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Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte genéral.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances et dont une copie certifiée sera adressée à toutes les Puissances.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berlin le... jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

ANNEXE N° III AU PROTOCOLE N° 9

Limites du bas

sin convention

vers le lac Tanganyka.

Rapport sur quelques modifications nouvelles du texte
sur la neutralité et les dispositions générales
ainsi que sur la forme définitive des décisions émanées
de la Conférence

Messieurs. Votre Commission, s'acquittant du mandat que vous avez bien voulu lui confier dans votre séance du 31 janvier, a examiné les projets relatifs à la forme définitive à donner à l'ensemble de vos travaux.

Au cours de ses délibérations, elle a rencontré et discuté quelques propositions qui sur certains points modifient et sur d'autres complètent les Actes de la Confé

rence.

C'est de l'accomplissement de cette double tâche que nous allons avoir l'honneur de vous rendre compte, en faisant passer les questions de fond avant les questions de forme.

I

Nous avons à vous entretenir d'abord des modifications au texte que vous avez déjà adopté et des additions qui y ont été faites.

Les modifications saillantes sont au nombre de deux.

La première se rapporte à l'article 1, qui a pour objet de déterminer l'étendue nel du Congo du bassin conventionnel du Congo. Le bassin géographique n'est qu'un des éléments de celui-ci; il est décrit au paragraphe 1 de l'article. Le lac Tanganyka y figure comme limite orientale de ce bassin. On a fait remarquer avec raison que cette détermination n'était pas strictement correcte puisque le versant oriental du lac appartient également au bassin géographique du Congo, et qu'elle avait en outre l'inconvénient d'introduire un mode de délimitation différent de celui qui avait été adopté au Nord et au Sud, où les bassins extérieurs étaient pris pour limites.

Bien que la phrase finale du paragraphe ne pût laisser de doute sur la portée réelle de la disposition votée par la Conférence, la Commission, tenant compte en même temps de l'état encore imparfait de nos connaissances géographiques sur cette région, vous propose de prendre pour limite à l'Est la ligne de faîte orientale Annexe No 1 des affluents du lac Tanganyka». Cette rédaction écarte tout ambiguïté et ne fait que préciser davantage le sens du vote que vous aviez déjà émis a ce sujet.

Commission In

Congo.

Le second changement concerne l'article 19, qui fait partie de l'Acte de navi- Constitution de la gation du Congo. Cet article stipulait dans son premier alinéa que la Commission ternationale du Internationale se constituerait dans un délai de six mois après la ratification de l'Acte de navigation. On a reconnu depuis que le mode de fonctionnement des institutions représentatives de l'un des États signataires commandait pour la ratification un délai qui pourrait s'étendre jusqu'à un an. La réunion de la Commission Internationale, contrairement à vos vues, aurait donc pu être ajournée à un très long terme. C'est pour éviter cet inconvénient que votre Commission vous propose de revenir sur votre décision antérieure. D'après le nouveau texte qu'elle vous Annexe No 2 soumet, il suffirait de la nomination de cinq Délégués pour que la Commission Internationale pût se constituer. Ce nombre a paru suffisant pour donner toute garantie aux Puissances non encore représentées. Les États qui auraient nommé leur agent, en avertiraient le Gouvernement de l'Empire d'Allemagne qui ferait alors les démarches nécessaires pour amener la réunion de la Commission Internationale. Cet amendement, loin de déroger à la pensée qui avait dicté votre premier vote, ne tend également qu'à en mieux assurer la réalisation.

Les dispositions nouvelles sont d'une importance plus considérable. Elles forment deux chapitres distincts, composés chacun de trois articles.

Le premier a trait à la neutralité. Ce n'est pas la première fois que cette idée Neutralité. apparaît dans vos délibérations. Au cours de l'examen de la Déclaration sur la liberté commerciale, comme dans la discussion des Actes de navigation du Congo et du Niger, la pensée de neutraliser tout ou partie des territoires du bassin conventionnel s'était fait jour. Elle avait même reçu une application partielle dans le régime assigné à ces deux fleuves en temps de guerre (articles 25 et 33). M. le Ministre des États-Unis vous avait soumis une proposition étendue qui aurait arrê– té, pour l'ensemble des territoires, des arrangements analogues à ceux qui avaient obtenu votre assentiment par rapport au domaine fluvial. Cette proposition avait rencontré d'emblée les sympathies de plusieurs Plénipotentiaires, toutefois certains doutes quant à la portée pratique des termes de neutralité et de neutralisation appliqués à des territoires, le souci du respect de la souveraineté des États, les incertitudes mêmes qui subsistaient alors sur la distribution future des contrées du bassin du Congo, avaient empêché une entente de s'établir sur une formule qui satisfit à toutes les exigences.

Ces difficultés se sont notablement atténuées depuis. Au moment même où la Conférence touchait au terme de sa tâche, les circonstances ont paru comporter la solution d'un problème qu'elle n'avait pas abandonné sans regret. S'inspirant de cette pensée et combinant divers éléments qui s'étaient produits au cours des dis

Annexe N° 3

cussions antérieures, M. l'Ambassadeur de France a pris l'initiative d'une proposition dont le dispositif a un caractère essentiellement transactionnel. Votre Commission n'avait pas reçu de mandat pour traiter ce point; mais elle a eu le sentiment qu'en l'abordant, elle répondait à votre intention et faciliterait la marche de vos

travaux.

L'examen de la proposition de M. le Plénipotentiaire de France n'a pas révélé de dissentiment sérieux. M. l'Ambassadeur d'Angleterre y a donné son adhésion. Quelques Plénipotentiaires, et M. le Comte de Launay ainsi que M. Kasson se sont faits les organes de ce désir, eussent préféré une solution plus complète et plus large; mais ce regret ne les a pas empêchés de se rallier à la transaction proposée, qui a réuni finalement tous les souffrages. Il ne me reste qu'à en préciser brièvement le sens et la portée.

Le premier des trois articles qui vous sont soumis, prévoit que des Puissances exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans le bassin conventionnel du Congo, pourront, en se proclamant neutres, assurer à leurs possessions le bienfait de la neutralité. Dans ce cas et là se trouve la pensée fondamentale de la clause-les Puissances signataires s'engagent d'avance à respecter cette neutralité, sous la seule réserve de l'observation correlative des devoirs qu'elle impose. Cet engagement n'est pas seulement contracté vis-à-vis de la Puissance d'où émane la Déclaration de neutralité, mais à l'égard de toutes les autres Puissances signataires qui acquièrent ainsi le droit d'en demander le respect.

Aucune limite n'est imposée à la Déclaration de neutralité, qui peut être temporaire ou perpétuelle. Il a été explicitement entendu que cette disposition visait surtout l'État que l'Association Internationale du Congo est en voie de fonder et qu'elle paraît avoir l'intention de placer sous le régime de la neutralité permanente. Ce vœu obtient donc d'avance l'assentiment et la sanction des Puissances. Cependant d'autres États ont ou auront des possessions dans le bassin du Congo et peuvent vouloir revendiquer le même privilége. Il s'en trouve dès aujourd'hui deux qui possèdent des colonies d'un seul tenant, situées partie dans le bassin conventionnel, partie en dehors. Il n'était possible ni d'exclure ces territoires de la clause de neutralité, ni de les y comprendre complètement, puisque la neutralisation, placée sous la garantie facultative des Puissances signataires de l'Acte général, ne saurait s'étendre en aucun cas au delà des limites du bassin conventionnel. C'est pour parer à cette difficulté qu'on a visé dans l'article, à côté des territoires, les parties de territoire dépendant desdites contrées». Au surplus l'article suivant vise plus spécialement la situation des Puissances qui se trouvent dans ce cas. Ajoutons, comme M. l'Ambassadeur d'Angleterre en a fait la remarque, que la faculté de se déclarer neutres appartiendrait aux Puissances adhérentes qui exercent une souveraineté ou un protectorat dans les territoires du bassin conventionnel du Congo, au même titre qu'aux Puissances signataires. Tel serait le cas, par exemple, pour le Sultan de Zanzibar, s'il adhérait à l'Acte général et plaçait ses États sous le régime défini par cet Acte.

Le deuxième article a pour but de soustraire autant que possible aux maux de

la guerre, les régions comprises dans le bassin du Congo, sans toutefois porter atteinte à la souveraineté des Gouvernements. Il prévoit le cas où une Puissance, y possédant une colonie, serait entraînée dans une guerre dont la cause ou l'origine serait étrangère à ses possessions d'Afrique. Les Puissances signataires ou adhérentes s'engagent alors à offrir leurs bons offices pour amener les deux parties belligérantes à consentir, l'une à ne pas étendre les hostilités aux contrées situées dans le bassin du Congo, l'autre à n'en pas faire une base d'opérations militaires. Si ce consentement réciproque est acquis, les territoires dont il s'agit seraient en fait neutralisés la durée de la guerre.

pour

Le troisième article contient un engagement de recourir à une médiation préalable si un conflit venait à surgir en Afrique même, entre des Puissances exerçant des droits de souveraineté dans le bassin du Congo. La Conférence se rappellera qu'une proposition à ce sujet lui avait déjà été soumise antérieurement par M. le Comte de Launay (N° 26 des documents). C'est cette proposition que l'article 12 reproduit en grande partie. La médiation n'exclut pas la possibilité de la guerre; elle peut ne pas aboutir. C'est moins que l'arbitrage, que le respect du principe de l'indépendance des États empêche d'imposer à priori, mais c'est plus que le simple recours aux bons offices. Dans la réalité, la médiation sera généralement efficace et conduira le plus souvent à l'aplanissement des difficultés internationales. Pour l'État naissant du Congo, que toutes les Puissances désirent entourer de garanties pacifiques, cette disposition offre une sérieuse valeur, puisqu'elle oblige les États qui auraient un dissentiment avec lui à recourir d'abord à la médiation des Puissances amies.

Afin de mieux préciser le sens préventif de la clause, M. l'Ambassadeur d'Italie a demandé qu'on substituât au terme de «conflit» celui de dissentiment sérieux > et M. le Ministre des États-Unis, d'accord à ce sujet avec M. le Comte de Launay, a proposé de stipuler explicitement que la médiation précéderait toujours l'appel aux armes. Il a été fait droit à cette double observation.

Le second chapitre nouveau, qui formerait le chapitre VII de l'Acte général, règle d'autres matières dont l'intérêt ne vous échappera point: la revision éventuelle de l'Acte général, la faculté d'adhésion pour les Puissances non signataires, les ratifications, l'entrée en vigueur.

générale.

L'œuvre de la Conférence doit offrir avant tout les garanties de stabilité sans Revisien de l'Acte lesquelles l'esprit d'entreprise resterait paralysé. Mais, ainsi que la Commission a déjà eu l'honneur de vous le faire remarquer dans un Rapport précédent, lorsque le mouvement sera imprimé et que de sérieux progrès auront été accomplis, des perspectives, des nécessités nouvelles viendront probablement à se révéler et le moment pourra arriver où une sage prévoyance demandera la révision d'un régime qui avait été surtout adapté à une période de création et de transformation».

Ces réflexions visaient un cas spécial, le régime des droits d'entrée; votre Commission a pensé qu'elles pourraient utilement recevoir une application plus étendue. La situation étant ce qu'elle est dans les régions du Congo, il semble difficile et peut-être prématuré de tout prévoir et de tout régler à l'avance.

Adhésions à l'Acte général.

En subordonnant toute modification des actes de la Conférence à un accord des Puissances éclairées par les faits, on ferait leur juste part aux exigences de l'avenir et au respect de la permanence de vos décisions.

C'est d'après ces considérations que votre Commission vous propose de supprimer les articles qui prévoient la revision des Actes de navigation du Congo et du Niger et de les convertir en une clause qui s'appliquerait à l'Acte général en son entier; elle serait conçue dans les termes suivants:

Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.»

Il est entré dans les vues et des Puissances qui ont convoqué la Conférence et de la Conférence elle-même que les États non représentés dans cette Haute Assemblée pourraient s'associer au résultat de ses travaux.

La Commission n'a fait que se conformer à cette commune intention, en préparant un projet d'article qui permet aux Puissances non-signataires d'adhérer à l'Acte général et qui, en outre, règle la procédure et détermine les effets de l'adhésion.

L'article est ainsi formulé:

«Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

«L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général».

Des observations qui se rapportent à la fois à cet article et à l'article précédent ont été échangées au sein de la Commission. Il s'est agi surtout de savoir si les Puissances adhérentes auront qualité pour prendre part avec les Puissances signataires à la revision éventuelle de l'Acte général.

D

On a demandé si l'article 36, au lieu de ne désigner que les Puissances signataires ne devrait pas mentionner aussi les Puissances adhérentes ?> M. le Ministre des États-Unis répond affirmativement. Une inégalité de situation sous ce rapport pourrait conduire à des difficultés. Il ne lui paraît pas que le texte de l'article 37 comporte une différence de traitement entre les Puissances signataires et les adhérentes.

Le Président a fait observer que l'omission des Puissances adhérentes pouvait être intentionnelle; on a vraisemblablement voulu réserver aux seules Puissances signataires la faculté de prendre part aux revisions éventuelles. Les Puissances signataires, en effet, constituent le groupe des États les plus intéressés dans les questions que règle l'Acte général de la Conférence. Elles sont en nombre limité et consacrent leur accord sous une forme solennelle. Les ratifications qui seront ensuite échangées impliquent l'intervention de l'autorité souveraine la plus élevée dans chacun de ces Etats. Au contraire, les Puissances qui se borneront à adhérer

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