Immagini della pagina
PDF
ePub

à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

ARTICLE XVI

Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une Commission dans laquelle la France, l'Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, réprésentées par un Délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de le mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ARTICLE XVII

Une commission sera établie et se composera des Délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances) auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente,

1° Élaborera les règlements de navigation et de police fluviale;

2o Fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3o Ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et

4o Veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

ARTICLE XVIII

Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les nos 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en Conférence informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Européenne; et, dès-lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu'alors.

ARTICLE XIX

Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun

accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube:

[blocks in formation]

Le Congrès de Vienne ayant établi certains principes généraux relatifs au régime de la navigation sur les cours d'eau dont le libre usage est d'un intérêt international, et ces principes ayant, par le fait de leur application à plusieurs fleuves de l'Europe et de l'Amérique, passé dans le domaine du droit public, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en conférence à Berlin, ont résolu d'appliquer les mêmes principes au Congo

Niger

[ocr errors]

A cet effet, elles sont convenues des articles suivants:

Niger

ARTICLE I

La navigation du Congo est et demeurera entièrement libre pour toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et des règlements à établir en exécution de cet Acte.

Niger

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage sur tous les parcours de ce fleuve. En conséquence, il ne sera concédé ni priviléges exclusifs de navigation sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, ni faveurs spéciales d'aucune sorte, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Niger

Ces dispositions font désormais partie du droit public international, et les Puissances signataires de présent Acte les prennent sous leur garantie.

Niger

ARTICLE II

La navigation du Congo ne pourra être assujetie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dan le présent Acte.

Niger

Dans toute l'étendue du Congo les marchandises transportées sur le fleuve, quelles que soient leur provenance et leur destination, ne seront soumises à aucun droit de transit.

Il ne sera établi aucun péage basé sur le seul fait de la navigation du fleuve, ni aucuns droits d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétributions pour services rendus à la navigation même, savoir:

1o Des taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc. etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de constrction et d'entretien desdits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires et à leur cargaison.

2o Des droits de pilotage sur les sections fluviales où seront créées des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu.

3o Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques e administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il est indiqué par les papiers de bord, et cela sans acception de la nature des marchandises flottantes.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

ARTICLE III

Les routes de terre riveraines et les canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie d'eau sur certaines sections du parcours du Congo seront considérés, dans leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

Niger

De même que sur le fleuve il ne pourra être perçu sur ces routes et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et de surveillance et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au montant de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ARTICLE IV

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives votées d'un commun accord, il sera créé une caisse de navigation pour le Congo

par

Niger

Cette caisse sera dotée au moyen d'emprunts dont les intérêts seront garantis les Puissances désignées dans l'article VII de cet Acte.

Le produit des droits spécifiés au 3o paragraphe de l'article II sera affecté par priorité et préférence au remboursement desdits emprunts suivant les conventions passées avec les prêteurs..

L'excédant de ce produit sera tenu en réserve pour faire face aux dépenses qui seront jugées utiles dans l'intérêt général.

Niger

ARTICLE V

Aux embouchures du Congo il sera fondé un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie,

Il sera décidé plus tard par les Puissances si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

Niger

ARTICLE VI

Les affluents du Congo seront à tout égard soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

[blocks in formation]

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi qui celles qui y adhéreront postérieurement, pourront se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un délégué.

Ce délégué sera directement rétribué par son Gouvernement.

Quant aux divers agents et employés de la Commission Internationale, ils seront entretenus sur les fonds de la caisse de navigation, prévue à l'article IV.

ARTICLE VIII

Niger

La Commission Internationale du Congo se constituera sur les lieux, trois mois après la ratification du présent Acte.

Elle élaborera dans le délai de ... des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine, ainsi que les tarifs prévus à l'article II. Ces règlements et tarifs, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances signataires du présent Acte.

ARTICLE IX

Niger

La Commission internationale Congo chargée aux termes de l'article VII d'assurer l'éxecution du présent Acte, aura notamment dans ses attributions:

Niger

1o La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission Internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, cette tâche spéciale appartiendra à l'autorité riveraine qui s'entendra à cet égard avec la Commission Internationale.

2o La fixation des tarifs de port et de pilotage et celle du tarif général des droits prévus aux 1er, 2o et 3° paragraphes de l'Article II.

La perception de ces différents droits appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance souveraine, et à la Commission Internationale sur les autres sections.

3o L'administration de la caisse de navigation, créée par l'article IV, et la conclusion des emprunts, destinés à la dotation de cette caisse.

4o Le contrôle de l'établissement quarantenaire prévu dans l'article V.

Le personnel de cet établissement sera institué par l'autorité territoriale et, å son défaut, par la Commission Internationale.

5o La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des inspecteurs locaux appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance souveraine, et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

ARTICLE X

Congo
Niger

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieurement reconnaissent la neutralité en temps de guerre du et de ses affluents ainsi que des routes et canaux, mentionnés dans les articles III et VI, et elles prennent l'engagement de respecter et de faire respecter cette neutralité.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur, malgré l'état de guerre, sauf en ce qui concerne le transport d'articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leur caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité soit généralement maintenue.

ARTICLE XI

Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission Internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte, et de celles qui y accéderont à l'avenir.

ANNEXE N° 5

Projet de Declaration présenté par Son Excellence M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne pour assurer la liberté de la navigation sur le Niger

La Grande Bretagne s'engage à ce que la navigation du Niger et ses affluents, en tant qu'ils sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, sera libre, sans aucun traitement différentiel quel qu'il soit, aux navires marchands de toutes les nations sur le même pied que les navires Britanniques.

Elle s'engage à n'imposer aucun péage, ni aucun droit, sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve et ses affluents. Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le con

« IndietroContinua »