Immagini della pagina
PDF
ePub

ARTICLE VI

Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans lesdits territoires de l'Association, et où cette organisation aura été notifiée par elle, tout consul ou agent consulaire de Suède et de Norvège, qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné, et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à l'égard des personnes et de la propriété des sujets Suédois et Norvégiens dans ledit district, conformément aux lois Suédoises et Norvégiennes.

ARTICLE VII

Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispense aucun sujet Suédois ou Norvégien de l'obligation d'observer les lois en vigueur dans lesdits territoires de l'Association applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet suédois ou norvégien à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire Suédois et Norvégien.

ARTICLE VIII

Les habitants desdits territoires de l'Association, qui sont sujets de son Gouvernement, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet Suédois ou Norvégien, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois en vigueur dans lesdits territoires. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.

ARTICLE IX

Un sujet Suédois ou Norvégien ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, s'adressera au Consulat de Suède et de Norvège et y exposera ses griefs. Le Consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelqu'habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, avait à se plaindre d'un sujet Suédois ou Norvégien, le Consul de Suède et de Norvège écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable.

S'il surgit des différends de telle nature, que le Consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.

ARTICLE X

Si un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au paiement d'une dette contractée envers un sujet Suédois ou Norvégien, les autorités de l'Association feront leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.

De même, si un sujet Suédois ou Norvégien faillit au paiement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, sujet du gouvernement de l'Association,

les autorités Suédoises et Norvégiennes feront leur possible pour le traduire en justice et produire le recouvrement de la dette.

Aucun Consul de Suède ou de Norvége ni aucune des autorités de l'Association, ne peut être rendu responsable du paiement d'une dette contractée, soit par un sujet Suédois ou Norvégien, soit par un sujet de l'Association.

ARTICLE XI

L'Association s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.

ARTICLE XII

En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association aux sujets Suédois et Norvégiens resteront en vigueur, après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'importe quelle partie desdits territoires.

ARTICLE XIII

Cette convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.

Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifi

cations.

Fait à Berlin, le dixième jour du mois de février de l'an mil huit cent quatrevingt-cinq.

(Signé) Strauch. (Signé) Bildt.

Convention entre le Portugal et l'Associatiou Interuationale du Congo

ARTICLE I

L'Association Internationale du Congo déclare étendre au Portugal les avantages qu'elle a concédés aux États-Unis d'Amérique, à l'Empire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Autriche-Hongrie, aux Pays-Bas, à l'Espagne, à la France et aux Royaumes Unis de Suède et de Norvége en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24, 29 décembre 1884, 7 janvier, 5 et 10 février 1885, et dont l'Association s'engage à remettre des copies authentiques au Gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle.

ARTICLE II

L'Association Internationale du Congo s'engage entre outre à ne jamais accorder d'avantages; de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de Sa Majesté Très Fidèle.

ARTICLE HII

L'Association Internationale du Congo et Sa Majesté Très Fidèle le Roi du Portugal et des Algarves adoptent pour frontières entre leurs possessions dans l'Afrique occidentale savoir.

Au nord du fleuve Congo (Zaïre), la droite joignant l'embouchure de la rivière qui se jette dans l'Océan Atlantique, au sud de la baie de Cabinda, près de Ponta Vermelha, à Cabo-Lombo;

Le parallèle de ce dernier point prolongé jusq'à son intersection avec le méridien du confluent du Culacalla avec le Luculla;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla; Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango Luce); Le cours du Congo (Zaïre) depuis son embouchure jusqu'à son confluent avec la petite rivière de Uango-Uango:

Le méridien qui passe par l'embouchure de la petite rivière de Uango-Uango entre la factorerie hollandaise et la factorerie portugaise, de manière à laisser celleci en territoire portugais, jusqu'à la rencontre de ce méridien avec le parallèle de Noqui;

Le parallèle de Noqui jusqu'à son intersection avec la rivière Kuango (Cuango);

A partir de ce point, dans la direction du sud, le cours du Kuango (Cuango).

ARTICLE IV

Une commission composée de représentants des parties contractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes. En cas de différend, le règlement en sera arrêté par des délégués qui seront nommés par la commission internationale du Congo.

ARTICLE V

Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves est disposée à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association Internationale du Congo, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d'accord avec les autres puissances représentées à la Conférence de Berlin.

ARTICLE VI

Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves reconnaît le drapeau de l'Association Internationale du Congo-drapeau bleu avec étoile d'or au centre comme le drapeau d'un Gouvernement ami.

ARTICLE VII

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris dans un délai de trois mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ainsi que Son Excellence le Baron de Courcel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

de France à Berlin, comme représentant la Puissance médiatrice, ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en triple à Berlin, le quatorzième jour du mois de février, dix huit cent quatre-vingt-cinq.

(Signé) Strauch.=(Signé) Marquis de Penafiel.=(Signé) Alph. de Courcel.

Convention entre le Danemark et l'Association Internationale du Congo

ARTICLE I

Le Gouvernement Royal de Danemark reconnaît le pavillon de l'Association Internationale du Congo-drapeau bleu avec étoile d'or au centre-comme le drapeau d'un État ami.

ARTICLE II

L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit par des sujets danois dans les territoires actuels et futurs de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, chemins de fer ou canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.

ARTICLE III

Les sujets danois auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires actuels et futurs de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les sujets du Gouvernement de l'Association, en ce qui concerne la protection de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leur culte, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie. Spécialement ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres, des mines, des forêts et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon danois.

ARTICLE IV

L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage soit immédiatement étendu aux sujets danois.

ARTICLE V

Il est entendu que le Danemark jouira, quant à la nomination de consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et priviléges qui sont ou seront accordés à un autre État.

ARTICLE VI

En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dans la pré

sente convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association au Danemark et aux sujets danois resteront en vigueur après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'importe quelle partie des dits territoires.

ARTICLE VII

Cette convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.

Cette convention entrera en vigueur immédiament après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les deux Pénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le vingt-troisième jour du mois de février dix-huit cent quatrevingt-cinq.(Signé) Strauch=(Signé) de Vind.

Déclarations échangées entre le Gouvernement Belge

et l'Association Internationale du Congo

L'Association Internationale du Congo déclaré par la présente, qu'en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans le bassin du Congo et de ses tributaires, il lui a été cédé en toute souveraineté de vastes territoires en vue de l'érection d'un État libre et indépendant; que des conventions délimitent les frontières des territoires de l'Association de ceux de la France et du Portugal, et que les frontières de l'Association sont indiquées sur la carte ci-jointe;

Que la dite Association a adopté comme drapeau de l'État géré par Elle un drapeau bleu avec une étoile d'or au centre;

Que la dite Association a résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises ou les produits importés dans ses territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo; cette résolution a été prise afin d'aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale;

Qu'elle assure aux étrangers qui se fixent sur ses territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois. Elle s'engage en outre à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage quelconque sans l'étendre immédiament aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.

En foi de quoi, le Président de l'Association, agissant pour elle, a ci-dessous apposé sa signature et son cachet.

Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil-huit cent quatre-vingtcinq. (Signé) Strauch.

[ocr errors]
« IndietroContinua »