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La Conférence, comme le constatent les protocoles des séances du 19 novembre et du 1er décembre, avait déjà été saisie de cette question par l'initiative de M. le Comte de Launay.

La commission ne pouvait manquer de s'associer au sentiment élevé qui a inspiré la proposition de M. l'Ambassadeur d'Angleterre, et d'une voix unanime, elle propose à la Conférence d'émettre le vœu qu'une entente s'établisse entre les Gouvernements pour régler la question dont il s'agit d'une manière que concilie les droits de l'humanité avec les intérêts du commerce, en ce que ces derniers peuvent avoir de légitime.

Avant de terminer ce rapport, nous croyons devoir acquitter une dette de reconnaissance. MM, Banning, Engelhardt, Anderson, Crowe, Sir Travers Twiss, Asser et Cordeiro, Délégués de Belgique, de France, de la Grande Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal ont bien voulu prêter au Sous-Comité et à la Commission un 'concours qui a été justement apprécié. MM. Woermann, Stanley e de Bloeme, Délégués de l'Allemagne, des États-Unis et des Pays-Bas, ont de leur côté mis au service de nos délibérations les résultats de leur expérience personnelle. M. le Délégué Belge a de plus contribué à réunir les éléments du présent travail. La Commission est certaine d'être votre organe en leur exprimant notre sincère gratitude.

Messieurs, un vaste marché est ouvert au coeur même de l'Afrique. Toutes les nations y seront traitées dans des conditions de parfaite égalité et le commerce n'y connaîtra ni droits d'entrée ni formalitésv exatoires. Les intérêts économiques n'ont pas seuls fixé vos préoccupations; vous avez en même temps servi la cause de l'humanité, de la civilisation, de la science et du sentiment religieux. Telle est dans sa valeur matérielle comme dans son acception la plus noble, la portée de la Déclaration dont les clauses ont déjà obtenu votre assentiment.

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L'Acte sur lequel vous allez délibérer n'est pas moins digne de votre sollicitude. La nature a créé de grandes voies fluviales par lesquelles le commerce et, avec lui, il faut l'espérer, le progrès sous toutes ses formes, pénètreront jusqu'au centre du continent Africain. Mais, pour le mettre en état de répondre à cette destination, il importe de les placer sous la protection d'un large système de franchises et de garanties. C'est là l'objet des Actes de navigation qui appliqueront au Congo et au Niger, dans la mesure diverse que comportent les circonstances, les principes qui font de la libre navigation des fleuves une des plus belles conquêtes du droit moderne. Le Président, Alph. de Courcel Le Rapporteur, Baron Lamber

mont.

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ANNEXE N° 1

Traité de Vienne de 1815

ARTICLE 108

Navigation des rivières traversant différents États

Les Puissances, dont les Etats sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants:

ARTICLE 109

Liberté de la navigation

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu, que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

ARTICLE 110

Uniformité du système pour la perception des droits

Le système que sera établi, tant pour la perception des droits que pour que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ces embranchements et confluents qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différents États.

ARTICLE 111

Rédaction du tarif

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approxi

mative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrange

ment commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.

ARTICLE 112

Bureaux de perception

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

ARTICLE 113

Chemins de halage

Chaque État rivérain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États reverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents Gouvernements.

ARTICLE 114

Droits d'étape et de relâche

On n'établira nulle part des droits d'étape d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du Pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ARTICLE 115
Douanes

Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par les dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

ARTICLE 116

Règlement commun à rédiger

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats riverains et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

ANNEXE N° 2

Traité entre la France et la Confédération Argentine
pour la libre navigation du Parana et de l'Uruguay
conclu à San José de Flores, le 10 juillet 1853

(Traités identiques avec la Grande Bretagne et les États-Unis de l'Amérique)

ARTICLE I

La Confédération Argentine permet, dans l'exercice de ses droits souverains, la libre navigation des rivières Parana et Uruguay, sur toute la partie de leur cours qui lui appartient, aux navires marchands de toutes les nations, en se conformant uniquement aux conditions qu'établit ce Traité et aux règlements déjà décrétés ou qui le seraient à l'avenir par l'autorité nationale de la Confédération.

ARTICLE II

En conséquence, lesdits bâtiments seront admis à séjourner, charger et décharger dans les lieux et ports de la Confédération Argentine ouverts à cet effet.

ARTICLE III

Le Gouvernement de la Confédération Argentine, désirant procurer toute facilité à la navigation intérieure, s'engage à entretenir des marques et des balises indiquant les passes.

ARTICLE IV

Les autorités compétentes de la Confédération établiront un système uniforme pour la perception des droits de douane, de port, de phare, de police et de pilotage, dans tout le cours des eaux qui appartiennent à la Confédération.

ARTICLE V

Les Hautes Puissances contractantes, reconnaissant que l'île de Martin-Garcia peut, d'après sa position, entraver et empêcher la libre navigation des affluents du Rio de la Plata, conviennent d'employer leur influence pour que la possession de cette île ne soit pas retenue ou conservée par aucun Etat du Rio de la Plata, ou de ses affluents, qui n'aurait pas adhéré au principe de leur libre navigation.

ARTICLE VI

S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre éclatât entre quelques-uns des Etats, Républiques ou Provinces du Rio de la Plata ou de ses affluents, la navigation des rivières Parana et Uruguay n'en demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations. Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafic des munitions de guerre, telles que les armes de toute espèce, la poudre de guerre, le plomb et les boulets.

ARTICLE VII

Sa Majesté l'Empereur du Brésil et les Gouvernements de Bolivie, du Paraguay et de l'Etat Oriental de l'Uruguay pourront accéder au présent Traité, pour le cas où ils seraient disposés à en appliquer les principes aux parties des rivières Parana, Paraguay et Uruguay, sur lesquelles ils peuvent respectivement posséder des droits fluviaux.

ARTICLE VIII

Le principal objet pour lequel les rivières Parana et Uruguay sont déclarées libres pour le commerce du monde étant de développer les relations mercantiles des contrées riveraines et de favoriser l'immigration, il est convenu qu'aucune faveur ou immunité quelconque ne sera accordée au pavillon ou au commerce d'une autre nation, sans qu'elle ne soit également étendue au commerce et au pavillon Français.

ARTICLE IX

Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des Français dans le délai de quinze mois à partir de sa date, et par S. E. M. le Directeur provisoire, dans celui de deux jours, sous la réserve de le présenter à l'approbation du premier Congrès législatif de la Confédération Argentine.

Les ratifications devront être échangées au siége du Gouvernement de la Confédération Argentine dans le délai de dix-huit mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le present Traité et l'ont scellé du sceau de leurs armes.

Fait à San José de Flores, le 10 juillet 1853.(Signé) Le Chevalier de Saint Georges (Signé) Salvador M. del Carril=(Signé) José B. Gorostiaga.

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ANNEXE N° 3

Traité de Paris du 30 Mars 1856

ARTICLE XV

L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles. suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent

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