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Liste des officiers de l'artillerie métropolitaine qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi de finances du 30 juillet 1913.

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Tour de service colonial des fonctionnaires et officiers d'administration de l'intendance militaire des troupes coloniales

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AUMEROS

d'ordre.

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Tour de service colonial des officiers du corps de santé des troupes coloniales à la date du 1o janvier 1928.

NOMS

DATE

CORPS ET SERVICES

de rentrée en France.

OBSERVATIONS

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1o. Rég. d'infanterie: 1er, 3e, 4o, 5o, 8o, 9o, 14, 15, 180, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 320, 350, 38, 39, 43, 46, 48, 50, 51° 57°, 65, 670, 71, 80, 81, 83°, 90, 91, 92, 94, 95o, 97o, 99, 106, 107, 117, 118, 121, 121, 126, 129, 131, 134, 135, 137, 144, 146, 150, 151, 1520, 153, 156, 158, 159, 168, 170, 171e et 173o.

20 Bataillons de chasseurs à pied: 1er, 20, Be, 4o, 5o, 7, 9°, 10°. 11°, 12° 13, 14, 15, 16, 17., 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.

30 Bataillons de mitrailleurs: 4 et 5o. 4° Groupes de chasseurs cyclistes: 30, 40 et 50.

1er,

5o Rég. de zouaves: 2o, 3o, 4o, 80 et 9o. Co Rég. de tirailleurs: 2o, 40, 6o, 70, 9o, 15o, 17o, 19°, 220, 23°, 250, 28°, 61o, 65° et 66o. 7 Bataillons d'infanterie légère d'Afrique: der.

8° Rég. de chars de combat: 502, 506, 508, 509, 511, 513, 516° et 520.

9o Compagnie d'ouvriers de chars de combat: 20 et 6o.

B. Cavalerie.

1o Rég. de cuirassiers: 5o, 6o, 9, 11° et 12°. 20 Rég. de dragons: 1er, 2o, Se, 5o, 6o, ge, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 230, 29, 30 et 31°.

30 Rég. de chasseurs à cheval: 1o, 70, 8o, 11e 130 et 18°.

40 Rég. de hussards: 3e et 8o.

5o Escadrons d'autos-mitrailleuses de cavalerie: 3, 4, 13, 14 et 24°.

6o Chasseurs d'Afrique: 2o, 3o, 4o et 5o. 7° Rég. de spahis: 1er.

C. Artillerie.

10 Rég. d'artillerie divisionnaire: 1er, 2, 4o, 80, 100, 120, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 250, 28, 30, 316, 326, 356, 39, 40, 41, 43, 47o, 54, 56, 61, 62, 61".

20 Rég. d'artillerie de montagne: 930 et 94°. 30 Rég. d'artillerie lourde hippomobile: tous les rég.

E. Aéronautique.

4o Rég.. d'artillerie à pied: 154o, 155o, 157 et 1639.

50 Rég. d'artillerie lourde à tracteurs: 181, 1820, 181, 186, 188, 1940 et 196°.

6o Rég. d'artillerie portée: 3019, 302, 303*, 304, 305, 306, 3082, 309, 311, 313, 351, 353, 355, 361°, 363, 365".

70 Rég. d'artillerid lourde sur voie ferrée: 371e et 372e.

80 Rég. de défense contre aéronefs: tous les rég

9o Artillerie des divisions de cavalerie: 1er, 3, 4o, 5o et 6o.

100 Groupe autonome d'artillerie : et 7o.

2o, 6€

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MM. A. Faloque, chef des services médicaux au ministère des pensions.

Dr Theron, du service de l'appareillage au
ministère des pensions.
Thoumyre, mutilé de guerre, député, an-
cien sous-secrétaire d'Etat.'
Miellet, mutilé de guerre, député.
Capy, mutilé de guerre, représentant des
mutilés.

Penquer, mutilé de guerre, représentant
des mutilés.

Beaufils, chargé de l'inspection technique
des services d'appareillage.
Maisonnet, médecin-major de 1re classe,
professeur de chirurgie de guerre, ap-
pareillage et orthopédie à l'école d'ap-
plication du Val-de-Grâce.

Ripert, chirurgien consultant au centre
d'appareillage de Paris.
Roederer, assistant d'orthopédie à l'hôpi-

tal Saint-Louis.

P. Paloque, médecin-chef du centre d'appareillage de Montpellier.

Le président de la chambre syndicale des instruments et appareils de l'art médical et chirurgical, ou son représentant. Le président de la chambre syndicale des fabricants de prothèse et d'orthopédie, ou son représentant.

Le président de la chambre syndicale du Sud-Est des instruments et appareils de l'art médical et chirurgical, ou son représentant.

Montier, chef d'atelier au centre d'appareillage de Paris.

Vivier, ouvrier sellier garnisseur au centre d'appareillage de Paris. Raux, ouvrier sellier garnisseur au centre d'appareillage de Rennes. Fait à Paris, le 30 décembre 1927.

LOUIS MARIN.

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L'article 54 de la même loi modifie le texte de la loi du 28 juillet 1921 étendant le bénéfice des articles 28 à 34 de la loi du 31 mars 1919 aux ascendants de nationalité étrangère dont les fils, incorporés dans l'armée française, sont décédés ou disparus dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de veuve.

Les modifications apportées à ces textes sont les suivantes:

a) Transformation en pension de l'allocation instituée par la loi du 31 mars 1919 en faveur des ascendants, pension dont l'attribution reste néanmoins liée à l'accomplissement de certaines conditions, dont le taux peut être réduit ou dont le payement peut être suspendu lorsque les intéressés ne remplissent plus ces conditions.

b) Suppression de tout délai pour faire valoir le droit à pension d'ascendant quand les intéressés remplissent les conditions imposées par la loi;

c) Modification de la condition de non-inscription au rôle de l'impôt général sur le revenu;

n'ayant pas l'âge légal mais dont le conjoint d) Attribution de la pension à l'ascendant est infirme ou atteint d'une maladie incurable;

e) Dispense de la condition d'âge pour les mères veuves, divorcées, séparées de corps ou non mariées ayant à leur charge un ou plu sieurs enfants agés de moins de vingt et un

ans (au lieu de scize ans) ou sous les dra peaux. Il est fait remarquer que la loi assimile ésormais les mères séparées de corps aux eres veures, en ce qui concerne la condition le dispense d'age; la loi du 13 avril 1923: 'avait en effet réalisé cette assimilation, tu'en ce qui concerne le taux de l'allocation accorder aux intéressés;

f) Attribution de la pension aux parâtres et naratres, s'ils ont élevé et entretenu l'enfant. t remplacé l'un des parents auprès de lui jus qu'à sa majorité ou son appel sous les drapeaux;

9) Cumul sans limite des pensions d'ascendant, soit avec un traitement ou une solde, Boit avec une autre pension;

h) Suppression pour les ascendants étrangers non ressortissants de l'une des nations en, guerre avec la France de 1914 à 1919 de la Condition de résidence en France;

i) Droit à pension pour les ascendants étrangers ressortissants de l'une des nations en guerre avec la France, de 1914 à 1919, s'ils résident en France.

En vue de l'application des nouvelles dispositions ci-dessus, je vous prie d'inviter MM. les chels des sections départementales des pensions à se conformer aux règles ci-après, arrê tées après accord avec le ministère des finan

ces:

Α. Dispositions d'ordre général.

a) Point de départ des nouvelles dispositions. L'application des nouvelles dispositions porle. effet du 12 décembre 1927 (date à laquelle la loi du 9 décembre 1927 est devenue exécu toire).

Pour les ascendants qui sollicitent la remise en payement d'une allocation antérieurement concédée et suspendue pour inscription au rôle de l'impôt général sur le revenu, le point de départ de cette remise en payement est le 42 décembre 1927.

Pour les ascendants qui sollicitent le bénéfice des nouvelles dispositions de la loi, sans être en possession d'un titre d'allocation d'ascendant, le point de départ de la pension sera fixé ainsi qu'il suit

10 Au 12 décembre 1927 s'ils remplissent à cette date les conditions imposées par la lol et s'ils formulent leur demande avant le 1er Juillet 1928;

20 A la date de la demande si, satisfaisant aux conditions légales au 12 décembre 1927, ils ont formulé leur demande postérieurement au 1er juillet 1928;

30 A la date de la demande s'ils n'ont rempli les conditions légales que postérieurement au 12 décembre 1927.

b) Rôle incombant à chacune des administra▪ tions (finances, pensions) dans l'application des articles 53 et 54 de la loi du 9 décembre 1927.

I appartient au ministère des finances (dlrection de la dette inscrite, bureau de l'ins cription):

1 De régulariser la situation des ascendants dont le payement de l'allocation a été suspendu en application des prescriptions de 'instruction interministérielle du 5 août 1921 (30 Recueil des pensions, page 360) et qui peuvent à nouveau obtenir le payement de leurs arrérages (ascendants inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu au titre de l'exercice 1927 pour une somme inférieure à 5.000 fr., plus le montant de la pension d'ascendant attribuéo à leur catégorie);

20 De prolonger la durée de validité des titres d'allocation concédés antérieurement au 12 décembre 1927 (et non expirés à cette date) en faveur de mères veuves, divorcées ou non mariées dispensées de la condition d'ago jus. qu'à ce que les enfants à leur charge afteignent l'age de vingt et un ans (au lieu de seize ans) ou cessent d'être sous les drapeaux, ainsi que des titres qui auraient été excep tionnellement délivrés pour une période mitée à deux ans;

30 D'apporter les modifications nécessaires à la contexture des titres délivrés ou en stock et de mettre les tirages nouveaux en contor-1 mité avec la loi du 9 décembre 1927.

Pappartient par contre au ministère des pensions d'instruire toutes demandes de pension présentées par des ascendants qui, pou

vant se réclamer des nouvelles dispositions de la lol, n'étaient pas titulaires d'une allocation concédée avant le 12 décembre 1927 ou étaient titulaires d'une allocation arrivée au terme de Sa validité avant cette date (voir § 2o qui précède).

c) Production des demandes.

Les ascendants dont la situation doit être régularisée par le ministère des finances adresseront une demande de remise en payement de leur pension ou de prolongation de la durée de validité de cette dernière au ministère des finances (direction de la dette inscrite, bureau de l'incription) par l'intermédiaire du comptable assignalaire de l'ancienne allocation et du trésorier-payeur général dent ce demier relève.

Les ascendants désirant bénéficier des droits nouveaux qui leur sont ouverts devront adresser leur demande au ministère des vensions par l'intermédiaire du sous-intendant đểpartemental des pensions du chef-lieu de leur, domicile.

Deux hypothèses sont à considérer selon qu'ils avaient antérieurement ou non formulé une première demande.

Intéressés ayant formulé une première demande. S'ils ont forinulé antérieuroment une première demande, trois cas peuvent se présenter suivant que celle-ci a donné lieu ou non à une décision ministérielle :

1o La demande a fait l'objet d'une décision de reiet pour un motif que la nouvelle législation des ascendants rend caduc (inscription à l'impôt général sur le revenu pour une somme inférieure à celle prévue désormais par la loi, paratres ou marâtres, non résidence en France d'ascendants étrangers, etc.

La nouvelle demande devra préciser le motif invoqué pour justifler l'attribution de la pension. Elle devra mentionner la date et lo numéro de la décision de rejet (renseigne ment porté par le postulant ou à défaut par le Sous-intendant au vu du dossier financier de Ce dernier).

Les mères veuves devront joindre à leur demande un certificat de non remariage et, le cas échéant, un certificat de vie des enfants à leur charge de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux quand une première allo- i cation concédéo au titre desdits enfants est venue à expiration avant le 12 décembre 1927.

En outre, si le conjoint était titulaire d'une allocation d'ascendant et est décédé avant la date d'ouverture des droits à pension du postulant, un bulletin de décès devra être annexé à la demande (circulaire no 020844d du 3 avril 1926);

2o La demande a fait l'objet d'une décision de rejet pour plusieurs motifs dont certains sont encore vaiables au regard de la nouvelle législation. Les intéressés n'ont pas droit

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d) Délterance de titres d'allocation d'attente aur ascendan's invoquant les nouvelles dispositions de la loi.

1° Intéressés ayant formulé une première demande. La demunde a donné lieu à décision de rejet pour un motif que la nouvelle lègislation rend caduc. — Si les éléments du dossier financier des intéressés permettent de dcterminer en toute connaissance de cause que le décès du militaire est survenu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de veuve el que le rejet a été prononcé exclusivement pour une des causes rendues caduques par la loi du 9 décembre 1927, le Sous-intendant délivrera un titre d'allocation provisoire d'attente. Le paint de départ de ce fitre sera celui de la pension elle-même déterminé aluasi qu'il est dit plus haut.

Dans le cas où les éléments du dossier financler ou les mentions portées sur le titre de pension du conjoint d'un ascendant pas. tulant à pension à raison d'infirmités conjoint ne permettraient pas au sous-nien. dant d'apprécier si les postulants ont un droit certain à pension, ce fonctionnaire se confermera aux règles fixées par les deux derniers alinéas de la circulaire no 0191/Að đu 5 février 1926, la délivrance d'un titre d'alloca tion d'attente ne pouvant avoir lieu qu'après réception d'un certificat modèlę 0, établi par T'administration centrale;

2o La deraande a fait l'objet d'une décision de rejet pour plusieurs motifs dont certains. sont encore valables au regard de la nouvelle législation. Ancim titre d'allocation d'attente ne devra être délivré;

3o La demande primitive des intéressés n'a pas encore donné lieu à decision. - La délivrance d'un fifre d'ocati a d'attente est effectuée dans les conditions Indiques au para graphe 1er qal précède.

Intéressés n'eyant jamais formulé de de mande. La délivrance up Hie d'alloca tion d'attente est effectuée dans les condiflons prévues par le décret et instruction du 20 octobre 1919, compte tenu des règles spéciales plus loin indiquées en ce qui concerne application de la nouvelle condon de for

tune.

e) Transmission des nouvelles demandes et des dossiers de première instance Les dossiers sommaires ou les dossiers de première instance constitués ainst prï a été Indiqué au paragraphe A-c qa pre cue el auxquels sera annexé, le cas éclicant un avis de délivrance de litre d'allocation d'allente, se. ront transmis au ministère des pensions' (direction de la liquidation, 2 bureau, 139, rue de Bercy, Paris (12). Les Dorder aux d'envol porteront en grosses lettres ia mrtion Application de la loi du 9 décembre 127, article 53 ou 51 ». Si un titre d'alcater d'attente ne peut être délivré à un ascendan ayant déjà fait une première demande, une mention analogue à celle envisagée à Parunt dernier alinéa de la circulaire no 0191/A d du 5 18vrier 1926, sera, en outre, apposéo

sommaires doit être faite de tout urgence.

Dans ce cas, la transmission des dossiers

f) Modifications à apporter aux pieces consti tutives des dossiers d'ascendants.

NOTA. a) Si, postérieurement à la réception dela présente instruction, les sous-intendants recevaient de l'administration centrale Les sous-Intendants devront fair modifier des pensions des décisions de rejet de de- toutes pièces constitutives des dossiers d'asmandes d'allocations dont les motifs sont de-cendants (dossiers proprement dit et dossiers venus caducs en application de la loi du 9 dé-financiers), en remplaçant a mention allo cembre 1927, ils devraient ne pas les remet- cation d'ascendant, par celle de pension d'as tre aux intéressés, mais les renvoyer aux bu-cendant. reaux liquidaleurs en spécifiant nettement la raison de ce renvoi;

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g) Modifications apportées au telle de l'ins• truction du 30 juin 1920. relative à la cons titution des dossiers de pensions de la lot du 31 mars 1919.

1° Le texte de l'article 12 de 'nstruction du 30 juin 1920 est remplacé par 1; suivant: Art. 12. Dossiers de pension d'ascendant. Les dossiers de pension d'ascendan' doiventcomprendre:

A. Demande de pension, micie E., a blie par le père, en son no.1, el in celur de sa femme, mère ou belle-mère du militaire d cédé, ou par le père seul ou par la mère seule,

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