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L'Ambassadeur d'Italie s'exprime à ce sujet comme suit:

Pour ne pas prolonger nos travaux qui touchent à leur terme, je crois devoir m'abstenir de soumettre toute nouvelle proposition à la Conférence et de provoquer une délibération quelconque. Je tiendrais néanmoins à émettre personnellement le vœu que la liberté de navigation établie pour le Congo et le Niger fût, autant que possible, étendue aux autres voies fluviales du Continent Africain, moyennant des négociations à entamer entre les Gouvernements respectifs, en conformité des principes consacrés par le Congrès de Vienne, et en tenant compte des circonstances locales.

S. A. S. le Prince de Bismarck avait déjà pris les devants par une suggestion faite dans son discours prononcé lors de notre première séance.

D'après les déclarations de l'Ambassadeur de la Grande Bretagne, son vote favorable pouvait être considéré comme acquis à cette suggestion (Protocole No 1). Je constate ces dispositions éventuellement favorables.

De son côté, dans la séance du 18 décembre, l'Ambassadeur de France, tout en disant que le Gouvernement Français, en ce qui le concernait, croyait devoir maintenir les rivières et les fleuves situés au-delà du bassin conventionnel du Congo sous le régime des règles ordinaires du droit des gens, en temps de guerre,-semblait admettre des accords ultérieurs.

<M. le Marquis de Penafiel, répondant à une interpellation de Sir Edward Malet et au désir exprimé par un des Plénipotentiaires de l'Allemagne (Protocole N° 5) déclinait, il est vrai, toute discussion sur une question-celle du Zambèze - placée en dehors du programme de la Conférence, mais il affirmait que son Gouvernement, pour ce qui regarde l'application, à ce fleuve, du régime conventionnel élaboré par la Conférence, se montrera toujours aussi libéral qu'il le croira possible, dans ses décisions..

M. le Comte Kapnist présentait quelques considérations tendant à bien établir dans quel esprit et sous quelles conditions il était autorisé à donner son adhésion aux Actes de navigation du Congo et du Niger, et il limitait son assentiment aux contrées formant l'objet de la présente Conférence (Protocole No 5).

S. E. l'Ambassadeur de Turquie se montrait résolument contraire à toute extension du programme de nos délibérations.

«Les réserves de MM. les Plénipotentiaires de France, de Russie, de Turquie et du Portugal découlaient de leurs instructions. Mais, selon le vœu que je viens d'exprimer à titre tout-à-fait personnel, il s'agirait précisément de chercher à obtenir, en dehors de la Conférence, une entente entre les Gouvernements sur un point dont l'importance ne saurait être méconnue. Les principes établis par le Traité de Vienne de 1815, élargissent les règles ordinaires en matière fluviale. Si les articles 108 à 116 visent spécialement la navigation des rivières traversant différents États, ils n'en contiennent pas moins des dispositions dont l'extension à ceux des fleuves africains placés sous une seule souveraineté offrirait maints avantages aux intérêts généraux du commerce et de la navigation. Les intérêts particuliers engagés dans cette question en profiteraient, à leur tour, si celle-ci était résolue d'une manière conforme

aux idées ci-dessus indiquées. Un règlement plus libéral en pareille matière pourrait, passagèrement, diminuer la perception de certains droits, mais la perte serait un jour largement compensée par le développement de la navigation marchande, du moment où elle jouirait de plus grandes facilités sur tous les cours d'eau du Continent Africain.

Le régime de navigation adopté pour le Congo et le Niger constitue un maximum qu'il deviendrait peut-être malaisé, dans les conjonctures actuelles, d'appliquer intégralment aux autres fleuves de l'Afrique dont les conditions ne sont pas analogues. C'est dans cette prévision et pour ménager plus de chances à un accord, que je mentionnais, à dessein, qu'il y aurait lieu de tenir compte des circonstances locales.

J'attacherais quelque prix à ce que ce vœu personnel, ainsi motivé, trouvât place au Protocole. »

Le Président dit que, conformément au désir du Comte de Launay, le texte de ces explications sera reproduit au Protocole.

Saïd Pacha croit devoir renouveler à cette occasion les réserves qu'il avait précédemment établies. Il se demande dans quelle mesure des considérations exposées à titre purement personnel peuvent être développées devant la Conférence. Mais puisqu'elles l'ont été, l'Ambassadeur de Turquie croit nécessaire de faire observer, au même titre personnel, que l'objet traité par le Comte de Launay se trouve en dehors du programme de la Conférence; que, pour ce motif, une propoposition' de même nature a été précédemment écartée par les Représentants du Portugal et de la Russie; enfin que, lui-même, il verrait des objections à une discussion de cette nature. S'il s'était agi d'une motion officielle, il aurait dû faire connaître officiellement l'impossibilité où il se trouverait d'y adhérer.

Comme le rappelle Sir Edward Malet, les idées développées par l'Ambassadeur d'Italie se trouvaient déjà émises dans le discours qu'il a lui-même prononcé lors de la première séance. L'Ambassadeur d'Angleterre adhère, en conséquence, aux considérations que le Comte de Launay fait valoir dans le même sens.

Le Président expose qu'au début des travaux de la Haute Assemblée, le Prince de Bismarck a exprimé la pensée qu'un echange de vues pourrait avoir lieu utilement en dehors de la Conférence, sur le sujet que vient de traiter l'Ambassadeur d'Italie. Les observations que viennent d'entendre les Plénipotentiaires semblent avoir épuisé la question.

Le Baron de Courcel adhère aux considérations qu'a fait valoir le Comte de Launay, en tant qu'elles se rapportent à des fleuves visés par le Traité de Vienne de 1815, c'est-à-dire à des cours d'eau internationaux, traversant ou séparant des territoires relevant de plusieurs souverainetés.

Said Pacha fait observer qu'en effet des considérations de l'ordre dont il s'agit, fondées sur le Traité de Vienne, ne sauraient être appliquées au Nil, qui ne traverse pas le territoire de plusieurs États.

Le Comte de Launay admet les scrupules de l'Ambassadeur de Turquie, d'après lesquels la Conférence ne saurait être saisie de questions placées en dehors de son

programme. Mais l'Ambassadeur d'Italie ajoute que la forme donnée par lui à ses déclarations a précisément pour objet de lever les scrupules dont il s'agit, qui seront, d'ailleurs, d'autant mieux ménagés, qu'à côté de ses propres explications figureront celles qui ont été présentées par l'Ambassadeur de Turquie.

Le Président indique que la Conférence n'a pas, en effet, compétence pour traiter la question; à la suite des explications qui viennent d'avoir lieu, la discussion est close.

M. Busch demande ensuite à la Conférence de procéder au vote de l'Acte général. Il passe successivement en revue les chapitres déjà acceptés séparément et donne une dernière fois lecture des articles 12 et 15 qui ont été l'objet de modifications au cours de la présente séance.

La Haute Assemblée confirme son approbation des différents chapitres, et adopte ensuite l'ensemble de l'Acte général.

A l'occasion du vote sur le chapitre IV, Mr. Sanford rappelle qu'il a autrefois présenté à la Conférence une proposition relative à la construction d'un chemin de fer dans la région du Congo. Ce projet, dont la discussion avait été renvoyée à une époque ultérieure, figure encore à l'ordre du jour. Des arrangements récemment intervenus entre les parties intéressées, paraissent assurer les garanties utiles quant au règlement des questions afférentes à l'établissement des voies de communication nécessaires au commerce entre le Haut et Bas-Congo. M. Sanford est donc aujourd'hui en mesure de retirer sa proposition.

Le Comte Kapnist désire faire une déclaration s'appliquant à l'ensemble de l'Acte que vient de sanctionner la Conférence.

Il rappelle les réserves spéciales faites par lui, au cours des délibérations, sur plusieurs articles, et il ajoute que ces réserves doivent s'étendre, d'une manière générale, à l'ensemble des dispositions contenues dans l'instrument où se trouvent réunies les diverses décisions de la Haute Assemblée,-vu que le Gouvernement Impérial de Russie entend limiter en principe les effets de son assentiment aux ré-· gions Africaines visées par les Actes de la présente Conférence.

M. Busch constate que la déclaration du Comte Kapnist est conforme, d'une part, aux réserves précédemment formulées par lui, et, d'autre part, aux vues qui ont présidé aux travaux de la Conférence. Il dit qu'elle sera inscrite au Protocole.

Le Comte de Launay expose que la présente séance est la dernière qui doive être présidée par M. Busch. Il fait ressortir le tact et l'esprit de conciliation avec lesquels le Plénipotentiaire de l'Allemagne a dirigé les travaux de la Conférence. La Haute Assemblée voudra exprimer à ce sujet toute sa reconnaissance à M. Busch. Ces paroles provoquent la vive et unanime adhésion des Membres de la Haute

Assemblée.

M. Busch remercie ses collègues du témoignage flatteur qu'ils viennent ainsi de lui décerner.

Il indique ensuite que la date de la prochaine séance sera fixée aussitôt que la préparation matérielle des instruments destinés à être signés par les Plénipotentiaires aura pu être terminée.

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La séance est levée à six heures. Signés: Széchényi-Comte Auguste van der Straten Ponthoz Baron Lambermont E. Vind Comte de Benomar John A. Kasson-H. S. Sanford Alph. de Courcel-Edward B. Malet Launay=F. P. van der Hoeven = Marquis de Penafiel A. de Serpa Pimentel-Comte Kapnist= Gillis Bildt-Saïd-Busch-v. Kusserow.

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ANNEXE N° I AU PROTOCOLE N° 9

Copies des différents traités

par lesquels l'Association Internationale du Congo
a obtenu la reconnaisance des Gouvernements

Déclarations echangées entre les États-Unis d'Amérique

et l'Association Internationale du Congo

L'Association Internationale du Congo déclare par la présente qu'en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans les bassins du Congo et du Niadi-Kwillu et dans les territoires adjacents sur l'Atlantique, il lui a été cédé un territoire pour l'usage et au profit d'États libres déjà établis ou en voie d'établissement sous la protection et la surveillance de ladite Association dans lesdits bassins et territoires adjacents, et que lesdits États libres héritent de plein droit de cette ces

sion:

Que ladite Association Internationale a adopté pour drapeau, tant pour ellemême que pour lesdits États libres, le drapeau de l'Association, Internationale africaine, à savoir un drapeau bleu avec une étoile d'or au centre;

Que ladite Association et lesdits États ont résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises ou les produits importés dans leurs territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo; cette résolution a été prise afin d'aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale;

Qu'ils assurent aux étrangers qui se fixent sur leurs territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois. Ils s'engagent, en outre, à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage quelconque sans l'étendre immédiatement aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.

En foi de quoi, Henry S. Sanford, dûment autorisé à cet effet par ladite Asso

ciation, agissant tant pour elle-même qu'au nom desdits États, a ci-dessous apposé sa signature et son cachet, le 22 avril 1884, en la ville de Washington.

(Signé) H. S. Sanford. = (L. S.)

par le

Frédéric T. Frelinghuysen, Secrétaire d'État dûment autorisé à cet effet Président des États-Unis d'Amérique, et en conformité de l'avis et consentement donné dans ce but par le Sénat, reconnaît avoir reçu de l'Association du Congo la déclaration ci-dessus et déclare que, se conformant à la politique traditionnelle des États-Unis, que leur enjoint d'avoir égard aux intérêts commerciaux des citoyens américains, tout en évitant en même temps de s'immiscer dans des controverses engagées entre d'autres Puissances, ou de conclure des alliances avec des nations étrangères, le Gouvernement des États-Unis proclame la sympathie et l'approbation que lui inspire le but humain et généreux de l'Association Internationale du Congo, gérant les intérêts des États libres établis dans cette région, et donne ordre aux fonctionnaires des États-Unis, tant sur terre que sur mer, de reconnaître le drapeau de l'Association Internationale à l'égal de celui d'un Gouvernement ami.

En foi de quoi il a ci-dessous apposé sa signature et son cachet le 22 avril A. D. 1884, en la ville de Washington.

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L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les articles ou marchandises importés directement ou en transit dans ses possessions présentes et futures des bassins du Congo et du Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situées au bord de l'Océan Atlantique. Cette franchise de droit s'étend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés par les routes établies autour des cataractes du Congo.

ARTICLE II

Les sujets de l'Empire Allemand auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.

Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce ou le cabotage sous pavillon allemand.

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