Immagini della pagina
PDF
ePub

fectées exclusivement à l'amortissement Art. 19. Il est ouvert au ministre
de la dette à court terme, à l'exclusion des des pensions un crédit de 7 millions de
Valeurs dont l'échéance est égale ou infé-francs pour l'inscription au Trésor public
fieure à un an. Aucune contribution ne des pensions militaires de la guerre
pourra être inférieure à vingt franes. et pensions militaires des troupes colo-
Le versement de ces contributions don- niales, pensions militaires de la marine
nera lieu à la délivrance de titres spéciaux
et pensions militaires de la marine mar
portant le nom des contribuables et indi. chande, à liquider dans le courant du mois
quant qu'elles ont été versées à titre vo-
lontaire pour l'assainissement financier.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Art. 15. Le montant des engagements que le ministre des finances a été autorisé à prendre, pendant l'année 1926, en application de l'article 14 de la loi du 27 février 1926, est porté de un milliard à un milliard einq cent millions de francs.

Art. 16. Est prorogée, jusqu'au 30 avril 1926, la disposition prévue par le décret du 11 décembre 1914, ratifié par la Joi du 26 décembre suivant, aux termes de laquelle le remboursement des fonds déposés aux trésoreries générales et aux recettes particulières des finances, et dont les trésoriers-payeurs généraux continuent à être personnellement responsables, est garanti à titre subsidiaire par l'Etat.

[ocr errors]
[blocks in formation]

d'avril 1926.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la

loi de finances de l'exercice 1926.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

mois d'avril 1926, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pen sions civiles et des pensions militaires, est fixé à 50.

Art. 26. Sont prorogées jusqu'au 30 juin 1926 les dispositions de l'article 42 de

la loi du 31 décembre 1925 autorisant le ministre de la marine à entretenir, pour, l'arsenal de Saigon, en plus des effectifs prévus à la loi de finances du 13 juillet 1925, les effectifs suivants:

Ingénieurs du génie maritime....
Ingénieurs des directions de tra-
Vaux ....

Agents techniques..........
Officier d'administration....
Conimis des directions de tra-

3

21

[ocr errors]

....

[blocks in formation]

Vaux

Art. 27. Le nombre d'officiers que 18 ministre de la marine est autorisé à admettre à la retraite proportionnelle, pendant le mois d'avril 1926, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pen-, sions civiles et des pensions militaires, est fixé à 5.

Art. 28.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à accorder, pendant le mois d'avril 1926, pour le service des constructions scolaires (enseignement primaire), en exécution de la loi du 20 juin 1885, de l'article 93 de la loi du 31 juillet 1920, de l'article 115 de la loi du 31 décembre 1921, de l'article 148 de la loi du 30 juin 1923 et des articles 286 et 287 de la loi de finances du 13 juillet 1925, des subventions s'élevant à 2.500.000 franes qui seront imputables tant sur les crédits de payement de l'exercice 1926 que sur les crédits à ouvrir ultérieurement.

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront données pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1926.

Art. 29. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à accorder, pendant le mois d'avril 1926, pour le service des constructions scolaires (enseignement secondaire), en exécution de la loi du 20 juin 1885, de l'article 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893, de

l'article 125 de la loi de finances du 31 juillet 1920, de l'article 115 de la loi du 31 décembre 1921 et de l'article 148 de la loi de finances du 30 juin 1923, des subventions s'élevant à 1.090.000 fr., dont 800.000 fr. pour les lycées et collèges de garçons et 290.000 fr. pour les lycées et collèges de jeunes filles.

Art. 24. Le nombre des congés de longue durée sans solde que le ministre de la guerre est autorisé à accorder aux officiers et assimilés, pendant le mois d'avril 1926, dans les conditions déterminées par l'article 85 de la loi de finances du 31 juillet 1920, modifié par l'article 44 de la loi du 26 décembre 1925 relative au déga-ventions seront imputables tant sur les Les payements correspondant à ces subgement et à l'aménagement des cadres de l'armée, est fixé au chiffre maximum crédits de payement de l'exercice 1926 que sur les crédits à ouvrir ultérieurement. de 150.

Art. 25. Le nombre d'officiers que le ministre de la guerre est autorisé à mettre à la retraite proportionnelle, pendant le

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront données pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1926,

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Art. 43. Le montant des travaux com

Art. 38. Le montant maximum des avances que le ministre des finances est plémentaires de premier établissement autorisé à se procurer auprès de la caisse (c'est-à-dire de ceux qui deviennent, né, des dépôts et consignations, en exécution cessaires postérieurement à la mise en des dispositions de l'article 4 de la loi du exploitation des lignes) à exécuter en 1926, 2 août 1923 facilitant, par des avances de et dont le ministre des travaux publics l'Etat, la distribution de l'énergie clcc-pourra autoriser l'imputation au comple trique dans les campagnes, est fixé à 18 de ces travaux, est fixé, pour le mois millions de francs pour le mois d'avril d'avril 1926, non compris le matériel rou lant, à la somme de 62.500.000 fr., qui se confondra avec celle qui sera fixée pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1920,

1926.

Cette autorisation se confondra avec celle qui sera donnée pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1926.

Art. 39. Le montant total des subventions annuelles que le ministre des travaux publics peut s'engager, pendant le mois d'avril 1926, à allouer aux entrevertu des lois des 31 juillet 1913, 28 avril prises de voies ferrées d'intérêt local, en et 13 août 1920, ne devra pas excéder la somme de 250.000 fr.

Cette autorisation d'engagement se con

Art. 31. — La contribuiton des colonies fondra avec celle qui sera donnée pour l'année entière par la loi de finances de aux dépenses d'entretien de l'institut nal'exercice 1926. tional d'agronomie coloniale est fixée, pour le mois d'avril 1926, à la somme de 33:100 fr.

[blocks in formation]

--

Art. 40. Le montant total des subventions annuelles que le ministre des travaux publics peut s'engager, pendant le mois d'avril 1926, à allouer aux départements et aux communes pour l'organisation de nouvelles entreprises de transports par automobiles, ne devra pas excéder la

somme de 82.000 fr.

Cette autorisation d'engagement se confondra avec celle qui sera donnée pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1926.

Art. 41.

[ocr errors]

Le montant total des obligations que les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général sont autorisés à émettre, pendant le mois d'avril 1926, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour l'application des articles 13, 16 et 25 de la convention du 28 juin 1921 approu vée par la loi du 29 octobre 1921, est fixé, à titre provisionnel, à la somme de 41 millions 655.800 fr.

Le montant maximum des avances que le Trésor est autorisé à faire, pendant le même mois, au fonds commun des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général, par application de l'article 13 de la

[blocks in formation]

Art. 45,

[ocr errors]

Est approuvée la convention passée le 29 mars 1923 entre l'Etat et la ville de Paris pour constater la cession par cette collectivité d'un immeuble situé au numéro 24 de la rue de l'Université, moyennant l'abandon par l'Etat de tous les droits que lui réserve la convention du 16 décembre 1912, approuvée par la loi du 19 avril 1919, sur les trois casernes de Babylone, Nouvelle-France et Penthièvre.

Ladile convention sera enregistrée au droit fixe de six franes (en principal) ét ne donnera lieu à la perception d'aucun droit de mutation.

face à tout ou à partie de la dépense résul La ville de Paris est autorisée à faire tion, au moyen d'un emprunt n'excédant tant de l'exécution de la présente conven tranches, dont le montant et le taux seront pas 30 millions de francs, réalisable par fixés par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des finances et dont la durée d'amortissement ne pourra dépasser

30 ans.

Art. 46. Toutes contributions directes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quel

que denomination qu'elles se perçoivent, Sent formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient es rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme oncussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années ontre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. Seront également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans l'autoisation de la loi, accordé des exonérations de droits, impôls ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ceux qui auront bénéficié de ces faveurs seront poursuivis comme complices.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 mars 1926.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République ;
Le ministre des finances,
RAOUL PERET.

CONVENTION

Entre M. Raoul Péret, ministre des finances, agissant au nom de l'Etat, et M. Paul Bouju, officier de la Légion d'honneur, préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, en exécution d'une délibération du conseil municipal de Paris en date du 27 mars 1926, Il a été convenu ce qui suit:

I. - La ville de Paris cède à l'Etat, en toute propriété, l'immeuble situé 24, rue de l'Université, nesurant une surface de 1.297 mètres environ et teinté en bleu au plan annexé à ladite convention.

Elle s'engage à remettre cet immeuble à P'Etat dans l'état où se trouvera, au maximum trois mois après la ratification de la présente convention.

La ville de Paris conserve à usage d'école publique l'immeuble situé 17, rue de Verneuil, einté en rose au plan annexé à la présenté convention.

L'Etat s'engage à laisser à l'école, deux heures par jour au maximum, dans des conditions qui seront arrêtées d'un commun accord entre les services affectataires, la Jouissance de la cour contigue à l'école et hachurée en blea au plan annexé à la présente convention.

[blocks in formation]

où ils se trouveront será faite à la ville de La remise de ces établissements dans l'état Paris par fractions successives dans des conditions qui seront arrêtées d'un commun accord entre les services occupants et la ville de Paris.

III. La ville de Paris aura la faculté

d'utiliser ou de démolir, à son gre, les batiments existants et d'édifier sur le sol des immeubles cédés des constructions neuves, de manière que le nombre total des gardes loges dans les trois nouveaux casernements soit au moins de neuf cent cinquante.

11 est expressément convenu, en ce qui ville de Paris aura le droit de la rescinder de concerne la caserne de Penthièvre, que la manière à assurer le prolongement de l'avenue Matignon, à charge pour elle d'édifler sur le terrain restant des bâtiments neufs au nouvel alignement.

La ville de Paris s'engage à avoir terminé pour chaque immeuble les travaux d'approplation des locaux existants ou de construction de locaux neufs dans un délai maximum de trois ans à partir du jour où elle sera entrée en possession de la totalité dudit immeuble, tant d'ailleurs convenu que la ville de París aura la faculté de cominencer les travaux sur toute fraction d'immeuble qui lui aura été remise.

IV. Les travaux de construction et de transformation prévus à l'article ci-dessus seront exécutés par la ville de Paris.

Toutefois, les plans et projets desdites constructions et transformations devront être soumis à l'approbation préalable de la direction du génie de Paris et les nouveaux locaux ne seront remis à l'autorité militaire qu'après réception des travaux à la fois par les services municipaux et par ladite direction du génie. Ultérieurement et tant que les casernes de la Nouvelle-France, de Babylone et de Penthièvre resteront occupées par la garde répu blicaine, les dispositions de la convention du 28 octobre 1881, relatives à la répartition entre la ville de París et l'Etat des charges d'entretien du casernement de la garde, leur seront applicables.

V. Au fur et à mesure de l'occupation des nouveaux logements créés en exécution de la présente convention l'Etat cessera de recouvrer sur la ville de Paris, pour tout logement occupé, sa part dans le payement des indemnités actuellement allouées aux gardes non logés, soit 50 p. 100 du montant de ces indemnités.

VI. L'Etat remettra à la disposition de la ville de Paris, sur l'enceinte fortifiée, 10 heclares à prélever sur les 51 hectares affectés au département de la guerre par la conven

tion du 29 août 1924.

La désignation des parcelles composant cette surface de 10 hectares sera faife par une convention passée entre le ministre de la guerre et le préfet de la Seine. La même convention fixera la date de la remise de ces parcelles.

VII. La convention du 16 décembre 1912, relative au desserrement des casemements intra muros et ratifiée par la lol du 19 avril 1919, est annulée pour tout ce qui concerne les immeubles visés dans la présente convention qui sèra soumise à la ratification du Parlement.

Fait à Paris, le 29 mars 1926.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]

Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits provisoires applicables au mois d'avril 1926.

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

18 Annuité à la compagnie des chemins de fer d'Orléans pour les lignes échangées entre elle et l'Etat.........

49 Annuité de remboursement des avances faites à l'Etat par la caisse des dépôts et cons!gnations, par application de la loi du 2 août 1923 sur la distribution de l'énergie électrique dans les campagnes......

19 bis Annuités de remboursement des avances faites à l'Etat par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse par application de l'article 28 de la loi du 5 décembre 1922.....

49 ter Annuités de remboursement des avances faites à l'Etat par la caisse des dépôts et consignations par application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1922....

20 Intérêts des prêts faits aux départements et communes des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, ainsi qu'aux propriétaires d'immeubles résidant dans ces départements (lol du 23 juillet 1909).......

21 Intérêts des obligations de la défense nationale....

22 Intérêts des bons à 3 et 5 ans.....

23 Intérêts des bons du Trésor à 3, 6 et 10 ans.. 23 bis Services des bons du Trésor à 10 ans, émis en 1924..

24 Service des prêts consentis aux propriétaires d'immeubles ayant souffert des inondations de janvier et février 1910 (lol du 18 mars 1910)

85 Pensions civiles (lol du 22 août 1790; décret du 22 août 1791; lol du 19 frimaire an VII, décret du 13 septembre 1806; lois des 4 septembre 1835, 15 juin 1836, 9 août 1848, 18 mai 1858, sénatus-consulte du 12 juin 1860; lois des 20 mai 1863, 15 septembre 1871, 1er mars et 15 juin 1872, 15 juillet 1879, 30 décembre 1880, 22 août 1881, 11 mai et 2 août 1883, 29 décembre 1894, 27 novembre 1897, 8 juillet 1899, 12 janvier 1900, 1er août 1902, 7 février 1903, 13 juillet 1912, 30 décembre 1913 el avril 1924). 36 Pensions d'origines diverses (lois des 23 floréal an xi, 26 juillet 1821, 23 juin 1835 et 8 juillet 1852; décrets des 13 et 25 juin 1853; lols des 13 juin 1854 et 17 juillet 1856; conventions internationales du 23 août 1860 et décret du 21 novembre 1860; lois des 30 juillet 1881, 30 août 1883 et 14 avril 1924, 25 juin 1885, 9 décembre 1905 et 11 avril 1924; loi du 18 avril 1888)..

37 Pensions militaires de la guerre (lois des 11 avril 1831, 26 avril 1855, 25 juin 1861, 10 juillet 1874, 13 mars 1875, 22 juin 1878, 5-18 août 1879, 23 juillet 1881, 16 mars 1882, 15 juillet 1889, 25 novembre et 26 décembre 1890, 27 juillet et 28 décembre 1895, 17 avril 1898, 11 juillet 1899, 5-28 avril et 2 juillet 1900, 18-25 février 1901, 7 mars, 7 avril et 18 décembre 1902, 11 février, 7 avril et 11 Juillet 1903, 15 mars 1904, 21 mars et 25 septembre 1905, 31 décembre 1907, 13 et 30 juillet 1911, 19 juillet et 30 décembre 1913 et 14 avril 1924)....

58 Pensions militaires de la marine (lois des 18 avril 1831, 24 novembre 1848, 26 avril 1855, 26 avril et 21 juin 1856, 26 juin 1861, 28 juin 1862, 10 avril 1869, 20 juin 1878, 5 et 18 août 1879, 22 mars 1885, art. 9; 28 décembre 1895, 10 juin 1896, 26 janvier et 12 février 1897, 13 avril 1898, 2 mai 1899, 13 avril 1900, 2 et 27 mars 1902, 31 mars 1903, 16 janvier, 22 avril et 29 juillet 1905, 22 mars et 47 avril 1906, 26 décembre 1908 et 30 décembre 1913 et 14 avril 1924)....

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« IndietroContinua »