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clamé l'adoption d'une décision formelle par la Conférence et n'a formulé aucun amendement positif.

Le comte de Launay reconnaît l'exactitude de cette remarque, tout en rendant pleine justice au sentiment humanitaire qui a inspiré le langage d'un de ses collègues du Portugal.

M. de Serpa déclare qu'il n'entend pas donner à sa demande un caractère différent de celui que le Comte de Launay attribue à ses propres suggestions.

A la suite des explications échangées à ce sujet, Le Comte Launay et M. de Serpa tombent d'accord avec le Président pour admettre qu'une inscription de leurs vœux au protocole suffira pour remplir leurs intentions.

Sur le même paragraphe 6, le Baron Lambermont fait remarquer que le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat appliqué par certains Gouvernements leur permet bien de se dire prêts à protéger, mais non prêts à aider les entreprises religieuses qui sont du seul ressort de l'Eglise.

Le Comte de Hatzfeldt répond que l'observation sera mentionnée au protocole et que le comité de rédaction en tiendra compte.

L'alinéa 6 est ensuite adopté avec l'amendement proposé par l'Ambassadeur d'Angleterre.

M. Kasson, revenant sur ce qu'il a dit au sujet de la necessité d'un remaniement de la rédaction du paragraphe premier, et au sujet du vœu exprimé par la commission dans le sens de l'extension de la liberté commerciale à l'E. du bassin du Congo, M. de Kusserow est amené à expliquer que la Commission a dû se borner à émettre un simple vou relativement à l'extension de la liberté commerciale sur la côte orientale d'Afrique, tandis que la Conférence pourrait émettre une décision si tous ses Membres avaient à ce sujet les instructions nécessaires. L'Ambassadeur de France, pour répondre à une demande d'éclaircissement de M. Kasson et à la suite d'une observation de M. de Kusserow, explique d'ailleurs que, dans sa pensée, le mot littoral, employé dans son paragraphe additionnel au vœu de la Commission, comprend les territoires situés entre la crête orientale du bassin du Congo et la Mer das Indes.

M. Kasson exprime, de nouveau, le désir qu'une décision positive soit prise par la Conférence conformément aux vues de la majorité de la Commission, qui se montrait favorable à l'adoption de la délimitation tracée par le Plénipotentiaire de l'Amérique pour le domaine de la liberté commerciale.

Le Président répond qu'on ne saurait aller au delà d'un simple vœu aussi longtemps que certains Plénipotentiaires n'auront pas les instructions néces

saires.

Le Baron de Courcel fait remarquer que la Conférence ayant, des à présent, étendu le principe de la liberté commerciale à des territoires non compris dans le bassin géographique du Congo, il y a lieu, en effet, de modifier le paragraphe premier de la déclaration, et qu'à ce point de vue, il partage l'avis de M. Kasson. Mais le soin de remanier cette rédaction incombe naturellement au comité de rédaction.

Le ministre des Etats-Unis tombe d'accord avec le Baron de Courcel à cet égard. L'alinéa 6 de la déclaration est ensuite adopté par la Conférence.

Le Président soumet à la discussion l'alinéa 7, qui suit:

Sauf arrangement ultérieur entre les Gouvernements signataires de cette déclation et telles Puissances qui exerceront des droits de souveraineté dans les territoires dont il s'agit, la commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'acte signé à Berlin le ..., au nom des mêmes Gouvernements, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et adoptés par cette déclaration.»

M. de Serpa estime que la surveillance attribuée par ce paragraphe à la Commission internationale de navigation du Congo entraverait la liberté d'action et l'initiative légitime des Gouvernements territoriaux et créerait de perpétuelles occasions de conflit. Les autorités locales auront la responsabilité de leurs actes et devront conserver leur pleine liberté d'administration. La leur retirer, ce serait compromettre le développement des colonies.

Le Baron de Courcel dit que ce paragraphe soulève en effet certaines difficultés, que, d'ailleurs, la constitution de la Commission qui y est mentionnée ne saurait être connue que lorsque se discutera la question de la navigation. Dans ces conditions, il serait logique de renvoyer l'examen d'une des attributions de cette même Commission jusqu'au moment où sa constitution aura été décidée et réglée.

M. de Kusserow, interprétant les intentions du Gouvernement Allemand à l'égard du paragraphe 7, fait observer que les mots sauf arrangement ultérieur » n'avaient d'autre portée que de signifier jusqu'à». Le Gouvernement Allemand n'a nullement l'intention d'empiéter sur les droits souverains des Gouvernements reconnus ou qui seraient ultérieurement reconnus. Mais, en attendant, il lui semble nécessaire de ne pas laisser sans contrôle la liberté du commerce dans le bassin du Congo, telle qu'elle sortirait des décisions de la Conférence. La Commission Internationale de la navigation du Congo'lui paraît un organe compétent pour être provisoirement chargé de ce contrôle. Du reste, les Plénipotentiaires d'Allemagne se rangent à l'opinion de l'Ambassadeur de France, tendant à ajourner la discussion de cet alinéa jusqu'à la création de la Commission Internationale, dont il s'agit. Le Président constate que la Conférence est d'accord sur ce point.

Il propose ensuite de s'en rapporter à la Commission pour désigner le comité de rédaction.

La Conférence exprime son adhésion à cet égard.

Le comte de Hatzfeldt fait observer que pour fixer la date de la prochaine séance il conviendra de tenir compte des travaux ultérieurs de la Commission. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures.

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Signé― Széchényi=Comte Auguste van der Straten Ponthoz Baron Lambermont―E. Vind―Comte de Benomar=John A. Kasson-H. S. Sanford-Alph. de Courcel Edward B. Malet-Launay F. P. van der Hoeven == Marquis de Penafiel A. de Serpa Pimentel = Comte Kapnist-Gillis Bildt-Saïd=P. Hatzfeldt-Busch-v. Kusserow.

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ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3

Rapport de la Commission instituée par la conférence
pour fixer la délimitation du bassin du Congo
et de ses affluents

Messieurs. Quelles sont les limites du Congo et de ses affluents? Cette question figure en tête du projet de déclaration annexé au protocole de votre première séance.

Pour la résoudre, la Conférence a nommé une Commission composée des Représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal, et elle l'a autorisée à entendre les Délégués officiels des Gouvernements ainsi que toutes les personnes qui, d'après son jugement, pourraient lui apporter d'utiles lumières.

La Commission, dès le début de ses travaux, a décidé de poser aux Délégués la question suivante :

Qu'est-ce que le bassin du Congo non seulement au point de vue géographique. mais encore au point de vue spécial qui intéresse la Commission, c'est-à-dire au point de vue de l'application de la liberté du commerce au centre de l'Afrique ?

Cette distinction entre le bassin géographique et ce qu'on pourrait appeler le bassin économique ou commercial du Congo a conduit la Commission à concentrer définitivement le débat sur trois points nettement séparés:

1° Quelle est l'étendue du bassin géographique du Congo?

2o Quels territoires convient-il d'y adjoindre sur le littoral de l'Océan Atlantique, au Sud et au Nord de l'embouchure du Congo, dans l'intérêt des communications commerciales?

3o Y a-t-il lieu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'Est du bassin du Congo dans la direction de l'Océan Indien?

I

Quelle est l'étendue du bassin géographique du Congo?

D'après les idées qui ont été développées par MM. les Délégués de la Belgique, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, le bassin du Congo serait délimité au Nord par les lignes de faîte qui le séparent des bassins de l'Ogowé, du Bénué, du Schari et du Nil; à l'Est, par le lac Tanganyka et ses tributaires, et, au Midi, par les lignes de partage des eaux du Zambèze et de la Logé.

On s'est demandé si le Tanganyka fait réellement partie du bassin du Congo, ce qui revient à savoir, si la Lukuga est ou n'est pas le déversoir des eaux du lac dans le Lualaba.

M. le Délégué Portugais a émis certains doutes à cet égard. Sans les admettre. comme fondés, M. le Délegué Belge a proposé de prendre pour limite la rive occi

dentale du lac Tanganyka. M. le Délégué Américain, allant plus loin, enveloppe dans le bassin du Congo non seulement le lac, mais encore le bassin de son principal tributaire, le Malagarasi. M. le Délégué Britannique étend sa définition vers l'Est jusqu'aux sources des affluents du Congo et son avis a reçu l'approbation de M. l'Ambassadeur d'Angleterre. Il ne restait donc à cet égard aucun dissentiment sérieux, et l'unité de vues était quasi complète quant a l'étendue réelle du bassin du Congo.

Il est vrai que M. le Délégué Portugais, frappé de la difficulté que présente en ce moment une définition rigoureusement exacte du bassin du Congo, a proposé de restreindre la liberté du commerce à la partie du bassin du fleuve comprise entre la mer et le Stanley-Pool; mais M. de Serpa Pimentel a depuis accepté également la définition ci-dessus indiquée du bassin géographique.

II

Quels territoires convient-il d'adjoindre au bassin naturel du Congo, sur le littoral de l'Océan Atlantique, au Nord et au Sud de l'embouchure du Congo, dans l'intérêt des communications commerciales?

La Commission se rappellera que, dans la séance d'inauguration, Son Altesse Sérénissime le Prince Président de la Conférence avait exprimé le vœu que tout le littoral de l'Afrique pût être ouvert au transit des marchandises.

Dans le même ordre d'idées, M. l'Ambassadeur d'Angleterre, prenant la parole après notre illustre Président, proposa d'appliquer le principe de la liberté commerciale à toute la ligne de la côte comprise entre les limites de la colonie du Gabon et celles de la province d'Angola.

La Commission a cherché, à son tour, à déterminer l'étendue de la côte occidentale qu'il conviendrait de placer sous la protection des garanties conventionnelles.

Il est aisé de se rendre compte des considérations qui ont fait désirer cette extension du bassin du Congo à la côte. Le cours inférieur du fleuve est en grande partie innavigable. Les routes commerciales qui pour la plupart convergent vers le Stanley Pool, se dirigent de là vers la côte par les deux rives du fleuve et se déplacent fréquemment sous l'influence d'hostilités entre les tribus de l'intérieur ou pour d'autres causes accidentelles. C'est ainsi que les caravanes aboutissent parfois à des points du littoral qui étaient loin de leurs destinations premières. M. le Délégué Néerlandais et, après lui, l'un des Délégués britanniques sont entrés à ce sujet dans des explications d'un intérêt pratique. M. de Bloeme a complété dans une séance subséquente ses premières indications. Il a décrit l'organisation du commerce dans les régions qui s'étendent de Sette-Camma à Ambriz et en retraçant la manière dont s'y accomplissent les transactions, il a fait ressortir la nécessité de maintenir ou de placer ces contrées sous le régime d'une large liberté commerciale. M. Woermann, Délégué Allemand, a poursuivi et achevé cette démonstration. Il a passé en revue les marchés échelonnés de l'embouchure du Niger à celle du Congo et s'est

appuyé sur des considérations et des faits, auxquels sa compétence bien connue donne une autorité particulière, pour arriver à la même conclusion que son Collègue Néerlandais, en portant toutefois jusqu'au Nord de l'Ogowé la limite du territoire qu'il serait désirable de doter des bienfaits de la liberté commerciale. Plusieurs solutions ont été proposées :

M. Stanley, dont les vues ont été officiellement reproduites par M. le Ministre des États-Unis, propose de donner toute liberté d'accès à la côte entre 1° 25' correspondant aux branches méridionales du delta de l'Ogowé et 7° 55' de latitude Sud (embouchure de la Logé).

M. Anderson indique comme limite supérieure l'embouchure du Fernan-Vaz, délimitation qui se rapproche de celle de M. Stanley.

M. de Bloeme ne remonte pas au-dessus de Mayumbé.

M. Cordeiro indique 4o de latitude Sud; M. de Serpa Pimentel a exprimé l'avis, que la limite pourrait s'arrêter aux possessions Françaises.

M. l'Ambassadeur de France compte être très-prochainement en mesure de faire connaître les vues de son Gouvernement au sujet de l'application du principe de la liberté commerciale à la zone maritime située au Nord du Congo.

Quant à la limite de la zone méridionale MM. les Délégués ont été généralement d'accord pour la fixer à Ambriz, c'est-à-dire par 7° 55' de latitude Sud, à l'embouchure de la rivière de la Logé.

Étant donnés les points de la côte qui limiteraient la zone maritime, de quelle manière la rattacherait-on au bassin du Congo?

M. Stanley, dont les vues sont soutenues en cette matière par MM. Kasson et Anderson, propose de tracer un parallèle à 1° 25′ de latitude Sud jusqu'à la rencontre des sources de l'Alima qui correspondent à 13° 30' de longitude Est de Greenwich. Au Sud, un parallèle mené d'Ambriz dans les mêmes conditions suivrait à peu près le cours de la Logé (rive droite), et serait prolongé jusqu'au point où il atteint le bassin du Quango.

Les autres Délégués n'ont pas déterminé de limites à l'intérieur, sauf M. le Délegué Portugais qui arrête au méridien du Stanley Pool la délimitation du bassin du Congo à placer sous le régime de la liberté commerciale. Ce système cesse de subsister en présence des déclarations ultérieures de M. de Serpa Pimentel.

L'un des Délégués Français, M. le Docteur Ballay a fait observer que la voie fluviale, complétée dans la région des cataractes par une route régulière ou un chemin de fer, absorbera forcément le trafic futur. Cette circonstance, d'après lui, enlève une grande partie de son intérêt à l'idée d'adjoindre du côté de l'Atlantique des territoires au bassin naturel du Congo. Cette observation s'applique notamment au cours de l'Ogowé dont l'incorporation au bassin du Congo serait, au point de vue commercial, sans utilité à ses yeux.

Le Délégué Américain ayant constaté que ce jugement ne s'accordait point avec des appréciations antérieures de MM. de Brazza et Ballay, ce dernier a répondu que son opinion s'était modifiée depuis que des observations plus exactes avaient fait notablement rapprocher le Stanley Pool de la mer.

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