et de Seyssel.

Les soussignés, voulant en outre prévoir le cas où le choix des bureaux de douane désignés à l'art. VI du traité (§ c), et dans la présente déclaration pour l'admission des fontes aciéreuses, ou des bestiaux, ne se trouverait pas répondre à l'objet que les plénipotentiaires ont eu en vue, à savoir: l'accroisement et l'accélération du mouvement des échanges entre les deux pays, entendent réserver expressément à chacune des deux hautes parties contractantes, par la présente déclaration échangée entr'eux, le droit réciproque de proposer à l'agrément de l'autre telle substitution, dans la désignation desdits bureaux, qui serait mieux appropriée à l'économie ou à la facilité des transports.

En foi de quoi, etc.

Note explicative sur les huiles d'olive.

Afin de ne laisser aucun doute sur le sens et la portée de l'article V du traité du 14 Février 1852, les soussignés, au moment de l'échange des ratifications, ont déclaré que les plénipotentiaires avaient entendu désigner, exclusivement, dans ledit article, les huiles d'olive.

En foi de quoi, etc.

Les dispositions des notes et déclaration qui viennent d'être insérées dans ce procès-verbal, auront la même force et valeur que celles du traité, dont elles deviennent des annexes.

En foi de quoi, etc.

1852

BELGIQUE ET LE ZOLLVEREIN.

Convention additionnelle au traité de commerce et de navigation du 1er Septembre 1844 entre la Belgique et l'Association allemande de douane et de commerce, signée à Berlin, le 18 Février 1852.

(En allemand et en français.)

ART. I. Le traité du 1er Septembre 1844, ainsi que la convention pour la répression de la fraude du 26 Juin 1846, sont maintenus en vigueur jusqu'au 1er Janvier 1854, sous les clauses, conditions et modifications suivantes.

ART. II. Le pavillon des États du Zollverein jouira, à l'importation par mer en Belgique des marchandises de toute espèce, du régime accordé au pavillon de la Grande-Bretagne par le traité du 27 Octobre 1851, ou à lui accorder à l'avenir. Seront également étendues aux importations provenant des ports du Zollverein, toutes les abolitions du droit extraordinaire de provenance, accordées à la Grande-Bretagne par ledit traité ou que la Belgique pourrait accorder ultérieurement aux provenances des entrepôts britanniques.

Il est convenu, en outre, que le sel gemme brut (Steinsalz) originaire du Zollverein sera, lors de son importation en Belgique, soit par le Rhin et l'Escaut, ou le Rhin et la Meuse, sous pavillon d'un des États du Zollverein, soit par le chemin de fer belge rhénan, également reçu au droit de 1 fr. 40 c. par 100 kilogrammes, sauf les mesures à prendre par l'administration belge pour prévenir la fraude. Les conditions réglementaires imposées aux navires belges seront également applicables aux navires du Zollverein.

ART. III. Les navires belges seront affranchis du droit extraordinaire de pavillon, mentionné à l'article séparé, qui fait suite à l'article V du traité du 1er Septembre 1844.

Les marchandises de toute espèce sans distinction d'origine, importées dans les ports belges et de là réexpédiées dans le Zollverein par la voie du chemin de fer belge rhénan ou des eaux intérieures des Pays-Bas ou de la Meuse, seront admises dans le Zollverein aux mêmes droits que si elles étaient directement importées dans un port du Zollverein sous pavillon du Zollverein.

ART. IV. Par extension de l'art. XVIII du traité du 1er Septembre, la prohibition qui frappe encore en Belgique le transit de quelques

articles est levée sur les chemins de fer de l'État; sauf en ce qui 1852 concerne la poudre à tirer et les fers, et l'expédition vers la France des fils et tissus de lin et de la houille.

Les fers venant du Zollverein par le chemin de fer belge rhénan, ou par le Rhin et l'Escaut, ou par le Rhin et la Meuse pour rentrer dans le Zollverein par un port du Zollverein ou par un port de l'Ems, du Weser ou de l'Elbe, seront admis à transiter par la Belgique, en exemption de tout droit, sans préjudice des mesures de contrôle à prendre de commun accord.

Pour ce qui regarde les marchandises soumises à l'accise, les expéditeurs auront à se conformer aux mesures prescrites ou à prescrire par l'administration belge pour empêcher la fraude de l'accise.

ART. V. L'art. XVII du traité du 1er Septembre est remplacé par les dispositions suivantes :

Le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant, passant par les territoires ci-après désignés du Zollverein, sera soumis au maximum, aux droits suivants par quintal (Zoll-Centner):

1° Pour toutes les marchandises qui se dirigent, par le territoire du Zollverein, de la Belgique vers la France, de la Belgique vers les Pays-Bas et de la Belgique vers la Belgique, ou vice-versa, un demi-silbergros;

2o Pour toutes les marchandises qui de la frontière belge se dirigent, sur la rive gauche du Rhin, vers un des ports de ce fleuve, ou vice-versa, un demi-silbergros;

3o Pour toutes les marchandises qui, arrivées à Cologne par le chemin de fer belge rhénan, sont exportées :

a) Par le Rhin, le Mein, le canal de Danube et du Mein, et le Danube, ou vice-versa, un demi-silbergros;

b) Par le Rhin vers Bieberich, Mayence, un port rhénan plus en amont, ou vers un port du Mein et du Neckar et qui ensuite, transportées par terre, traversent la ligne de frontière entre Neubourg et Mittenwald, ou vice-versa, 75, pfennings;

c) Par le Rhin vers Bieberich, Mayence, un port rhénan plus en amont, ou vers un port du Mein et du Neckar et qui, transportées par terre, traversent la ligne de frontière entre Mittenwald et le Danube, ou vice-versa, trois silbergros;

4o Pour toutes les marchandises qui suivent des directions autres que celles indiquées plus haut et qui, sans néanmoins franchir la ligne de l'Oder, traversent le territoire du Zollverein, cinq silbergros. Il est convenu, en outre, que le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant, passant par le territoire du Zollverein,

1852 ne sera pas soumis à des conditions plus onéreuses et ne payera d'autres ni de plus forts droits de transit, que le transit des marchandises venant des Pays-Bas ou y allant, passant par le territoire du Zollverein.

ART. VI. Est réduite de moitié la faveur différentielle accordée à la Belgique, par les §§ a et b de l'article XIX du traité du 1er Septembre, pour les fers désignés sous les litt. A et B au tarif du Zollverein et importés dans les États du Zollverein, soit par la frontière de terre entre les deux pays, soit par le bureau d'Emmerich par la voie de la Meuse et du canal de Bois-le-Duc ou par l'Escaut et les eaux intérieures.

ART. VII. L'arrangement arrêté sous la date du 26 Juin 1816, en exécution de l'article XXXIV du traité des limites du même jour, continuera à être observé.

Les semences, autres que graines oléagineuses, originaires du Zollverein, şeront admises en Belgique à la moitié du droit d'entrée actuellement en vigueur.

ART. VIII. Dès que le gouvernement belge, en vertu de la loi du 20 Décembre 1851, aura assuré l'exécution du chemin de fer du Luxembourg belge, le gouvernement prussien de son côté s'occupera des moyens propres à favoriser le prolongement du chemin de fer de Sarrebruck à la frontière du grand-duché de Luxembourg; et s'il y a lieu, les deux gouvernements s'entendront pour obtenir du gouvernement grand-ducal la jonction dans le grand-duché.

On s'entendra de même par rapport aux droits de transit à réduire sur ladite route.

ART. IX. Les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté de dénoncer la présente convention, quatre mois avant la fin de l'année 1852; en ce cas le traité du 1er Septembre 1844 et la présente convention seraient mis hors de vigueur le 34 Décembre 1852.

La présente convention sera immédiatement soumise à la ratification de tous les gouvernements respectifs et les ratifications en seront échangées à Berlin, le 31 Mars au plus tard.

En foi de quoi, etc.

Protocole appartenant à la convention.

Les négociations entre la Belgique d'une part, et la Prusse et les autres États du Zollverein, d'autre part, ayant amené la conclusion d'une convention additionnelle au traité du 1er Septembre 1844, les

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