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ARTICLE VIII

Un sujet italien ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires sujet du gouvernement de l'Association, doit s'adresser au consulat italien et y exposer ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause, et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet italien, le consul italien écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul italien ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.

ARTICLE IX

Si un habitant desdits territoires sujet du gouvernement de l'Association faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet italien, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de ladite dette; et si un sujet italien faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités italiennes feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul italien ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée, soit par un sujet italien, soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sujet du gouvernement de l'Association.

ARTICLE X

En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le gouvernement de l'Association, ou qui s'y trouverait plus tard, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets italiens resteront en vigueur après toute cession au profit de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soit dudit territoire.

ARTICLE XI

L'Association et les États libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur voir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.

ARTICLE XII

pou

Le royaume d'Italie, accordant sa sympathie et son approbation au but humanitaire et civilisateur de l'Association, reconnaît le drapeau de l'Association et des États libres placés sous son gouvernement-drapeau bleu avec etoile d'or au centre-comme le drapeau d'un gouvernement ami.

ARTICLE XIII

Cette convention sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.

ARTICLE XIV

Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le diz-neuvième jour du mois de décembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-quatre. (Signé) Strauch=(Signé) Launay.

Declarations échangées entre le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie et l'Association Internationale du Congo

ARTICLE I

L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou les articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions présentes et futures en Afrique. Cette franchise de droit s'étend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo.

ARTICLE II

Les sujets de la Monarchie Austro-Hongroise auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce ou le cabotage sous pavillon Austro-Hongrois.

ARTICLE III

L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de la Monarchie Austro-Hongroise.

Il est entendu que l'Autriche-Hongrie jouira quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui seraient accordés à un autre état.

ARTICLE IV

En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers l'Autriche-Hongrie seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à l'Autriche-Hongrie et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.

ARTICLE V

L'Autriche-Hongrie prenant acte des engagements ci-dessus et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit l'Association, reconnaît son pavillondrapeau bleu avec étoile d'or au centre-comme celui d'un État ami.

Ainsi fait à Berlin, le vingt-quatre décembre mil huit cent quatre-vingt-quatre.=(Signé) Strauch=(Signé) Széchényi.

Convention entre le Pays-Bas et l'Association Internationale du Congo

ARTICLE I

L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets Néerlandais dans les possessions actuelles ou futures de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.

ARTICLE II

Les sujets Néerlandais auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à l'Association. Ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'industrie, ils auront spécialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, forêts et édifices compris dans les susdits territoires; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon Néerlandais.

ARTICLE III

L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets Néerlandais.

ARTICLE IV

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas pourra nommer des Consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et l'Association s'engage à les y protéger.

ARTICLE V

Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans les États Libres du Congo et où cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout Consul ou agent consulaire Néerlandais qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes

et de la propriété des sujets Néerlandais endéans le dit district, conformément aux lois Néerlandaises.

ARTICLE VI

Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispensera aucun sujet Néerlandais de l'obligation d'observer les lois des États Libres applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet Néerlandais à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire Néerlandais.

ARTICLE VII

Les habitants des dits territoires qui sont sujets du Gouvernement de l'Association s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet Néerlandais, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois des dits États Libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.

ARTICLE VIII

Un sujet Néerlandais ayant des motifs de plainte contre un habitant des dits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, s'adressera au Consulat Néerlandais et y exposera ses griefs. Le Consul procèdera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque' habitant des dits territoires avait à se plaindre d'un sujet Néerlandais, le Consul Néerlandais écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le Consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.

ARTICLE IX

Si un habitant des dits territoires sujet du Gouvernement de l'Association faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet Néerlandais, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette; et si un sujet Néerlandais faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités Néerlandaises feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.

Aucun Consul Néerlandais ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée soit par un habitant quelconque des dits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association, soit par un sujet Néerlandais.

ARTICLE X

En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association ou qui s'y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets Néer

landais resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie du dit territoire.

ARTICLE XI

L'Association et les Etats Libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.

ARTICLE XII

Le Royaume des Pays-Bas, accordant sa sympathie au but humanitaire et civilísateur de l'Association, reconnaît le drapeau de l'Association et des Etats Libres placés sous son administration-drapeau bleu avec étoile d'or au centrecomme le drapeau d'un Gouvernement ami.

ARTICLE XIII

Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le vingt-septième jour du mois de Décembre de l'an mil-huitcent-quatre-vingt-quatre. (S.) Strauch=(S.) L. Gericke.

Convention entre l'Espagne et l'Association Internationale du Congo

ARTICLE I

L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets Espagnols, dans les possessions actuelles ou futures de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.

ARTICLE II

Les sujets Espagnols auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à l'Association. Ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toute matière, concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'industrie; ils auront spécialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, forêts et édifices compris dans les susdits territoires; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon Espagnol.

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