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Ces divers points établis, le Président indique que la Commission aura pour mandat d'étudier d'abord le régime du Congo et ensuite celui du Niger. Ses décisions, concernant le premier de ces fleuves, ne seront d'ailleurs prises que sous condition suspensive, en attendant que soient connues les résolutions afférentes au Niger.

M. Busch rappelle que l'étude de l'alinéa final du premier projet de Déclaration relatif à la liberté commerciale a été renvoyée à l'époque où serait traitée la question de la navigation. On pourrait confier l'examen de cet alinéa à la Commission qui vient d'être désignée.

La Haute Assemblée accueille cette proposition.

Le Président expose que l'on trouve, dans les jornaux, des comptes-rendus erronés concernant les séances de la Conférence. Bien que les Membres de la Haute Assemblée, n'aient pris aucun engagement formel et mentionné au protocole, en vue d'observer le secret relativement à leurs travaux, il avait été tout d'abord convenu qu'ils éviteraient d'en rien divulguer. Mais, à raison des inconvénients que présente la mise en circulation des renseignements inexacts recueillis par la presse, le Président interroge la Conférence pour savoir s'il ne vaudrait pas mieux publier les protocoles.

Le Baron de Courcel demande si, dans ce cas, la Chancellerie Impériale Allemande se chargerait du soin de faire procéder à la publication.

Le Comte de Hatzfeldt ayant répondu affirmativement, la Haute Assemblée décide que ses protocoles seront publiés.

Le Président fait connaître que la ligue internationale de la paix à Genève a envoyé à la Conférence une pétition dont le texte a été déposé au Secrétariat pour que les Plénipotentiaires puissent en prendre connaissance.

Le Président indique ensuite que la date de la prochaine séance sera fixée lorsque l'état des travaux de la Commission permettra de réunir utilement la Conférence.

La séance est levée à quatre heures. der Straten Ponthoz Baron Lambermont

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(Signé) Széchényi-Comte Auguste van
E. Vind-Comte de Benomar-John

A. Kasson-H. S. Sanford Alph. de Courcel-Edward B. Malet Launay=
F. P. van der Hoeven Marquis de Penafiel A. de Serpa Pimentel - Comte P.
Kapnist-Gillis Bildt—Saïd=P. Hatzfeldt-Busch.

=

ANNEXE I AU PROTOCOLE No 4

Déclaration relative à la liberté du commerce
dans le bassin du Congo,

ses embouchures et pays circonvoisins

Les Représentants des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la

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France, de la Grande Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norvège et de la Turquie, s'étant réunis en Conférence à la suite de l'invitation du Gouvernement Impérial Allemand, sont tombés d'accord sur la Déclaration suivante:

Déclaration

I. Le commerce de toutes nations jouira d'une complète liberté :

1o Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schars et du Nil, au Nord; par le lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, an Sud. Il comprend, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

2o Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis la position. de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le cours de la rivière qui débouche à SetteCamma, et à partir de la source de celle-ci, se dirigera vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, en evitant le bassin de l'Ogowé.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'Est jusqu'à la junction avec le bassin géographique du Congo.

3o Dans la zone se prolongeant à l'Est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au Sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne stipulent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'assurer en tout cas au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

II. Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les

1 M. Kasson propose de dire: afin d'obtenir le dit consentement et en tout cas d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'article 1". Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.

III. Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la vie maritime ou fluviale ou par celle de terre n'auront à acquitter d'autres taxes qui celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.

IV. Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

Les Puissances se réservent de décider, au terme d'un période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.

V. Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.

VI. Toutes les Puissances exerçant des droits des ouveraineté ou une influence dans lesdits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles protègeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créés et organisés à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

Les missionaires, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également l'objet d'une protection spéciale.

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des églises, temples et chapelles et d'organiser des missions religieuses appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.

ANNEXE II AU PROTOCOLE N° 4

Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de Déclaration concernant la liberté du commerce dans le bassin du Congo et de ses affluents

Messieurs. La première question du programme de la Conférence vous appelle à régler l'établissement de la liberté commerciale dans le bassin du Congo et de ses affluents.

Avant de formuler les dispositions organiques de ce régime, vous avez pensé qu'il convenait de déterminer le terrain sur lequel il recevrait son application et vous avez confié à une Commission spéciale le soin de procéder, aussi exactement que les circonstances le comportent, à la délimitation des territoires qui formeraient le bassin géographique et commercial du Congo.

La Commission vous a rendu compte de ses travaux et vous avez bien voulu approuver les conclusions de son rapport.

La délimitation ainsi arrêtée, du moins dans ses traits principaux, la Conférence a soumis à une première discussion le projet préparé par le Gouvernement Impérial Allemand pour organiser le principe de la liberté commerciale. Dans cette revue en quelque sorte générale, des observations diverses et des propositions nouvelles se sont fait jour. Vous avez alors décidé que le projet, avec les amendements, serait renvoyé à la même commission et celle-ci, après s'être éclairée des renseignements que lui ont fournis les hommes spéciaux, a discuté et adopté les stipulations du projet qu'elle présente à votre sanction et qui ne diffère du projet primitif qu'en ce qu'il tient compte des propositions ou des observations qui ont jailli des débats.

ARTICLE I

L'article I règle la délimitation des territoires auxquels s'appliquera la Décla

ration.

er

Le § 1o, qui concerne le bassin géographique du Congo, n'a pas subi de modifications:

Le § 2 fixe les limites de la zone maritime rattachée au bassin proprement dit du Congo. Il est resté au sujet de la position de Sette-Camma un doute qui ne tardera pas à être éclairci.

En ce qui concerne les cours d'eau qui limitent la zone maritime au Nord et au Sud, il a été entendu que l'une des rives sera placée sous le régime de la liberté commerciale, tandis que sur l'autre l'autorité territoriale conservera toute son indépendance administrative. Ces voies elles-mêmes resteront ouvertes à la libre navigation. Il a paru inadmissible, en effet, que le même bâtiment fût soumis à des régimes différents, selon qu'il passerait à droite ou à gauche de la ligne mitoyenne.

Le vœu qui terminait la formule de délimitation déjà approuvée par la Conférence sera remplacé, si telle est votre décision, par une disposition présentée par

M. le Ministre des États-Unis. Le texte de celle-ci en fait ressortir l'économie et la portée. En se combinant avec la proposition, déjà adoptée aussi, de M. l'Ambassadeur de France, elle formerait le 3° de l'article I du nouveau projet.

ARTICLE II

Le principe de la libre navigation fait essentiellement partie de la liberté commerciale. L'article II, en le consacrant, trace en même temps le cadre territorial dans lequel il produira ses effets.

L'article II trouvera son complément dans l'acte de navigation. La même remarque s'étend, au surplus, à la plupart des stipulations de la Déclaration dont nous nous occupons. Entre la première et la deuxième des questions qu'embrasse le programme de la Conférence il y a des liens étroits et nécessaires. Le régime douanier d'une contrée transversée dans tout sa longueur par une fleuve qui, sans parler de ses affluentes, compte ou comptera de nombreux lieux de débarquement ou d'embarquement ne peut faire abstraction des dispositions qui régleront la navigation de cette grande artère commerciale. Vue dans son ensemble, l'œuvre économique de la Conférence ressortira réellement des solutions, coordonnées entre elles, qui prendront place dans la Déclaration et dans l'Acte de navigation.

ARTICLE III

Pour seconder et activer le développement du commerce et de la navigation dans l'Afrique équatoriale, il sera utile d'exécuter des travaux de plus d'une sorte, des quais, des entrepôts, des magasins, des routes. Des taxes équitablement fixées aideraient à couvrir les frais de leur construction et ne seraient que la juste rémunération de services rendus au commerce. C'est ce que stipule l'article III, qui se complète par l'interdiction d'établir des droits différentiels soit sur les navires, soit sur les marchandises.

Le taux des taxes de compensation n'est pas fixé d'une manière absolue. Le concours des capitaux étrangers doit être rangé, avec la liberté commerciale, parmi les auxiliares les plus utiles de l'esprit d'entreprise, soit qu'il s'agisse de l'exécution de travaux d'intérêt public, soit que l'on ait en vue de développer la culture des produits naturels du sol Africain. Or, les capitaux ne vont, en général, que là où les risques sont suffisamment couverts par les chances de bénéfice. La Commission a donc pensé qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à lier trop étroitement et par des restrictions arrêtées à l'avance la liberté d'action des pouvoirs publics ou des concessionnaires. Si des abus venaient à se produire, si les taxes menaçaient d'atteindre un taux excessif, le correctif se trouverait dans l'intérêt même des autorités ou des entrepreneurs, attendu que le commerce, comme l'expérience l'a plus d'une fois démontré, se détournerait d'établissements dont l'accès ou l'usage lui aurait été rendu trop onéreux.

ARTICLE IV

Cet article a été étudié et discuté avec un soin particulier par la Commission. Des droits d'entrée pourront-ils être établis?

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