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ARTICLE III

L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets Espagnols.

ARTICLE IV

Sa Majesté Catholique pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et l'Association s'engage à les y protéger.

ARTICLE V

Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans les Etats Libres du Congo et où cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout Consul ou agent consulaire Espagnol qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté Catholique, pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets Espagnols endéans le dit district, conformément aux lois Espagnoles.

ARTICLE VI

Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispensera aucun sujet Espagnol de l'obligation d'observer les lois des Etats Libres, applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet Espagnol à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire Espagnol.

ARTICLE VII

Les habitants des dits territoires qui sont sujets du Gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet Espagnol, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois des dits Etats Libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.

ARTICLE VIII

Un sujet Espagnol ayant des motifs de plainte contre un habitant des dits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat Espagnol et y exposera ses griefs. Le consul procèdera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelqu'habitant des dits territoires avait à se plaindre d'un sujet Espagnol, le consul Espagnol écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable.

S'il surgit des différends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.

ARTICLE IX

Si un habitant des dits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet Espagnol, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et

procurer le recouvrement de la dette; et si un sujet Espagnol faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, les autorités Espagnoles feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul Espagnol ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le paiement d'une dette contractée, soit par un habitant quelconque des dits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association, soit par un sujet Espagnol.

ARTICLE X

En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association ou qui s'y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets Espagnols resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie du dit territoire.

ARTICLE XI

L'Association et les Etats Libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur voir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.

ARTICLE XII

pou

Le Royaume d'Espagne, accordant sa sympathie au but humanitaire et civilisateur de l'Association, reconnaît le drapeau de l'Association et des Etats Libres placés sous son administration-drapeau bleu avec étoile d'or au centre-comme le drapeau d'un Gouvernement ami.

ARTICLE XIII

Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le septième jour du mois de Janvier de l'an mil huit cent quatre-vingt cinq. (Signé) Comte Paul de Borchgrave d'Altena (Signé) Rafael Merry del Val.

=

Convention entre le Gouvernement de la République Française
et l'Association Internationale du Congo

ARTICLE I

L'Association Internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages qu'elle a concédés aux Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Autriche-Hongrie, aux Pays-Bas et à l'Espagne, en vertu des

conventions qu'elle a conclues avec ces diverses Puissances, aux dates respectives de 22 Avril, 8 Novembre, 16, 19, 24, 29 Décembre 1884 et 7 Janvier 1885, et dont les textes sont annexés à la présente convention.

ARTICLE II

L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.

ARTICLE III

Le Gouvernement de la République Française et l'Association adoptent pour frontières entre leurs possessions:

La rivière Chiloango depuis l'Océan jusqu'à sa source la plus septentrionale; La crête de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga;

Une ligne à déterminer, et qui, suivant autant que possible, une division naturelle, du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et le cataracte de Ntombo Mataka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve ;

Le Congo jusqu'au Stanley-Pool;

La ligne médiane du Stanley-Pool;

Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière LiconaNkundja ;

Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17me degré de longitude Est de Greenwich, en suivant autant que possible, la ligne de partage d'eaux du bassin de la Licona-Nkundja, qui fait partie des possessions françaises;

Le 17me degré de longitude Est de Greenwich.

ARTICLE IV

Une Commission, composée de représentants des parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. En cas de différends, le règlement en sera arrêté par des délégués à nommer par la Commission internationale du Congo.

ARTICLE V

Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association Internationale du Congo et le Portugal, pour les territoires situés au Sud du Chiloango, le Gouvernement de la République Française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association Internationale comprises dans les frontières indiquées sur la carte ci-jointe, sauf à discuter et à régler les conditions de cette nautralité d'accord avec les autres Puissances représentées à la Conférence de Berlin.

ARTICLE VI

Le Gouvernement de la République Française reconnaît le drapeau de l'Asso

ciation Internationale du Congo-drapeau bleu avec étoile d'or au centre-comme le drapeau d'un Gouvernement ami.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 5 Février 1885. (Signé) Comte Paul de Borghgrave d'Altena

(L. S.) (Signé) Jules Ferry (L. S.)

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Convention entre l'Empire de Russie et l'Association Internationale du Congo

ARTICLE I

L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions présentes ou futures en Afrique. Cette franchise de droit s'étend particulièrement aux marchandises ou articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo.

ARTICLE II

Les sujets de l'empire de Russie auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le meme pied que les sujets de la nation la plus favorisée y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.

Spécialement ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon Russe.

ARTICLE III

L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de l'Empire de Russie.

ARTICLE IV

Il est entendu que la Russie jouira, quant à la nomination des Consuls, leurs fonctions et la jurisdiction consulaire de tous les droits et priviléges qui seraient accordés à un autre État.

ARTICLE V

En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association, ou d'une partie de cette territoire, les obligations contractées par l'Association envers la Russie seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à la Russie et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.

ARTICLE VI

Le Gouvernement Impérial de Russie prenant acte des engagements ci-dessus et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit l'Association, reconnaît son pavillon-drapeau bleu avec étoile d'or au centre, comme celui d'un État ami.

Fait à Bruxelles:

Le cinq février 1800 quatre-vingt cinq.Comte Bloudoff Baron Beyens.

Convention entre les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège.

et l'Association Internationale du Congo

ARTICLE I

Les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège reconnaissent le Pavillon de l'Association-drapeau bleu avec étoile d'or au centre-comme le drapeau d'un État

ami.

ARTICLE II

L'Association s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets Suédois et Norvégiens dans les territoires actuels ou futurs de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, les chemins de fer ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.

ARTICLE III

Les sujets Suédois et Norvégiens auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires actuels ou futurs de l'Association. Ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, y compris les sujets du gouvernement de l'Association, en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.

Spécialement ils auront le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, des mines, des forêts et des édifices situés dans les possessions de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce sous pavillon Suédois et Norvégien.

ARTICLE IV

L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage soit immédiatement étendu aux sujets Suédois et Norvégiens.

ARTICLE V

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège pourra nommer des Consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits de l'Association et l'Association s'engage à les y protéger.

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