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sant à souscrire à la rédaction définitivement adoptée pour le chapitre III, attache aux stipulations consignées dans les trois articles de ce chapitre.

Il est entendu que le mot de neutralité, employé à l'article 10, est pris dans son sens propre et technique, c'est-à-dire qu'il qualifie la situation légale d'un tiers qui s'abstient de prendre part à la lutte de deux ou plusieurs parties belligérantes. Pour qu'on parle de neutres, il faut qu'il y ait des belligérants, et il n'y a pas de neutralité en temps de paix, ni entre deux parties envisagées seulement au point de vue de leurs rapports mutuels. Cependant rien n'empêche un État de se proclamer perpétuellement neutre, c'est-à-dire de déclarer qu'en aucun cas il ne prendra volontairement part à une guerre engagée entre d'autres Puissances. Mon Gouvernement reconnaît qu'aux termes de l'article 10, les immunités assurées par le droit des gens, en temps de guerre, aux territoires des neutres, sont acquises, sous la garantie facultative des Puissances signataires de notre Acte général, aux territoires de l'Afrique équatoriale compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale, aussi longtemps que les États dont ces territoires relèvent observeront la neutralité, avec tous les devoirs qu'elle implique.

L'article 11 exige le consentement exprès des deux parties belligérantes pour que les territoires ou parties de territoires relevant de l'une d'elles et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale en Afrique, soient exceptionnellement traités comme territoires appartenant à un neutre. La prérogative de la souveraineté particulière de chacun des États intéressés demeure donc pleinement ré

servée.

L'article 12 contient l'engagement ferme, pour les Puissances signataires de notre Acte général, de recourir à la médiation d'une tierce Puissance en cas de dissentiment sérieux né ou portant sur des territoires compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale en Afrique. Ainsi que l'a très bien exposé notre Rapporteur, aux explications de qui je donne une adhésion complète, la procédure de la médiation n'implique pas, comme l'arbitrage, l'obligation de se soumettre à une décision positive, mais seulement l'obligation de faire un essai de conciliation amiable avec l'aide et par l'entremise d'un tiers.»

L'Ambassadeur d'Italie présente alors les considérations suivantes dont il demande la reproduction au Protocole :

«Il vote en faveur du premier article du projet actuellement en discussion, et qui contribuera, entre autres, à sauvegarder l'avenir de l'Association Internationale du Congo. Les Puissances ici représentées ont déjà, presque toutes, reconnu cette Association. Elle ne tardera pas, dès-lors, à donner son adhésion à l'Acte général de la Conférence de Berlin, et à proclamer la neutralité perpétuelle des territoires placés sous son Gouvernement.

Il ne saurait subsister aucun doute que le nouvel État, fondé sous les auspices d'un Souverain dont le nom figurera dans l'histoire parmi les bienfaiteurs éminents de l'humanité, s'appliquera à suivre scrupuleusement les nobles et sages exemples de la Belgique, d'un Royaume qui, depuis un demi-siècle, jouit des bénéfices de la paix et d'une considération justement méritée. En effet, même dans les circonstan

ces les plus graves, la Belgique a su remplir avec dignité et fidélité les devoirs prescrits par la neutralité.

Le deuxième article offre, à certains égards, des garanties insuffisantes pour préserver du fléau de la guerre toutes les contrées du bassin conventionnel du Congo. Il est donc à regretter que la proposition de M. Kasson, Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, sous la nouvelle forme de rédaction à laquelle plusieurs Membres de cette Assemblée se déclaraient prêts à donner leur adhésion, n'ait pas rencontré l'unanimité des suffrages. Ce n'est qu'après constatation de ce fait, que l'Ambassadeur d'Italie accepte dans sa teneur actuelle l'article précité. Malgré ses lacunes, il présente des avantages dont il convient de s'assurer.

«En se référant aux considérations qu'il a développées à la sixième séance plénière, le Comte de Launay se félicite que le dernier article de la Déclaration relative à la neutralité reproduise la partie essentielle de sa proposition subsidiaire (n° 26 des documents). L'engagement formel, pour limité qu'il soit à une zone de l'Afrique, de recourir, avant d'en appeler aux armes, à une action médiatrice, constitue un progrès dans le droit des gens. L'arbitrage seul, avec un caractère obligatoire, préviendrait d'une manière certaine des hostilités; mais une médiation acceptée en vertu de l'Acte général de Berlin, n'aurait pas moins une grande valeur morale, et il faudrait de justes motifs pour ne pas tenir compte de la manière la plus sérieuse des tentatives de conciliation.

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Au reste, toutes les Puissances représentées dans cette Haute Assemblée, sont animées des meilleures intentions pour le développement pacifique de l'œuvre de la Conférence. Les Plénipotentiaires peuvent donc s'en remettre en pleine confiance aux Gouvernements respectifs qui, le cas échéant, ne négligeront rien pour aviser au mieux des intérêts engagés dans une question de cette importance.»

M. Kasson rappelle qu'un projet, basé sur une proposition qu'il avait lui-même présentée, a été précédemment élaboré par un Comité de rédaction, et soumis à la Conférence, relativement à la question de la neutralité. L'examen de cette motion ayant été renvoyé à une époque ultérieure, figure encore à l'ordre du jour de la Conférence. La proposition dont il s'agit était conçue dans des termes plus larges que celle dont la Commission saisit aujourd'hui la Haute Assemblée. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique attache une grande importance à obtenir, en faveur du nouvel État du Congo, et de toutes les régions placées sous le régime de la liberté commerciale, les garanties les plus complètes au point de vue de la neutralité; mais afin de conquérir l'unanimité des suffrages dans la Conférence, il sent la nécessité de sacrifier une partie de ces désirs. M. Kasson, bien qu'à regret, croit donc devoir accepter les modifications apportées par la Commission aux propositions antérieures, et il adhère à la proposition actuelle, en la considérant comme un premier pas fait dans une voie où il importe de s'engager. Il saisit cette occasion pour remercier ses collègues qui ont généralement appuyé les projets plus complets précédemment soumis à la Conférence au nom du Gouvernement Américain; il exprime spécialement sa reconnaissance aux Plénipotentiaires Allemands et Italien qui ont concouru à les défendre.

Toutefois, M. Kasson désirerait que l'article 12 de la motion actuellement discutée marquât l'obligation pour les Puisssances de recourir à la médiation ou à l'arbitrage› au lieu de se borner à stipuler exclusivement le recours à la médiation ».

Le Plénipotentiaire de France est prêt à accepter que mention soit faite d'un recours facultatif à l'arbitrage; mais il croit nécessaire que la rédaction, remaniée à cet effet, établisse nettement le caractère facultatif de ce recours.

Il est proposé en conséquence d'ajouter à l'article 12 le paragraphe suivant:

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Pour le même cas, les mêmes Puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.

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Le Comte de Launay a déjà fait connaître les dispositions du Gouvernement Italien en faveur de l'arbitrage, comme celles de l'éminent homme d'État placé à la tête du Ministère des affaires étrangères d'Italie et qui a toujours soutenu le principe de l'arbitrage avec une énergie et un talent auxquels l'Europe entière rend hommage. Il votera donc en faveur de l'adjonction du paragraphe qu'il est question d'inscrire à la suite de l'article 12, et il espère que, dans la pratique, il sera recouru, en effet, à l'arbitrage facultatif indiqué dans ce texte.

Le Marquis de Penafiel demande à faire mentionner au Protocole qu'il interprète comme le Baron de Courcel les dispositions adoptées par la Conférence relativement à la neutralité.

Saïd Pacha rapelle que, dans la Commission, il s'est prononcé en faveur de l'arbitrage, et se dit heureux de voir la Conférence adopter, en partie, ses vues.

Le Baron Lambermont, sans vouloir revenir, au fond, sur la question de la neutralité, dit que le Comte de Launay a parlé avec beaucoup de bienveillance de la Belgique, de ses institutions, de sa neutralité. Ce suffrage, donné devant une telle Assemblée, a un prix qui sera hautement apprécié par le pays auquel il s'adresse. Le Baron Lambermont et son collègue tiennent à exprimer, dès maintenant, la satisfaction et la reconnaissance qu'en éprouvera la Belgique toute entière.

Le Baron de Courcel déclare s'associer d'une manière complète aux considérations sympathiques présentées par le Comte de Launay et agréées par le Baron Lambermont au sujet de la Belgique.

M. Busch, en prenant acte du retrait de l'ancienne proposition relative à la neutralité, indique qu'il se joint à M. Kasson pour considérer la nouvelle motion soumise à la Conférence comme une première étape franchie vers le but à atteindre.

Le Président relit ensuite l'article 12 modifié par suite des deux amendements que la Conférence a sanctionnés et qui serait, dès-lors, ainsi conçu:

ARTICLE 12

Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article I et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte ou des Puissances qui y adhéreraient par la suite, ces Puissances s'engagent,

avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

«Pour le même cas, les mêmes Puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage. »

L'article 12 est adopté dans ces termes. L'ensemble du chapitre III obtient également la sanction d'un vote de la Conférence.

Le Président ouvre ensuite la discussion sur le chapitre VII, tel qu'il a été rédigé par la Commission et comprenant trois articles destinés à recevoir les n° 36 à 38 dans l'Acte général.

Les articles 36 et 37 sont adoptés sans discussion.

Au sujet de l'article 38, le Comte de Launay désire qu'il soit entendu que le Gouvernement Allemand notifiera également, aux diverses Puissances signataires, sa propre ratification de l'Acte général.

M. Busch répond que telles sont, en effet, les intentions de la Chancellerie Impériale.

Le Baron de Courcel, pour plus de clarté dans la rédaction, propose d'ajouter, au 5 paragraphe de l'article 38, les mots de ayant pris part à la Çonférence de Berlin» à la suite des mots Les Représentants de toutes les Puis

sances».

M. de Kusserow demande si, dans le 3o paragraphe du même article, ainsi conçu; «En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions du dit Acte», il ne conviendrait pas de faire aussi mention des Puissances adhérentes.

Le Baron Lambermont fait observer que ce paragraphe doit viser les Puissances signataires parce qu'elles ne sont pas définitivement engagées pendant la période qui sépare la signature de la ratification. Au contraire, les Puissances adhérentes sont définitivement engagées aussitôt qu'elles ont fait part de leur adhésion, et la période de transition à laquelle se rapporte le paragraphe en question n'existe pas pour elles.

Le Président fait ressortir que l'insertion de ces explications au Protocole suffira, pour écarter tous les doutes à cet égard.

L'article 38 est alors adopté avec les amendements présentés par le Baron de Courcel.

La Haute Assemblée adopte également l'ensemble du chapitre VII.

Avant de faire procéder au vote sur l'ensemble de l'Acte final, le Président soumet à la discussion la modification demandée par le Plénipotentiaire de France au 2o paragraphe de l'article 15 et tendant à y ajouter les mots : «sous la réserve du consentement des Etats souverains de qui ces territoires relèvent. »

Ce projet, qui a été distribué sous le n° 58 des documents imprimés, donne lieu, de la part de Plusieurs Plénipotentiaires, et en particulier de la part de Sir Edward Malet, à diverses observations, visant surtout les inconvénients d'une rédaction d'un caractère aussi général. A la suite de cet échange de vues, la rédaction d'un paragraphe additionnel à l'article 15 est préparée de concert entre les

Plénipotentiaires qui ont pris part au débat, et le texte en est soumis à la sanction de la Haute Assemblée dans les termes snivants:

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Toutefois, les attributions de la Commission Internationale du Congo ne s'étendront pas sur les dits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des États sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans l'article I, paragraphe 3, le consentiment des États souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.»

La Conférence ayant sanctionné cet amendement, le Baron de Courcel désiré expliquer son vote. Il rappelle qu'il a autrefois établi des réserves, inscrites au Protocole, relativement à l'extension donnée, par le paragraphe 2 de l'article I, à la zone de la liberté commerciale. Le Gouvernement Français considérait provisoirement comme limite de la zone franche la ligne de Massabi, sauf à concéder, lorsque seraient remplies certaines conditions suspensives, que cette limite fût reportée jusqu'au parallèle situé par 2° 30' de latitud Sud. Ces réserves concernaient également l'application de la liberté du commerce et de la navigation.

Le Plénipotentiaire de la France, après le vote de l'amendement qui vient d'être introduit dans l'article 15, est en mesure de lever les réserves susmentionnées, tant au point de vue de la liberté du commerce qu'au point de vue de la liberté de la navigation. Toutefois, en ce qui concerne la navigation, il doit être bien entendu que le Gouvernement Français borne sa concession aux cours d'eau accessibles du dehors et présentant un intérêt sérieux pour la navigation internationale. Les cours d'eau dont la configuration ne comporterait qu'une navigation d'intérêt local continueront à relever uniquement, au point de vue de la règlementation et de la surveillance, de l'administration et de la police intérieures.

Le Baron Lambermont, s'acquittant d'une tâche qui lui a été confiée par la Commission, fait ensuite les déclarations ci-après:

Il a été longtemps d'usage que les Gouvernements constitutionnels réservassent par un article spécial, le droit d'approbation de la représentation nationale, chaque fois que la nature de l'acte qu'ils avaient négocié leur en imposait, à leurs yeux, l'obligation. Depuis que la plupart des Puissances ont adopté, sous des formes diverses, le régime représentatif, cette réserve a généralement cessé d'être faite, parce qu'elle est considérée comme de droit commun. L'omission d'une clause de l'espèce, dans l'Acte qui vous est soumis, ne saurait donc être interprété comme un manque de respect à l'égard de la prérogative parlementaire. Il a suffi d'assigner pour les ratifications un délai suffisamment long pour que chaque Gouvernement pût se conformer, en cette matière, aux exigences de sa législation politique.

Telle a été la pensée de votre Commission à ce sujet, et je m'acquitte d'un mandat qu'elle m'a conféré en faisant la présente déclaration qui, conformément à ses intentions, sera insérée au Protocole. »

La parole est donnée au Comte de Launay pour développer les idées qu'il a soumises aux Plénipotentiaires dans un document qui leur a été distribué sous le N° 52 des pièces imprimées.

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