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LOI portant ratification du décret du 29 juil let 1926 modifiant les articles 537, 819 et 820 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne l'assurance-accidents.

bunal de Sousse et les vice-présidents du « 6° Les président et procureur du tritribunal de Tunis, inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés procu reur de la République à Tunis.

« Les magistrats nommés dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être appelés à un poste

Le Sénat et la Chambre des députés ont équivalent en France qu'après trois ans de adopté, services dans leurs fonctions.

Le Président de la République promulgne la loi dont la teneur suit:

Article unique. - Est ratifié le décret du 29 juillet 1926, portant modification des articles 537, 819 et 820 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne l'assuranceaccidents.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1927.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
ministre des finances,
RAYMOND POINCARÉ.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Magistrature.

Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 38 de la loi de finances du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906;

Vu le décret du 1er décembre 1887 instituant un tribunal de première instance à Sousse;

Vu le décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats;

Vu le décret du 2 octobre 1927 relatif à l'avancement des magistrats du Maroc, notamment l'article 1er, qui décide que « l'avancement des magistrats de la cour d'appel de Rabat et des tribunaux du Maroc est réglé conformément aux dispositions du décret du 21 juillet 1927 et a lieu dans

Le Sénat et la Chambre des députés Tri adopté, Le Président de la République promulgue les mêmes conditions que celui des mala loi dont la teneur suit:

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gistrats d'Algérie et de Tunisie, toute modification aux règles concernant ces derniers étant, sauf dispositions contraires, applicable de plein droit aux magistrats du Maroc »;

Le conseil d'Etal entendu,

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Art. 1er. M. Randet, ancien présiden de chambre à la cour d'appel de Rabat, est maintenu à la disposition du gouvernement égyptien, pour exercer les fonctions de juge au tribunal mixte d'Alexandrie, à dater du 25 décembre 1927.

Art. 2. Le ministre des affaires étrarigères et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décrei.

Fait à Paris, le 8 janvier 1928.

GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République:
Le ministre des affaires étrangères:

ARISTIDE BRIAND.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS BARTHOU.

Huissiers.

Par décret en date du 8 janvier 1928, M. Lauer (Michel), huissier du tribunal de première instance de Strasbourg (BasRhin), a été nommé huissier du même tribunal, en remplacement de M. Schwoob, dont la démission a été acceptée.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Dissolution de conseils municipaux.

Par décrets en date du 8 janvier 1928, rendus sur la proposition du ministre de 1 intérieur, les conseils municipaux des

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Art. 1er. Les terrains de la portion du domaine de Versailles dite « Plaine de Chèvreloup» et le « poste de la porte de Bailly », le tout constituant un emplacement d'une superficie de 205 hectares 10 ares 8 centiares, limité comme il est indiqué au plan ci-annexé, sont affectés au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts pour être attribués au Muséum d'histoire naturelle en vue de la création d'un Arboretum.

Art. 2. Aucune modification n'est apCommission d'examen des candidatures à des portée aux baux en cours et concessions

débits de tabao de 1re classe.

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de terrains ou bâtiments existant dans les limites de cet emplacement.

Art. 3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 décembre 1927.
GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
ÉDOUARD HERRIOT.

Acquisition d'un immeuble.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'avis émis par la commission des monuments historiques dans sa séance du 2 avril 1926 tendant à l'acquisition par voie d'expropriation de l'immeuble accolé au porche de la cathédrale de Coutances (Manche), en vue de dégager cette cathédrale;

Vu l'inscription (p. 45) de la cathédrale de Coutances sur la liste des édifices classés publiée officiellement en 1900 par l'administration des beaux-arts;

Vu la lettre du ministre de l'instruction

Manche en date du 21 mars 1927, portant décision de poursuivre l'expropriation: Vu le plan de l'immeuble à exproprier; Vu, à la date du 27 août 1927, le procèsverbal de la commission d'enquête à laquelle il a été procédé conformément à l'ordonnance du 23 août 1835;

Vu l'ordonnance du 23 août 1835; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi du 31 décembre 1913, notamment l'article 6;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des beaux-arts du conseil d'Etat entendue,

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Art. 2. L'Etat est autorisé à acquérir par voie d'expropriation, en vertu des lois des 3 mai 1841 et 31 écembre 1913, l'immeuble accolé au porche de la cathédrale de Coutances.

Art. 3. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si l'expropriation à effecn'est pas accomplie dans le délai de deux tuer pour l'acquisition dudit immeuble ans à compter de ce jour.

Art. 4. - Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 31 décembre 1927.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, ÉDOUARD HERRIOT.

Professeurs de faculté.

Par décret en date du 7 janvier 1928, rendu sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, M. Champy, agrégé près la faculté de médecine de l'université de Paris, est nommé, à compter du 1er janvier 1928, professeur d'histologie à ladite faculté (chaire vacante: M. Prenant, dernier titulaire).

Par décret en date du 7 janvier 1928, rendu sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, M. Jacob, professeur de géologie à la faculté des sciences de l'université de Tou1928, professeur de géologie à la faculté louse, est nommé, à compter du 1er janvier des sciences de l'université de Paris (chaire vacante: M. Haag, dernier titulaire).

Payements à régulariser.
RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 8 janvier 1928.

Monsieur le Président,

Les crédits ouverts par la loi de finances

publique et des beaux-arts au préfet de la I du 19 décembre 1926, au titre du chapitre

128 de la 1re section du budget du ministère de l'instruction publique' pour l'exerciec 1927, en vue d'assurer le service des indemnités de résidence allouées au per sonnel de l'inspection de l'enseignement primaire, se sont révélés insuffisants.

En l'absence de disponibilités sur ce chapitre, le service des indemnités en question ne pourrait être effectué le 31 décembre 1927.

Comme il n'est pas possible de différer le payement des dépenses de cette nature jusqu'au vote des crédits supplémentaires indispensables, nous avons l'honneur de vous proposer d'autoriser par décret, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921, l'imputation au compte « Pavements à régulariser », sauf régularisation ultérieure sur crédits budgétaires d'une somme de 7.274 francs. Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil,
ministre des finances,
RAYMOND POINCARÉ.

Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
ÉDOUARD HERRIOT.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du président du conseil, ministre des finances,

Vu l'article 213 de la loi de finances du 30 juin 1923,

Décrète :

Art. 1er. Est autorisée à concurrence de la somme de 7.274 fr. l'imputation au compte « Payements à régulariser » sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires de dépenses à effectuer au titre du chapitre 128: Inspection primaire. Indemnités diverses de la 1re section. Instruction publique. Budget du ministère de l'instruction publique et des beauxarts pour l'exercice 1927.

Art. 2. — Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payement dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du

ministre des finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu 'des titres de payements spéciaux émis par les ordonnateurs du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

publique et des beaux-arts et le président | sauf ordonnancement ultérieur sur crédits du conseil, ministre des finances, sont budgétaires de dépenses à effectuer au tichargés, chacun en ce qui le concerne, de tre du chapitre 148 (Indemnités de remplal'exécution du présent décret, qui sera cement des institutrices en couches), de la publié au Journal officiel et inséré au Bul- 1re section, instruction publique, budget du letin des lois. ministère de l'instruction publique et des beaux-arts pour l'exercice 1927.

Le

Fait à Paris, le 8 janvier 1928. GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République: président du conseil, ministre des finances,

RAYMOND POINCARÉ.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, ÉDOUARD HERRIOT.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 8 janvier 1928,
Monsieur le Président,

La dotation du chapitre 148 de la 1re section du budget du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts pour l'exercice 1927 (Indemnités de remplacement des institutrices en couches) ne permettra pas d'assurer intégralement le service des charges qui lui incombent.

Une demande de crédit supplémentaire a été comprise pour remédier à cette insuffisance dans le projet de loi n° 5228, récemment déposé sur le bureau de la Chambre des députés. Mais les dépenses en cause étant de celles qui ne peuvent être différées, puisque la loi du 15 mars 1910, en accordant aux institutrices des congés de maternité, a mis l'administration dans l'obligation de prendre à sa charge la rémunération des auxiliaires qui les suppléent dans leurs postes pendant leur absence, il est indispensable que, sans attendre le vote par le Parlement du crédit demandé, les fonds nécessaires soient mis par avance à la disposition du ministère de l'instruction publique, suivant la procédure et dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921.

C'est à cet effet que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint ayant pour objet d'autoriser, à concurrence de 295.000 francs, l'imputation au compte « Payements à régulariser » des dépenses à effectuer au titre du chapitre 148 du budget du ministère de l'instruction publique pour l'exercice 1927.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.

Le président du conseil, ministre des finances, RAYMOND POINCARE,

Dans les dix premiers jours de chaque mois des payeurs adresseront aux ordonnateurs un état de payements effectués au cours du mois précédent, comprenant Le ministre de l'instruction publique la nature des créances auxquelles s'appliquent les payements, les des noms créanciers et la somme versée à chacun 'd'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées au paragraphe 1er du précédent article sera ordonnancé avant la clôture de l'exercice 1927, au nom des comptables intéressés, à charge par ces derniers de créditer le compte « Payements à régulariser »; les ordres de payements acquittés accompagnés des relevés produits par les comptables seront annexés aux ordonnances de régularisation. Le ministre de l'instruction

Art. 3.

et des beaux-arts, ÉDOUARD HERRIOT.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du président du conseil, ministre des finances,

Vu l'article 213 de la loi de finances du 30 juin 1923,

Décrète:

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Art. 1er. Est autorisée, à concurrence de la somme de 295.000 fr., l'imputation au compte « Payements à régulariser »,

Art. 2. - Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payement dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu des titres de payements spéciaux émis par les ordonnateurs du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, des payeurs adresseront aux ordonnateurs un état de payements effectués au cours du mois précédent, comprenant la nature des créances auxquelles s'appliquent les payements, les noms des créanciers et la somme versée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées au paragraphe 1er du précédent article sera ordonnancé avant la clôture de l'exercice 1927, au nom des comptables intéressés à charge par ces derniers de créditer le compte « Payements à régulariser »; les ordres de payements acquittés accompagnés des relevés produits par les comptables seront annexés aux ordonnances de régularisation.

Art. 3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le président du conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 janvier 1928.

GASTON DOUMERGUE,

Par le Président de la République; Le président du conseil, ministre des finances,

RAYMOND POINCARE.

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demandé, les fonds nécessaires soient mis par avance à la disposition du ministre de l'instruction publique, suivant la procédure et dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921.

C'est à cet effet que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint ayant pour objet d'autoriser, à concurrence de 530.000 francs, l'imputation au compte « Payements à régulariser » des dépenses à effectuer au titre du chapitre 166 de la 10 section du budget du ministère de l'instruction publique pour l'exercice 1927.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le

blié au Journal officiel et inséré au Bulle-blique ouverte en exécution des articles 11 tin des lois. et 12 de la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 19 juillet 1922, et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 24 avril 1923, modifié par celui du 14 octobre 1924;

Fait à Paris, le 8 janvier 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le président du conseil, ministre des finances,

RAYMOND POINCARÉ.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, ÉDOCARD HERRIOT.

Vu les rapports des services de contrôle des distributions d'énergie électrique en date du 20 avril 1927 dans le département du Tarn et en date du 29 mars 1927 dans le département de l'Hérault;

Vu les avis des préfets du Tarn et de l'Hérault en date des 1er avril 1925 et 25 mars 1927;

Vu le rapport du service des forces hy

Président, l'hommage de notre profond Médailles d'honneur des sociétés musicales drauliques du Sud-Ouest, chargé de cenrespect.

Le président du conseil, ministre des finances,

RAYMOND POINCARÉ.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

ÉDOUARD HERRIOT.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et du président du conseil, ministre des finances,

Vu l'article 213 de la loi de finances du 30 juin 1923,

Décrète:

-

Art. 1er. Est autorisée, à concurrence de la somme de 530.000 fr., l'imputation au compte « Payements à régulariser », Sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires de dépenses à effectuer au titre du chapitre 166 « Attribution aux personnels civils de l'Etat d'allocations pour charges de famille », de la 1re section, instruction publique, budget du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, pour l'exercice 1927.

Art. 2. - Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payement dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances, et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu des titres de payements spéciaux émis par les ordonnateurs du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, des payeurs adresseront aux ordonnateurs un état de payements effectués au cours du mois précédent, comprenant la nature des créances auxquelles s'appliquent les payements, les noms des créanciers et la somme versée à chacun d'eux. Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées au paragraphe fer du présent article sera ordonnancé, avant la clôture de l'exercice 1927, au nom des comptables intéressés, à charge par ces derniers de créditer le compte « Payements à régulariser »; les ordres de payements acquittés, accompagnés des relevés produits par les comptables, seront annexés aux ordonnances de régularisation.

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et chorales,

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Page 98, 1re colonne, Ardennes, 17° ligne, au lieu de: « Lefebvre (Jules) », lire: « Lefevre (Jules), à Monthois »; 200 ligne, au lieu de: Malherre (Louis) », dire: «Malherbe (Louis), à Boulzicourt »; 20 colonne, Corrèze, 20 ligne, au lieu de: «Olivier (Charles) », lire: «Ollivier (Charles), à Brive ».

Page 99, 1re colonne, Gironde, après Boncheau (Pierre) », lire: « Bonchaud (François), à Saint-Médart-de-Guizières ».

Page 100, 20 colonne, Nord, après Vermeersch, lire: « Wagret (Joseph), au CondéMacou»; 3 colonne, Orne, 1re ligne, au lieu de: Bolisigner », lire: « Bolsigner (Alfred), à Laigle »; basses-Pyrénées, 50 ligne, au lieu de: Mestézanot », lire: « Mestejanot (Jean),

à d'Oloron ».

Page 101, 20 colonne, Seine-Inférieure, 20 ligne, au lieu de: « Barray », lire: « Barbay (Léon), à Fécamp»; 3 colonne, Seineet-Marne, 46 ligne, au lieu de: « Delauny »>, lire: « Delaunoy (Auguste), à Chartrettes ».

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Concession d'une ligne de transport d'énergie électrique (Tarn et Hérault).

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur, Vu la loi du 15 juin 1906, modifiée par les lois des 19 juillet 1922, 27 février 1925 et 13 juillet 1925, article 298, sur les distributions d'énergie et notamment les articles 7, 11, 12;

Vu le règlement d'administration publique en date du 14 avril 1923, modifié par celui en date du 14 octobre 1924, rendu pour l'application de ladite loi et notamment le chapitre 11;

Vu la demande en date du 19 août 1925 par laquelle la société pyrénéenne d'éner gie électrique a sollicité la concession par l'Etat de l'entreprise ci-après avec déclaration d'utilité publique;

Vu la convention en date du 24 octobre 1927, par laquelle le ministre des travaux publics concède à la société pyrénéenne d'énergie électrique, dont le siège social est à Paris, 14, rue Roquépine, la construction et l'exploitation d'une ligne de transport d'énergie électrique entre Luzières et Courniou, dans les départements du Tarn et de l'Hérault;

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Art. 1or. Est approuvée la convention passée, le 24 octobre 1927, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et M. Moulun, administra teur-directeur, représentant la société pyrénéenne d'énergie électrique, dont le siège social est à Paris, 14, rue Roquépine, pour la concession de la ligne de transport d'énergie électrique à 50.000 volts entre Luzières et Courniou, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret.

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Art. 2. Est déclarée d'utilité publique la concession accordée en vertu de l'ar ticle précédent et comportant l'établisse ment de la ligne susmentionnée.

Les expropriations nécessaires pour l'exécution de ladite ligne devront être effectuées dans le délai de deux ans à compter de la date du présent décret.

-

Art. 3. Le ministre des travaux pu« blics et le ministre de l'intérieur sont char gés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 décembre 1927.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
ANDRÉ TARDIeu.

Le ministre de l'intérieur
ALBERT SARRAUT,

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Et la société anonyme établie à Paris, 14, rue Roquépine, sous la dénomination: Société pyrénéenne d'énergie électrique, ladite société représentée par M. Moulun, administrateur directeur, élisant domicile au siège de ladite Société et agissant en vertu des pouvoirs qui Jui sont conférés par délibération du conseil Vu le cahier des charges annexé à ladite d'administration en date du 2 février 1926, convention;

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11 Janvier 1928

Art. 1er.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le ministre concède au nom de
Plat, & la Société pyrénéenne d'énergie élec-
trique qui accepte, là construction et l'exploi-
tation d'une ligne de transport d'énergie élec-
trique entre Luzières et Courniou (départe-
ments du Tarn et de l'Hérault).
La Société pyrénéenne d'énergic
Art. 2.
électrique s'engage à exécuter et à exploiter
cette ligne dont le trace figure au plan joint
à la présente convention, dans les conditions
du cahier des charges annexé à la présente
convention.
Les frais de timbre et d'enregis-
Art. 3.
'trement de la présente convenion et du cahier
des charges annexé, ainsi que les frais d'inser-
tion au Journal officiel, seront à la charge de
la société pyrénéenne d'énergie électrique.
Falt en double à Paris, le 24 octobre 1927.
Le ministre des travaux publics,
Signé: ANDRÉ TARDIEU,

Pour la Société pyrénéenne d'énergie
Flectrique:

L'administrateur-directeur,

Signé: MoULUN.

CAHIER DES

Art. 1er.

CHARGES

CHAPITRE Ier

OBJET DE LA CONCESSION

Service concédé.

La présente concession a pour objet la construction et l'exploitation d'une ligne de transport d'énergie électrique destinée à relier le poste de transformation de l'usine hydroélectrique de Luzières, établie sur la commune de Vabre (département du Tarn), et appartenant à la société des forces motrices de 'Agout, au poste de coupure et de raccordement de Couriou, projeté sur la commune de Courniou (département de l'Hérault) par la Société concessionnaire, en vue du raccordement de la présente ligne avec celle de Cournion à Béziers, projetée par la société des forces motrices de l'Agout.

La ligne partira du poste de coupure et de raccordement qui est projeté par la société concessionnaire et qui sera accois au poste de transformation 5.000/50.000 volts de l'usine de Louzières, établi dans la commune de Vabre (département du Tarn), et appartenant à la société des forces motrices de l'Agout.

Elle passera par le poste de coupure et de transformation abaisseur (50.000/13.500 volts) qui est projeté par la société concessionnaire à Mazamet (département du Tarn) et par le poste de coupure et de transformation abaisseur 50.000/13.500 volts) qui est projeté à Labastide-Rouatroux (département du Tarn), également par la société concessionnaire.

Elle aboutira au poste de coupure et de racCordement de Courniou (département de l'IIrault), qui est projeté par la société conces

Les traversées des lignes de transport et de
distribution d'énergie electrique, des dignes té-
légraphiques ou téléphoniques des voies ter-
restres, voies navigables et voics ferrées se-
tions de l'arrêté ministériel du 30 avril 1924.
ront executées conformément aux prescrip-

La ligne fonctionnera à la tension normale
de 50.000 volts entre fils. Mais l'appareillage de
tension de 60.000 volts.
la ligne sera fait, autant que possible, pour la

Il sera établi par la société concessionnaire:
Un poste de coupure et de raccordement à
50.000 volts à l'usine de Luzières.

Un poste de coupure et de raccordement à 50.000 volts à Mazamet.

Un poste de coupure et de raccordement à 50.000 volts à Labastide-Rouairoux.

Un poste de coupure et de raccordement à 50.000 volts à Courniou.

Un poste de transformation abaisseur à Mazamet à 50.000/13.500 volts.

Un poste de transformation abaisseur à Labastide-Rouairoux à 50.000/13.500 volts.

Une ligne téléphonique entre Luzières, Mazamet et Courniou.

Les postes de coupure et de raccordement de Luzières, Mazamet, Labastide-Rouairoux et Couriou feront partie de la concession.

Les postes de transformation de Mazamet et Labastide-Rouairoux ne feront pas partie de la concession. I en sera de même du poste de transformation élévateur (5.000/50.000 Volts) de l'usine hydraulique de Luzières et qui appartient à la société des forces motrices de l'Agout.

La puissance maximum transportable sera de 7.000 kilowalls par ligne de trois fils de 50 millimètres carrés, et de 3.500 kilowatts par au total, 14.000 kilowatts sur la section Luligne à trois fils de 25 millimètres carrés, soit tion Mazamet-Courniou, avec un facteur de zières-Mazamet et 10.500 kilowatts sur la secen ligne de 0,10 p. 100 par kilomètre. puissance égal à l'unité et une perte d'énergie

L'objet
Objet principal de l'entreprise.
principal de l'entreprise est le transport de
l'énergie en provenance, soit de l'usine de
Luzières, appartenant à la société des forces
ou projetées par la société concessionnaire,
motrices de l'Agout, soit des usines construites
soit des usines hydrauliques ou thermiques
sociólé concessionnaire achèterait du courant,
appartenant à d'autres sociétés auxquelles la
énergie destinée à l'alimentation du réseau de
distribution d'énergie électrique exploité par
la société concessionnaire, la société des for-
ces motrices de l'Agout, la société biterroise
dc force et lumière, et la société méridionale
de transport, ainsi qu'à l'alimentation des ser-
vices publics organisés en vue:

1o Des transports en commun et de l'éclai-
gie aux particuliers;
rage public ou privé ou de la fourniture d'éner-

20 De l'alimentation des services publics Conformément à l'article 8 de la loi du énumérés au paragraphe précédent. 15 juin 1906, la présente concession ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé des concessions à des entreprises concurrentes sous sionnaire, et qui servira à raccorder la pré-la réserve que celles-ci n'auront pas de conditions plus avantageuses. la ligne à 50.000 volts de sente ligne avec Courniou à Béziers, appartenant à la société des forces motrices de l'Agout.

La ligne traversera les communes de: Vabre, le Bez, Cambounes, Saint-Salvy-de-la-Balme, Boissezon, Payrin, Aussilon, Pont-de-l'Arn, Saint-Amans-Valtoret, Sauveterre, Rouairoux, Lacabarède, Angles, Labastide-Rouairoux (département du Tarn) et Courniou (département de l'Hérault).

Transport d'énergie destinée à des services
-publics et utilisation accessoire des ouvra-
ges et canalisations.

. Art. 2.

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1. Transport d'énergie destinée aux services publics. En plus des transports naire sera tenue, mais seulement dans la lidéfinis à l'article 1er, la société concessionLa ligne sera aérienne et établie sur pylones mite de la puissance maximum transportable sur la ligne, d'effectuer les transports d'énermétalliques; elle comportera six conducteurs en cuivre qui auront une section de 50 m/mgie électrique destinés aux services publics des usines appartenant à la société, soit d'aude Luzières jusqu'à Mazamet, et trois fils en définis à l'article 1er, et en provenance, solt cuivre de 50 m/m3 et trois fils en cuivre de tres usines hydrauliques ou thermiques n'apla présente 25 m/m2 de Mazamet à Courniou. cordées à la ligne objet de partenant pas à la societé et qui seraient racconcession.

La société concessionnaire aura d'ailleurs la faculté d'adopter en cours des travaux, sous réserve de l'accord du ministre des travaux publics, tout autre dispositif donnant des garanties de sécurité et une puissance maximum transportable sur la ligne équivalente, notamment de remplacer, pour les conducieurs, le cuivre par de l'aluminium associé ou non avec de l'acier,

Les pylones auront de 12 à 15 mètres de hauteur environ; les portées normales entre pylones en alignement droit seront de 120 mètres environ; les pylônes seront renforcés aux anglés de la ligne.

Ces transports no seront obligatoires pour le concessionnaire que si les demandeurs souscrivent pour une durée d'au moins cinq années, le transport d'une puissance d'au moins 500 kilovolts-ampères ou d'au moins 250 kilovolts-ampères s'il s'agit du transport des réserves d'énergie provenant d'usines hydrauliques concédées par l'Etat à la société concessionnaire ou à d'autres sociétés, réserves obtenues par réquisition régulière du ministre des travaux publics, et mises à la

distribution publique d'énergie électrique pour
disposition, soit d'un concessionnaire de
blics ou assimilés, soit de services publics ou
L'énergie devra, en principe, être prise ou
être vendues à tarif réduit à des services pu-
amenée aux postes de transformation ou de
coupure prévus à l'article 1er; toutefois, le
assimilés bénéficiaires de ces réserves.
ministre des travaux publics aura le droit,
pendant la durée de la concession, de pres
blissement de nouveaux postes destines à rac-
crire, après avis du comité d'électricité, Péta-
corder les clients remplissant les conditions
prévues au présent article. Les frais d'établis-
sement de ces postes seront d'ailleurs entiè-
rement à la charge des clients desservis, sous
l'article 15 ci-après concernant le raccorde-
réserve, toutefois, des conditions stipulées par
ment de la ligue de transport concédée avec
des lignes d'énergie électrique à la tension de
60.000 volts.

Les lignes de raccordement à la ligne de
transport concédée seront établies et exploi-
tées par les clients. Ceux-ci auront à supporter
toutes les dépenses d'agrandissement ou de
modification des postes auxquels ils seront
raccordés, ainsi que les dépenses supplémen
taires d'exploitation, et une part proportion-
nelle des charges d'intérêt, d'amortissement
et de renouvellement afférentes aux installa-
tions déjà établies, utilisées par eux.

En cas de désaccord sur l'application de ces dispositions cu de contestation sur les ordres de priorité à attribuer aux divers transports, le différend sera tranché par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.

2. Utilisation accessoire des ouvrages et La société concessionnaire canalisations. pourra être autorisée par le ministre des travaux publics à faire usage, à titre accessoire, des ouvrages et canalisations établis en verlu de la présente concession, pour recevoir et usines lui appartenant, soit d'autres usines gé. nératrices et destinées à des services publics transporter de l'énergie provenant soit des. autres que ceux définis à l'article 1er, ou à des n'en résulté aucune entrave au bon fonctionnement du transport défini aux articles 1er et 2 ci-dessus et que toutes les obligations du particuliers, sous la condition expresse qu'il cahier des charges soient remplies.

En cas de contestation sur les disponibilités de la puissance maximum transportable sur la ligne faisant l'objet de la présente convaux publics, après avis du comité d'électricité. cession, il sera statué par le ministre des tra

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15 juin 1906.
La société concessionnaire ne pourra récla-
mer aucune indemnité pour le déplacement ou
la modification des ouvrages établis par elle
sur les voies publiques, lorsque ces change-
ments seront requis par l'autorité compétente
pour un motif de sécurité publique ou dans
l'intérêt de la voirie.

CHAPITRE II

TRAVAUX

Approbation des projets.

Art. 4. - Les projets de tous les ouvrages dépendant de la concession devront être approuvés dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906 et par le décret du 21 avril 1923 modifié par celui du 14 octobre 1921.

L'acquisition et l'installation Art. 4 bis. sur la ligne concédée du matériel et des appareils de toute nature pourront être effectués tion préalable s'ils proviennent de sociétés ou par la société concessionnaire sans autorisaconstructeurs français et s'ils ont été fabriqués en France,

Si le concessionnaire se trouve dans l'im possibilité de se procurer en France le maté

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