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PROTOCOLE N° 3

Séance du 27 novembre 1884

Etaient présents:

Pour l'Allemagne. Le Comte de Hatzfeldt, M. Busch, M. de Kusserow.
Pour l'Autriche-Hongrie. Le Comte Széchényi.

Pour la Belgique.-Le Comte van der Straten-Ponthoz, le Baron Lamber

mont.

Pour le Danemark. - M. de Vind.

Pour l'Espagne. -Le Comte de Benomar.

Pour les États-Unis d'Amérique.-M. John A. Kasson, M. Henry S. Sanford..

Pour la France. Le Baron de Courcel.

Pour la Grande Bretagne. Sir Edward Malet.

Pour l'Italie. Le Comte de Launay.

--

Pour les Pays-Bas. Le Jonkheer van der Hoeven.

Pour le Portugal. --Le Marquis de Penafiel, M. de Serpa Pimentel.

Pour la Russie.-- M. le Comte Kapnist.

Pour la Suède et la Norwege.

Pour la Turquie. Saïd Pacha.

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Le Général Baron de Bildt.

La séance est ouverte à deux heures et demie, sous la présidence de M. le Comte de Hatzfeldt.

Le Président rappelle que, dans sa dernière séance, la Conférence a chargé une commission de lui présenter un rapport destiné à fixer ses vues relativement à la signification précise de l'expression territoire constituant le bassin du Congo et de ses affluents, insérée dans le premier paragraphe du projet de déclaration présenté par le Gouvernement Allemand et annexé au Protocole 1. Cette commission, après avoir entendu les Délégués des diverses Puissances et avoir dûment Voir l'Annexe délibéré, a présenté son rapport qui a été imprimé et distribué aux Plénipotentiaires.

Le Président estime que la lecture de ce document serait, dès-lors, superflue, et il s'assure que la Conférence partage cette opinion.

Le Comte de Hatzfeldt indique que la commission a été conduite à concentrer définitivement le débat sur trois points nettement séparés et il ouvre la discussion sur le permier point ainsi défini:

«Quelle est l'étendue géographique du bassin du Congo? La commission s'est mise d'accord sur la formule suivante:

Le bassin du Congo est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment, les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au N.; par le

lac Tanganyka, à l'E.; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au S. Il comprend, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.»

Le Comte de Hatzfeldt dit que si personne ne demande la parole à ce sujet, la formule proposée par la commission sera considérée comme adoptée par la Confé

rence.

Le Comte de Launay fait observer que le texte rédigé par la commission indique d'abord le lac Tanganyka comme limite orientale du bassin du Congo et que, dans la phrase suivante, il l'y comprend expressément. Il demande si cette rédaction n'est pas de nature à créer quelqu'obscurité.

Des explications sont échangées à cet égard, auxquelles prennent part le baron de Courcel et le Baron Lambermont; il en résulte qu'il ne reste aucun doute sur ce que le lac Tanganyka est bien compris, avec ses tributaires, dans la délimitation arrêté par la commission. Cet accord étant constaté, le Président déclare la formule adoptée par la Conférence. Il donne ensuite lecture du deuxième point ainsi

conçu :

«Quels territoires convient-il d'y adjoindre sur le littoral de l'Océan Atlantique, au S. et au N de l'embouchure du Congo, dans l'intérêt des communications commerciales?

La commission a proposé la solution suivante:

«La zone maritime soumise au régime de la liberté commerciale s'étendra sur l'Océan Atlantique depuis la position de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le cours de la rivière que débouche à SetteCamma, et, à partir de la source de celle-ci, se dirigera vers l'E. jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé.

«La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière, et se dirigera de là vers l'E., jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.»

L'Ambassadeur de France rappelle les explications données par lui au sein de la commission et d'après lesquelles le Gouvernement Français n'a pas entendu étendre dès à présent, en fait, l'application du régime de la liberté commerciale sur le littoral au N. de Massabie, tout en admettant, en principe, l'extension du régime conventionnel aux établissements Français au S. de Sette-Camma pour la réaliser lorsque certains arrangements encore en suspens auront pu être terminés. Le Baron de Courcel doit attendre jusque là pour faire une concession définitive.

Sir Edward Malet fait remarquer, au sujet de la ligne septentrionale à fixer, que, dans la commission, la grande majorité des Plénipotentiaires a demandé de reporter la limite du domaine de la liberté commerciale plus au nord, et il demande, au nom du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, l'extension jusqu'à FernanVaz de la liberté commerciale.

Le Baron de Courcel se réfère à ce qu'il a dit précédemment en ce qui touche la partie du littoral qui s'étend au N. de Massabie. Quant à la région située au N.

de Sette-Camma, l'Ambassadeur de France ne sait si son Gouvernement pourra rien abandonner de son autonomie administrative.

Le Baron de Courcel ne se refuse pas à faire part à son Gouvernement des vœux dont le Représentant de l'Angleterre a renouvelé l'expression. Ceux qui pensent, d'ailleurs, que le principe de la liberté commerciale s'imposera, par le fait de la simple concurrence, aux territoires voisins de la zone libre, peuvent s'en remettre à l'avenir pour en amener l'extension.

L'Ambassadeur d'Angleterre, après avoir constaté l'impossibilité où se trouve le Baron de Courcel d'adhérer actuellement à sa proposition extensive, déclare accepter la ligne de Sette-Camma en se bornant à maintenir, à titre de simple vou, ses demandes précédentes. Il exprime l'expoir que S. E. sera à même d'annoncer, avant la fin de la Conférence, que son Gouvernement, prenant en considération le désir de la majorité des Plénipotentiaires, accepte Fernan-Vaz comme la limite N. de la zone attribuée à la liberté commerciale.

Le Président s'associe au vou de Sir Edward Malet, au nom de l'Allemagne, et M. Kasson au nom des États-Unis d'Amérique.

Le Baron de Courcel demande que la Haute Assemblée veuille bien lui donner acte de ses réserves.

Le Président déclare qu'acte est donné de ces réserves au Plénipotentiaire de France, et il constate ensuite l'adoption de la formule proposée par la commission.

Le Comte de Launay fait observer à ce sujet qu'il voudrait même que l'on parvînt, dans l'intérêt général qui engendre l'esprit de conciliation, à s'entendre sur une extension plus grande de la zone ouverte à la liberté de commerce.

Quant aux 2ieme, 3ème et 4me alinéas, qui sont connexes, le Comte de Launay se réfère aux considérations générales qu'il a énoncées à la deuxième séance, et entre autres sur les taxes à établir uniquement pour couvrir les frais supportés dans l'intérêt du commerce. Afin d'éviter qu'à ce titre, on n'allât peut-être au delà du but en percevant des droits fiscaux excessifs, il suggérait de fixer, pour les droits dits de compensation, une limite qui ne devrait pas être dépassée comme maximum, celle, par exemple, de 2 ou mème 4 par cent ad valorem; il demandait qu'il fût indiqué s'il s'agirait de la valeur au lieu d'origine, ou au lieu de débarquemeut; enfin, il désirait savoir si, dans la région du Congo, il y aurait une franchise complète de tout droit d'exportation, et si la liberté du cabotage serait admise. Il tiendrait à obtenir quelques éclaircissements sur ces quatre points.

Le Président donne ensuite lecture de la troisième question, posée par la commission dans ces termes:

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Y a-t-il lieu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'E. du bassin du Congo, dans la direction de Océan Indien?» La commission y a répondu en émettant le vœu que le régime de la liberté commerciale soit étendu à l'E. du bassin du Congo, jusqu'à l'Océan Indien, sous réserve du respect des droits des souverainetés existantes dans cette région».

Le Baron de Courcel, afin de donner une sanction pratique au vœu que la

commission propose d'émettre en vue de l'extension du régime de la liberté commerciale à la région comprise entre le bassin do Congo et l'Océan Indien, soumet à la Conférence le texte du paragraphe additionnel ci-après, destiné à faire suite à la rédaction proposée par la commission:

Les Puissances représentées à la Conférence conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral Africain, de la mer des Indes à l'E. du bassin du Congo, afin d'assurer au transit de toutes les Nations les conditions les plus favorables. »

L'Ambassadeur de France rappelle les déclarations qu'il a faites dans la commission, et demande que l'on tienne compte des souverainetés existantes sur la côte orientale de l'Afrique. Ce sera rendre hommage à ces droits, et en même temps donner une suite pratique aux vœux de la commission, que de demander les bons offices des Gouvernements en vue de solliciter en faveur du principe de la liberté commerciale l'adhésion des pouvoirs établis à l'E. du bassin du Congo.

Une discussion, à laquelle prennent part M. Kasson, le Comte de Hatzfeldt et M. Busch, s'engage pour savoir si cette proposition sera immédiatement prise en considération. Il est décidé de voter séparément, d'abord sur la formule de la commission, ensuite sur la proposition additionnelle du Baron de Courcel, enfin sur l'emsemble des deux textes.

M. de Serpa dit qu'il adhère aux vues exprimées dans le sens d'une large extension de la liberté commerciale. Le Gouvernement Portugais cherche en ce moment la voie de transit la plus favorable entre la Mer des Indes et le lac Nyassa; il partage donc tout à fait les vues de l'Ambassadeur de France.

L'Ambassadeur d'Angleterre déclare qu'il partage entièrement l'avis de son collègue de France, relativement au respect dû aux souverainetées établis à l'E. du bassin du Congo. Sous cette réserve, il adhère au vœu de la commission.

Le Baron de Courcel rappelle que les deux Gouvernements de France et Angleterre se sont réciproquement engagés, par une déclaration en date de 1862, à respecter la souveraineté du sultan de Zanzibar, et l'adjonction qu'il propose à la formule de la commission répond, notamment, à cette préoccupation.

Le Baron Lambermont fait remarquer que l'addition proposée par le Baron de Courcel a une valeur pratique très sérieuse. Les marchandises débarquées à la côte orientale ne sont pas toutes destinées à la consommation du littoral. Une partie, et c'est même la plus importante, est transportée vers l'intérieur par les caravanes et ce serait rendre un véritable service à ce genre d'opérations que de lui assurer le libre transit à travers les États du littoral ou de l'intérieur, ce qui est le but de la proposition de M. l'Ambassadeur de France.

Le Président met aux voix la formule de la commission, relative à la délimitation du territoire placé sous le régime de la liberté commerciale, et il demande si aucun des Plénipotentiaires n'a d'objections à présenter contre son adoption.

Saïd Pacha déclare que son adhésion est acquise en ce qui touche le premier et le deuxième point; mais, que ses instructions se bornant à l'Afrique occidentale seule, il attend les nouvelles instructions de son Gouvernement en ce qui concerne

le troisième point, Il demande à établir, en tous cas, une réserve pour les cas où la délimitation projetée comprendrait un ou plusieurs lacs du Nil, ainsi que leurs bassins.

M. Busch fait remarquer que ces lacs sont en dehors de la ligne proposée. Saïd Pacha dit qu'il lui reste un doute à cet égard à la suite de l'examen de la carte annexée à la proposition Américaine.

Le Président répond, en conséquence, que le vote auquel la Conférence aura à procéder, se fera sous cette réserve que le Plénipotentiaire de la Turquie pourra s'abstenir provisoirement de s'y associer et que le protocole restera ouvert jusqu'à ce que Saïd Pacha ait réuni les informations utiles ou reçu les instructions nécessaires.

M. van der Hoeven désire aussi suspendre son vote définitif et demande que le protocole reste également ouvert pour lui.

Sir Edward Malet fait observer à cette occasion que les Plénipotentiaires ne sont pas définitivement liés par les opinions qu'ils ont émises au sein de la commission et qu'ils peuvent revenir dans la Conférence sur les votes auxquels ils ont été appelés à prendre part.

Le Président établit que l'on est d'accord sur ce point, que, point, que, d'ailleurs, le protocole restera ouvert pour Saïd Pacha et pour M. van der Hoeven.

Il constate que la formule de la commission est adoptée sous ces réserves. Il soumet ensuite à la Conférence la proposition du Baron de Courcel, avec la même faculté ouverte, pour les Représentants de la Turquie et des Pays-Bas, de s'associer ultérieurement à la décision de la Haute Assemblée.

La proposition de l'Ambassadeur de France étant ensuite adoptée par la Conférence, le vœu de la commission et le paragraphe additionnel lui sont soumis ensemble et adoptés.

M. Kasson désire constater que la Conférence a décidé d'étendre le bassin du Congo en dehors de ses limites géographiques et que, par conséquent, il y aurait lieu de modifier comme suit le paragraphe premier de la Déclaration préparée par le Gouvernement Allemand:

«Dans toutes les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents, y compris certaines régions situées entre le dit bassin et les deux océans respectivement, et donnant des lignes de communications entre le bassin et l'océan. »

M. Busch fait observer qu'un comité de rédaction sera chargé de coordonner les amendements adoptés par la Conférence et de refondre le projet primitif pour le mettre en harmonie avec ces décisions.

Le Président passe au deuxième alinéa du projet de déclaration présenté par le Gouvernement Allemand et conçu comme suit:

Tous les pavillons, sans distinction de nationatité, auront libre accès à tout le littoral des territoires décrits ci-dessus, ainsi qu'à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, et à tous les ports, situés sur les bords de ces eaux.»

Le Représentant des Pays-Bas rappelle qu'il a déposé la proposition ci-après qui a déjà été distribuéé aux membres de la Conférence,

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