Immagini della pagina
PDF
ePub

A la question posée incidemment par M. le Ministre des Pays-Bas, si des canaux pourraient être utilement construits dans l'Afrique centrale, M. Stanley a répondu qu'un travail de ce genre, impraticable à son avis pour la jonction des lacs Nyassa et Tanganyka, pourrait être exécuté sans grande difficulté s'il s'agissait de relier le lac Léopold II au lac Matumba.

III

Y a-t-il lieu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'Est du bassin du Congo dans la direction de l'Océan Indien ?

Cette question n'a fait l'objet que d'une seule proposition.

M. le Délégué Américain a développé un vaste plan qui tend à adjoindre au bassin géographique du Congo du côté de l'Océan Indien toute la région des grands lacs, une partie du bassin supérieur du Nil et du bassin inférieur du Zambèze. La limite orientale de ce bassin conventionnel comprend tout le littoral de l'Océan Indien entre 5o de latitude Nord et 18° environ de latitude Sud, à l'équidistance vers l'intérieur d'un degré géographique. Arrivé à la rive gauche du Zambèze, la ligne de démarcation reprendrait à cinq milles en amont du confluent du Schiré et suivrait ensuite la ligne de faîte du versant occidental du lac Nyassa, d'où elle rejoindrait la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Le projet de M. Stanley a reçu l'adhésion de M. le Ministre des États-Unis, qui a déposé une proposition dont le texte est joint au présent rapport. M. Kasson a Voir l Annexe constaté, à cette occasion, que le commerce des États-Unis avec le bassin du Congo

se fait

par Zanzibar non moins que par la côte occidentale.

Cette proposition n'a pas donné lieu à un débat proprement dit. M. l'Ambassadeur d'Angleterre a déclaré qu'il était momentanément sans instructions à cet égard. Les deux Plénipotentiaires Allemands MM. Busch et de Kusserow se sont ralliés à la proposition de M. le Ministre des États-Unis et ont exprimé l'avis que le bassin du Congo ne serait véritablement ouvert au commerce universel que s'il était rendu accessible par son issue orientale aussi bien que par l'occidentale. M. l'Ambassadeur de France, tout en se déclarant autorisé à admettre une extension du bassin géographique du Congo, n'a pas cru pouvoir se prononcer encore sur la proposition de M. Kasson. M. de Serpa Pimentel, en se rangeant à la même manière de voir, ajoute des réserves expresses au sujet de la souveraineté de son pays sur le territoire qu'il possède à la côte orientale d'Afrique.

Quelques membres de la Commission, sans en faire l'objet d'une proposition formelle, ont demandé si l'on ne pourrait présenter sous la forme d'un vœu l'idée de rattacher par des communications libres le bassin du Congo à l'Océan Indien. Il a été entendu que MM. les Plénipotentiaires réclameraient par la voie télégraphique les instructions de leurs Gouvernements au sujet de l'extension qui serait donnée conventionnellement au bassin du Congo tant à l'Ouest qu'à

L'Est.

IV

Tel était l'état des questions lorsque la Commission s'est réunie le 24 novembre.

Après un court échange d'observations, la Commission a adopté à l'unanimité, pour résoudre la première question, la formule suivante:

(

«Le bassin du Congo est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par le lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il comprend, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.»

La discussion s'est ensuite ouverte sur la seconde question.

M. l'Ambassadeur de France a déclaré que son Gouvernement souscrit volontiers à l'incorporation de ses établissements du Stanley Pool et de l'Alima au domaine de la liberté commerciale, mais qu'il n'a pas entendu étendre l'application de ce régime aux bouches de l'Ogowé et à la colonie du Gabon. Son Excellence accepte immédiatement la limite à la côte de 5o 12'; elle admet en principe l'extension du régime conventionnel aux établissements français au Sud de Sette-Camma, se réservant de la réaliser aussitôt que certains arrangements territoriaux encore en suspens auront pu être conclus.

M. Sanford fait observer à ce sujet qu'une partie des territoires compris dans la zone visée par M. l'Ambassadeur de France appartient déjà, en vertu de dispositions conventionnelles, au régime de la liberté commerciale.

M. le Plénipotentiaire Portugais propose de substituer à la limite de 5° 12' indiquée par l'Ambassadeur de France, la rivière Massabé, qui est un peu plus au Nord. Cette modification est admise sans objection. En conséquence, la proposition de M. le Baron de Courcel porte sur l'extension du régime commercial du Congo à la partie de la côte située entre la rivière Logé et celle de Massabé, avec extension éventuelle au Nord jusqu'à Sette-Camma.

M. le Dr. Busch constate qu'au point de vue de l'intérêt commercial, la limite devrait être reportée le plus loin possible au Nord. Il rappelle que M. Stanley proposait de la fixer à 1° 25′ et il se prononce pour cette solution. Frappé du reste des faits rapportés par M. le Délégué Woermann, il voudrait que la limite allât jusqu'à l'Ogowé et même au-delà.

MM. les Plénipotentiaires de Belgique, d'Espagne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal se prononcent pour la zone la plus étendue possible.

Sur l'observation faite par l'un des Représentants de l'Allemagne que cette limite devrait être définie, M. l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne reproduit sa proposition antérieure de la fixer à l'embouchure du Fernan-Vaz (1° 25').

Les Plénipotentiaires de l'Allemagne appuient cette proposition et expriment en outre le vœu que la liberté commerciale s'étende ultérieurement au bassin de l'Ogowé.

M. l'Ambassadeur de France propose finalement de fixer la limite septentrionale à Sette-Camma, en maintenant la réserve que Son Excellence a déjà énoncée. M. l'Ambassadeur d'Angleterre et M. le Ministre des États-Unis se rallient à cette délimitation, mais en exprimant la confiance que la ligne de démarcation sera reculée plus tard vers le Nord.

Quant à la limite méridionale, tous les Plénipotentiaires se sont trouvés d'accord pour la placer à la rive droite de la rivière la Logé, qui correspond à la latitude de 7° 55'.

Passant au vote, la commission, après avoir donné acte à M. l'Ambassadeur de France de sa réserve provisoire, décide à l'unanimité que la seconde question sera résolue de la manière suivante.

«La zone maritime soumise au régime de la liberté commerciale s'étendra sur l'Océan Atlantique depuis la position de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le cours de la rivière qui débouche à SetteCamma, et à partir de la source de celle-ci se dirigera vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé.

«La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

La Commission aborde la discussion du troisième et dernier point.

Les Plénipotentiaires de l'Allemagne acceptent, comme base des délibérations, le projet déposé par M. Kasson.

Les Plénipotentiaires Belges l'adoptent en principe, en réservant leur décision finale.

Ce projet est également admis par le Plénipotentiaire d'Espagne. Son Excellence réserve les droits des puissances qui ont des possessions sur le littoral.

c'est

M. le Plénipotentiaire des États-Unis déclare qu'en formulant son projet, il n'a point entendu méconnaître les droits du Portugal ou du Sultan de Zanzibar et que pour ce motif que les lignes de démarcation se tiennent partout à une certaine distance de la côte. Il propose toutefois d'exprimer le désir que les libres communications du bassin du Congo soient prolongées jusqu'à la côte, en réservant les droits existants.

M. l'Ambassadeur de France, en vertu des instructions qu'il a reçues de son Gouvernement, se déclare favorable à l'extension du principe de la liberté commerciale du côté de l'Est. Mais on ne saurait oublier qu'on se trouve, dans la région dont il s'agit, en face de certains pouvoirs établis. On doit tenir compte, notamment, des droits du Portugal et de ceux du Sultan de Zanzibar, qui n'est pas représenté à la Conférence.

M. le Dr. Busch constate que tous les Plénipotentiaires entendent respecter les droits du Sultan de Zanzibar.

M. l'Ambassadeur d'Angleterre et M. le Ministre des Pays-Bas, faute d'instructions, ne désirent pas se prononcer sur la proposition de M. Kasson.

Le projet d'établir des communications libres entre le bassin du Congo et l'Océan Indien ne soulèverait pas d'objections de la part des Représentants du Portugal, s'il était entendu que ces communications atteindront l'Océan Indien au Nord du Cap Delgado.

que

A la suite des considérations qui précèdent, la commission a émis le vœu

[ocr errors]

Le régime de la liberté commerciale soit étendu à l'Est du bassin du Congo jusqu'à l'Océan Indien, sous réserve du respect des droits des souverainetés existantes dans cette région.»

Arrivée au terme de la mission qui lui a été assignée par la Conférence, la Commission se fait un devoir de reconnaître, que les explications de MM. les Délégués spéciaux ont notablement allégé sa tâche. Leurs dépositions, parmi lesquelles l'une surtout se distingue par son étendue et son importance, ont été écoutées avec le plus vif intérêt et ont guidé notre marche sur un terrain difficile et compliqué.== Le Président, Alph. de Courcel Le Rapporteur, Baron Lambermont.

=

ANNEXE

Proposition de M. Kasson

M. le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique propose d'intercaler dans le projet de déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo et de ses embouchures, après les mots «Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents» les mots :

Y compris certaines régions situées entre le dit bassin et les deux océans respectivement, et donnant des lignes de communication entre le bassin et l'océan. »

Dans le cas où cet amendement trouverait l'approbation de la Commission, M. Kasson proposerait pour ces régions la délimitation suivante :

A partir de l'Océan Atlantique le parallèle 1° 25' de latitude Sud jusqu'à sa rencontre avec la longitude 13° 30′ Est de Greenwich; de ce point une ligne droite se dirigeant au Nord jusqu'au parallèle 5o de latitude Nord; de ce point, le 5o de latitude Nord se dirigeant Est jusqu'au point distant d'un degré géographique de l'Océan Indien, de ce point une ligne parallèle à la côte dans sa direction SudOuest équidistante de la mer d'un degré géographique, jusqu'à la rive droite du Zambèze; de ce point le long du Zambèze une ligne s'arrêtant à cinq milles en amont du confluent du Shiré avec le Zambèze et de ce point une ligne suivant au Nord la ligne de faîte séparant les eaux coulant dans le lac Nyassa des autres tributaires du Zambèze, jusqu'à sa rencontre avec la ligne de faîte séparant le bassin du Congo du bassin du Zambèze; puis cette ligne suivant la ligne de faîte prolongée jusqu'au tributaire principal du Kwango ou Kwa; de ce point vers le Nord, suivant la rive gauche du Kwango ou Kwa jusqu'à la rencontre du parallèle 7° 50' de latitude Sud; de ce point suivant le parallèle 7° 50' de latitude Sud jusqu'au fleuve Logé et suivant la rive gauche de ce fleuve jusqu'à l'Océan Atlantique.

PROTOCOLE N° 4

Séance du 1er décembre 1884

Etaient présents:

Pour l'Allemagne.-Le Comte de Hatzfeldt-M. Busch.

Pour l'Autriche-Hongrie.- Le Comte Széchényi.

Pour la Belgique.-Le Comte van der Straten-Ponthoz-le Baron Lamber

mont.

Pour le Danemark.-M. de Vind.

Pour l'Espagne.- Le Comte de Benomar.

Pour les Etats-Unis d'Amérique.-M. John A. Kasson -M. Henry S. Sanford.

Pour la France.-Le Baron de Courcel.

Pour la Grande Bretagne.-Sir Edward Malet.

Pour l'Italie. Le Comte de Launay."

Pour les Pays-Bas.- Le Jonkheer van der Hoeven.

Pour le Portugal.—Le Marquis de Penafiel―le M. de Serpa Pimentel.
Pour la Russie.-Le Comte Kapnist.

Pour la Suède et la Norvège.-Le Général Baron de Bildt.

Pour la Turquie.-Saïd Pacha.

La séance est ouverte à deux heures et deme, sous la Présidence du Comte de Hatzfeldt.

Le Président rapelle que la Conférence a chargé une Commission de préparer la rédaction définitive du Projet de Déclaration relatif à la liberté commerciale. La Commission a adopté, depuis lors, à l'unanimité, un texte qui a été imprimé Annéxe No I et distribué aux Plénipotentiaires. Les Membres de la Conférence en ont donc une connaissance parfaite. Le Président exprime la pensée que, pour activer la marche des travaux, il peut se dispenser d'en donner lecture.

La Conférence ayant adhéré à cette opinion, le Comte de Hatzfeldt demande si quelqu'un des Plénipotentiaires désire prendre la parole pour la discussion générale du Projet de la Commission.

Le Comte de Launay, avant que l'Assemblée n'entame les délibérations marquées à son ordre du jour, demande à faire quelques observations relatives au Protocole no 3. Il tient à rappeler, pour prévenir tout commentaire erroné au sujet des explications échangées à la séance du 27 novembre, qu'il n'a jamais parlé d'une interdiction du trafic des armes et boissons spiritueuses. Il croyait seulement, et il le disait dans la troisième séance, qu'il importerait de chercher à remédier aux abus possibles par des mesures réglementaires ultérieures.

Son Excellence souhaite qu'il soit fait mention de ce qui précède dans le prochain protocole.

« IndietroContinua »