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Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligé

rants.

ARTICLE XIV

Les Puissances signataires du présent Acte se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commum accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ANNEXE N°

Projet d'Acte de navigation du Niger,
proposé par la Commission

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 108 à 116 de son acte final les principes généraux qui règlent la libre navigation des cours d'eau navigables qui separent ou traversent plusieurs États, et ces principes ayant reçu une application de plus en plus large à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en Conférence à Berlin ont résolu de les étendre au Niger et à ses affluents.

A cet effet, Elles sont convenues des articles suivants :

ARTICLE I

La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution de cet Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice-versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera. fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

ARTICLE II

La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

ARTICLE III

Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

ARTICLE IV

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communications, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dûs aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ARTICLE V

La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles I, II, III et IV, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques

règlements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces engagements.

La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.

ARTICLE VI

La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'Article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

ARTICLE VII

Chacune des autres Puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages de commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans les articles III et IV.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

ARTICLE IX

Les Puissances signataires du présent Acte se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ANNEXE N° 8

Proposition Allemande

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieurement, reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Congo et de ses affluents ainsi que des routes et canaux mentionnés dans les articles III et IV, et elles prennent l'engagement de respecter et de faire respecter cette neutralité.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur, malgré l'état de guerre, sauf en ce qui concerne le transport d'articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité soit généralement maintenue.

ANNEXE N° 9

Proposition Belge

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieurement, reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Congo, de ses affluents, ainsi que des rivières, routes et canaux mentionnés dans les articles III et IV. Elles prennent l'engagement de respecter et de faire respecter cette neutralité, sous la réserve toutefois pour la Belgique des obligations dérivant de sa propre neutralité. En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur au profit des belligérants comme des neutres pendant l'état de guerre, sauf les restrictions qui concernent le transport des articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité soit généralement maintenue et elle offrira sa médiation en cas de conflicts entre les Etats riverains.

ANNEXE N° 10

Proposition de la Grande Bretagne de remplacer l'Article XIII par la Déclaration suivante

Les Puissances signataires de cet Acte, en vue de se concerter sur une résolution propre à faciliter et développer les relations commerciales entre leurs Etats et les pays du bassin du Congo, et cherchant à écarter toute divergence d'opinion, qui pourra faire naître en temps de guerre des difficultés sérieuses entre les neutres et

Niger

et de ses Niger

les belligérants, touchant la liberté de navigation dans les eaux du Congo affluents, sont convenues sur la Déclaration suivante :

Niger

S'il arrive (ce qui à Dieu ne plaise!) que la guerre éclate entre quelques unes des Puissances signataires de cet Acte, ou entre aucunes des Puissances Riveraines ou entre aucune des Puissances Signataires et Riveraines, la navigation du Congo et de ses affluents ainsi que de la Haute Mer à la distance d'une lieue maritime des embouchures desdits fleuves, ne demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations. Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafic des munitions de guerre, de la houille, destinée à un belligérant, ainsi que des autres objets également destinés à un belligérant, considérés selon l'usage moderne de gens, comme étant d'ancipitis usus».

«

Les dispositions analogues seront appliquées aux canaux, routes et chemins de fer mentionnés dans les articles III et IV.

ANNEXE N° 11

Proposition transactionnelle relative aux articles des Actes de navigation pour le Congo et pour le Niger portant sur la neutralité en temps de guerre

ARTICLE

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur même pendant l'état de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce

sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles III et IV.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ses établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligé

rants.

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