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en proie à de plus graves peines. Il faut donc dire au contraire que les indulgences valent et quantum ad forum Ecclesiæ et quantum ad judicium Dei, pour la rémission de la peine restante, après la contrition, la confession et l'absolution, que cette peine ait été imposée ou non 1. ›

Quant aux œuvres surérogatoires des saints, l'Ange de l'École n'est pas moins explicite :

Les saints, en qui se trouve la surabondance des œuvres, n'accomplirent pas ces œuvres determinate, pour celui qui a besoin de rédemption, mais communiter pour toute l'Église. (Coloss., 1) 2. »

« Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le » ciel. » Ce texte évangélique paraît formel à l'appui de la thèse la plus favorable à l'Église. Du moins l'argumentation de l'École en tire savamment parti : « Dès » lors on dut croire... que le trésor inépuisable des in» dulgences, dont saint Pierre et ses successeurs sont >> les dispensateurs, peut être appliqué au rachat d'une >> partie ou de la totalité de la peine temporelle encourue » par les pécheurs, et non-seulement par les pécheurs >> vivants qui se repentent et se confessent, mais même » par les pécheurs défunts, que, dans le cinquième » siècle, on regardait encore comme soustraits à la juri» diction de l'Église terrestre3. »

Toutefois, les indulgences appliquées aux vivants

1. SAINT THOMAS D'AQUIN, Summa, supplément, question XXV, art. 1. 2. Ibid., Summa.

3. Hist. des Dogmes chrétiens, par M. Eug. HAAG, 2e partie, p. 256 et 257.

auctorative, en façon de grâces judiciaires, ne l'étaient aux morts qu'en forme de suffrages imperative1.

Distinction de théorie pure et qui, entre les valeurs de la Banque papale, n'amena, comme on dirait aujourd'hui, nulle différence de cours.

Aussi bien ce mot de Banque est officiellement consacré dans le titre donné aux intermédiaires de cet étrange trafic, aux courtiers de la Bourse romaine. Deux édits, l'un, un règlement enregistré par le parlement de Paris le 10 février 1619, l'autre de mars 1673, les arrêts du Conseil des 29 avril, 5 août, 11 novembre 1673 et du 10 février 1674, et la déclaration royale du 20 février 1675, fixaient en France les attributions et les droits des banquiers en cour de Rome (mercatores et cambiatores domini Papæ). L'édit de 1673 les reconnaît comme officiers publics : « Deffences sont faites à tous particuliers d'envoyer directement ou indirectement en leurs

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noms et pour autres, sinon par le ministère des dits. banquiers expéditionnaires, à peine de nullité, des » rescripts, brefs, bulles, signatures et autres expédi» tions2. >>

Assermentés devant le juge du ressort, ils doivent tenir un registre de leurs opérations, fournir un cautionnement de mille écus, être laïques, n'avoir pas moins

1. Voy. Hist. des Dogmes chrétiens, par Eug. HAAG, 2 partie, p. 257. 2. Traité sommaire de l'usage et pratique de la Cour de Rome pour l'expédition des signatures et provisions des bénéfices de France, par M. F. PERARD-CASTEL, avocat au Parlement et au grand Conseil, etc.; à Paris chez Charles de Sercy, 1688, p. 96.

LES MEDICIS.

II.

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de vingt-cinq ans et ne dépendre d'aucun ecclésiastique. On en comptait douze à Paris', ayant chacun ses courriers chargés des expéditions en cour de Rome. Des luttes de vitesse s'établissaient souvent entre ces messagers pour l'emporter de cursu sur un concurrent, telle bulle de nomination, telle concession ou faveur, revenant à l'un ou à l'autre des solliciteurs, selon que son courrier arrivait le premier à la chancellerie papale. Par exemple, cette promptitude importe fort dans le cas où s'applique la rubrique de viginti diebus.

Voici cette règle, fameuse chez les canonistes:

« Si quelqu'un étant constitué malade (in infirmitate constitutus) résigne un bénéfice, soit simplement, soit pour cause de permutation, et qu'ensuite il vienne à succomber à son mal, dans les vingt jours à compter pour le résignant pour la prestation du consentement (præstandi consensus) et que le bénéfice lui-même soit conféré par la résignation ainsi faite, une collation de ce genre est nulle, et le bénéfice est censé vacant par décès 2. »

Sans cette nullité, en effet, on fraudait le droit de l'ordinaire (l'évêque ou tout autre collateur naturel). Car la générosité était facile à un titulaire se sentant en péril imminent de perdre par la mort son bénéfice. Que si, au contraire, le résignant était en bonne santé lors de la résignation et venait à mourir dans les vingt jours

1. Dans l'Almanach royal pour l'année bissextile 1764, p. 88, à l'article: Avocats au parlement, Conseillers du roi, expéditionnaires de cour de Rome et légations, on trouve dix-neuf titulaires de charges, dont le plus ancien date de 1712, et le dernier de 1762. Le vingtième office est vacant. 2. Trailė sommaire, etc., cit. sup., p. 39.

quodam fato, veneno, seu morbo superveniente, la résignation subsistait, aux termes d'une bulle de Boniface VIII.

Dans la première hypothèse, celle de la résignation concordant avec la maladie, on voit de suite l'intérêt opposé qu'avaient le résignataire et l'ordinaire, quant à l'inscription des délais ouverts. Si le premier, par exemple, parvenait à prouver, par une date officiellement constatée à Rome, que le malade était mort après les vingt jours, il obtenait le bénéfice dont la collation demeurait dans l'autre cas à l'ordinaire. De là souvent une émulation de ruses entre les banquiers, de vitesse entre les courriers des deux parties. Course au clocher, dont le terme est la Chancellerie du Vatican! C'est surtout l'emploi de ces courriers (ils étaient de création relativement récente) qui pouvait compromettre les droits de l'ordinaire. Le canoniste au curieux traité duquel nous empruntons ce détail remarque « que ces sortes de rési> gnations sortaient de la main des titulaires lorsqu'ils » étaient... dans l'extrémité de la maladie... ». « Comme, selon le cours ordinaire de la nature, les résignants ne pouvaient pas survivre plus de vingt jours, qui était le temps nécessaire pour aller à Rome par les voies ordinaires, et lorsque les courriers n'étaient pas encore établis, il arrivait rarement que les ordinaires fussent privés de leurs collations'."

1. Traité sommaire, etc., p. 49.

L'invention des courriers changea ces conditions. La promptitude devenait une chance de succès que nul ne laissait sans lutte à son rival. Il faut suivre les formalités innombrables auxquelles est soumise la moindre signature en cour. La savante machine que cette chancellerie avec sa complication de rouages, fonctionnaires en majorité inutiles et ralentissant les affaires, mais très utiles à eux-mêmes parce qu'ils retiennent au passage de la matière administrative que leur engrenage triture! Individuelles ou collectives, titres de dignitaires isolés ou de colléges d'officiers, leurs dénominations parfois très bizarres font un dénombrement homérique: chancelier, vice-chancelier, régent, prélats et abréviateurs de la Chancellerie, secrétaire des brefs taxés, secrétaire des brefs secrets, préfet des brefs taxés, préfet de la signature de grâce, préfet de la signature de justice, prélats référendaires de l'une et de l'autre signature, dataire, sous-dataire, préfet des compositions, réviseurs, registrateurs et abréviateurs de la daterie, cent écrivains apostoliques de la daterie, etc.... Nombre de ces emplois sont vénaux : leur création n'est qu'une façon d'emprunt ou de Monte par lequel l'État se procure les fonds dont il a besoin. Les prêteurs acquièrent pour leur argent, en manière d'intérêts, les droits et revenus de charges pour la plupart honorifiques ou ne consistant qu'à apposer sur un parchemin une signature

ou un sceau.

Il y a sous Sixte IV six cent cinquante de ces emplois

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