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Vu l'article 25 de la, loi de finances du 26, teurs les tabacs supérieurs figurant dans la décembre 1892;

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nomenclature annexée au présent décret; la limite inférieure de 100 grammes fixée par le décret du 9 mai 1894 ne reste appli cable qu'aux produits courants.

Art. 3.

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bénéficient sur les prix de vente aux conLa remise dont les débitants sommateurs est fixée au taux de 9 p. 100 en cigares, cigarillos et cigarettes autres que ce qui concerne tous les tabacs de luxe, les celles de vente restreinte, et au taux de 6 p. 100 pour tous les autres produits.

Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 4 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République:
Le ministre des finances,
RAOUL PERET,

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Taxe intérieure sur les huiles minérales lourdes.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l'article 50 de la loi du 4 avril 1926, ainsi conçu:

« Un droit intérieur de 33 fr. par quintal est établi sur les huiles minérales de graissage et autres huiles minérales lourdes pures ou en mélange, destinées à être conSommées en France, à l'exception des produits admis au tarif réduit de la loi du 5 août 1919. Les définitions et caractéristiques des produits seront celles suivies pour l'application du tarif douanier aux produits importés de l'étranger.

«L'impôt est exigible:

1° Au moment de l'importation, pour les produits importés;

«2° A la sortie des raffineries et autres établissements de production, pour les quantités obtenues à l'intérieur.

« Les droits peuvent être acquittés en obligations cautionnées dans les conditions fixées par la loi du 15 février 1875.

«Les raffineries de pétrole et autres établissements producteurs de produits impo-. sables sont soumis à la surveillance des agents des douanes et des contributions indirectes.

«Des décrets détermineront les obligalions des producteurs et notamment les éclarations qu'ils devront effectuer, les formalités afférentes à la sortie des produits et à leur circulation dans le voisi nage des établissements, les conditions dans lesquelles seront exempts des droits les produits exportés.

«Dans les trois jours de la publication des décrets prévus par le présent article, les producteurs de produits imposables defront faire à la régie des contributions Indirectes la déclaration de leur profession et indiquer les quantités de produits dont Ils sont détenteurs.

<«< Tout nouveau fabricant ne pourra commencer ses travaux qu'après une déclaration préalable d'ouverture faite huit jours à l'avance au bureau des contributions indirectes.

«Les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux décrets qui seront rendus pour leur exécution seront punies d'une amende de 50 à 500 fr., du quintuple des droits fraudés et de la confiscation des abjets saisis... >>;

Vu les lois des 41 janvier 1892, 30 juin 1893 et 29 mars 1910, sur le tarif général iles douanes;

Vu la loi du 15 février 1875, sur le crédit

des droits, et les lois du 29 décembre 1884,

article 11, et du 26 février 1887, article 5, sur le crédit d'enlèvement;

Vu la loi du 29 décembre 1917, sur le régime des entrepôts de douane;

Vu le décret du 27 août 1911, relatif à l'application des droits inscrits au tarif

d'entrée;

Vu la loi du 5 août 1919 et le règlement d'administration publique du 30 du même

mois sur le régime des produits pétro- | posage et le dépôt spécial des huiles mi lifères,

Décrète

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art, 1er. La taxe de 33 fr. par quintal instituée par l'article 50 de la loi du 4 avril 1926 est applicable aux huiles minérales de graissage et autres huiles minérales lourdes, pures ou en mélange, à l'exception des produits admis au tarif réduit de la loi du 5 août 1919, selon les définitions et caractéristiques suivies pour l'application du tarif des douanes.

La perception est assurée:

1° Par le service des douanes à l'importation, à la sortie d'entrepôt où des dépôts spéciaux de douane et à la sortie des usines près desquelles fonctionne un entrepôt de douane;

2o Par le service des contributions indirectes, partout ailleurs.

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Art. 2. La taxe est liquidée au vu d'une déclaration remise par les intéressés et qui doit énoncer le nombre et l'espèce des récipients, l'espèce et le poids des produits. Le résultat de la vérification ou, s'il y a lieu, de l'expertise légale prévue par la législation des douanes sert de base à la liquidation, qui est prise en comple à un registre spécial de perception et donne lieu à la délivrance de quittances extraites dudit registre.

Art. 3. Les règles à suivre pour la constatation du poids dans les cas où il ne peut être déterminé directement par pesage, sont ainsi fixées:

Le volume est déterminé soit au moyen de compteurs ou de bacs jaugeurs, soit d'après les indications de réservoirs et citernes fixes ou mobiles étalonnés dans les conditions exigées pour les réservoirs des entrepôts spéciaux, soit d'après la contenance des fûts, bidons, estagnons ou autres récipients. Il est ensuite multiplié par la densité réelle, fractions comprises.

Lorsque la vérification a fait ressortir un excédent ne dépassant pas 10 p. 100 du poids total, l'excédent n'est soumis qu'au simple droit.

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Art. 4. Le payement de la taxe à l'importation, à la sortie d'entrepôt, des dépôts spéciaux ou des usines en vue de la consommation a lieu au comptant ou en obligations cautionnées, suivant ce qui est fixé par la loi du 15 février 1875. Les redevables peuvent aussi bénéficier des dispositions des lois des 29 décembre 1884 et 26 février 1887, qui autorisent le crédit d'enlèvement.

Art. 5. Les huiles lourdes déclarées des dépôts spéciaux pour la réexportation à l'importation ou à la sortie d'entrepôt ou ou l'avitaillement des navires sont expédiées sous le régime douanier afférent aux opérations de l'espèce. A la sortie des usines exercées, l'expédition a lieu sous la garantie d'acquits-a-caution spéciaux délivres par le service chargé de l'exercice

de l'établissement.

Art. 6. Les soumissions générales souscrites par les intéressés pour l'entre

nérales lourdes, ainsi que les titres de mouvement concernant lesdits produits ex pédiés en suspension de l'impôt doivent garantir le payement de la taxe de 33 fr. par 100 kilogr., indépendamment, le cas échéant, des droits de douane.

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Entrepôt réel. Entrepôt spécial.

Art. 12. Les huiles minérales lourdes de toute origine peuvent être constituées en entrepôt réel ou en entrepôt spécial, en suspension de la taxe intérieure, sous le conditions générales déterminées par la lé gislation douanière et sauf application des dispositions particulières spéciflées à l'arti présent article. cle 6 ci-dessus et aux paragraphes 2 et 3 du

Les produits passibles à la fais des droits de douane et de la taxe intérieure doivent

être emmagasinés dans des bacs distincts mis seulement à la taxe intérieure. L'en de ceux qui contiennent des produits sou treposage séparé est également obligatoire pour les produits passibles de la surtaxe d'entrepôt ou d'origine.

Les modalités de l'entrepôt et notam

ment les déficits constatés en cours ou en f peuvent avoir lieu que par les ouvertures
fin d'entrepôt sont réglés conformément
aux dispositions de la loi du 29 décembre
1917 et les décrets et arrêtés rendus pour
son exécution.

Usines cxcrcées en vertu de la loi du 5 août 1919.

Art. 13. Dans les usines soumises à l'exercice, conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1919 et du règlement d'administration publique du 30 du même mois, la taxe de 33 fr. par hectolitre est perçue, à la sortie de l'enceinte gardée, sur les huiles minérales lourdes provenant du traitement des huiles brutes, au vu d'une déclaration libellée et vérifiée comme il est dit aux articles 2 et 3. Si la déclaration relative aux droits de douane énonce les éléments nécessaires, cette déclaration peut servir de base pour le recouvrement de la taxe intérieure.

Art. 14. Les huiles minérales lourdes, 'd'origine étrangère, ne peuvent être introduites dans les usines susvisées que sous

payement préalable des droits de douane et, s'il y a licu, de la surtaxe d'entrepot ou d'origine. Elles doivent être emmagasinées dans des réservoirs ou locaux distincts. Les réservoirs doivent avoir été mesurés et gradués suivant ce qui est prescrit pour les bacs d'entrepôts spéciaux.

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Art. 16.

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désignées à cet effet et pendant les heu-
res qui seront fixées par l'administration
d'accord avec les intéressés, sous réserve
de la rémunération due aux agents pour
le travail en dehors des heures légales.
Art. 18. L'exploitant est tenu de met-
tre à la disposition de l'administration
deux locaux suffisants et convenables pour
bureau et corps de garde, avec le mobilier
et les appareils de chauffage appropriés.
Ces locaux doivent être situés dans l'en-
ceinte de l'usine, le plus près possible
des portes habituellement ouvertes.

L'entretien, le chauffage et l'éclairage
de ces locaux sont assurés gratuitement
par l'industriel, qui supporte également
les frais de plombage, d'achat et d'entre-
tien des serrures, cadenas et fermetures
pour les portes, vannes et canalisations,
de fournitures des instruments de pesage
ou de mesurage et d'emballage et de
transport des échantillons.

Art. 19. Le service des douanes ou des
contributions indirectes se tient en per-

manence dans l'intérieur de l'établisse-
ment; il veille à ce qu'aucune entrée ou
sortie de produits n'ait lieu sans déclara-
tion. Il exerce son contrôle sur les réser-
voirs, bacs, appareils, citernes, compteurs
et bacs jaugeurs, ainsi que sur les cana-
lisations. Il doit pouvoir vérifier extérieu-
rement à tous moments ces appareils et
installations. Il peut, en outre, exiger que
des regards et des vannes soient disposés
sur les canalisations d'adduction ou d'écou-
lement et que ces vannes soient munies
d'un dispositif spécial en vue de l'apposi-
tion de plombs ou de cadenas de sûreté.

Art. 20. Les huiles minérales brutes
et les huiles raffinées ou lampantes et
essences, les huiles lourdes et résidus ne
peuvent, si elles sont passibles des droits
de douane, être introduites dans les usi-
nes qu'à charge du payement de ces droits
et, le cas échéant, de la surtaxe d'entre-
pôt ou d'origine.

--

Art. 21. Toute introduction dans l'usine donne lieu à une déclaration de l'industriel, qui indique l'espèce de produits, volume ou le poids, l'origine et, s'il y a lieu, la marque et les numéros des colls et récipients.

Les exploitants des usines non soumises à l'exercice en vertu de la loi du 5 août 1919 doivent, dans les trois jours de la promulgation du présent décret, déclarer par écrit au service des douanes de l'entrepôt spécial ou au bureau 'des contributions indirectes l'objet de leur industrie et remettre à l'appui de leur déle claration, dans les quinze jours qui suivront celle-ci, un plan présentant les divers bâtiments, locaux, cours et emplace Les produits de chacune des catégoments dont se compose l'établissement, ries admissibles dans l'usine doivent être avec indication de toutes les issues extéemmagasinées dans des locaux ou des rérieures ainsi que des réservoirs, bacs jau- servoirs distincts, ces derniers étant megeurs, compteurs, appareils et canalisa-surés ou gradués comme les bacs des entions d'adduction ou autres qui y sont aftrepôts spéciaux. fectés.

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Art. 24. Dans chaque établissement, des règlements particuliers, arrêtés par le directeur départemental des douanes out des contributions indirectes, déterminent; a) La nature et la consistance des clo tures prévues à l'article 17;

b) Les emplacements ou locaux dans lesquels peuvent s'effectuer les vérifications; c) Les modalités de surveillance inté rieure ou extérieure;

d) Les modalités du contrôle à exercer à la sortie des établissements pour assurer la concordance entre les expéditions et les liquidations effectuées par le service;

e) Les emplacements où les produits vé

rifiés et libérés des droits peuvent être mélangés avec d'autres produits.

Le directeur général de chaque adminis tration fixe l'effectif du personnel chargé de l'exercice d'après l'importance et les dispositions et aménagements de chaque usine,

Art. 25.

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A l'importation, à la sortie d'entrepôt, des dépôts spéciaux ou des usi

nes exercées, les huiles minérales lourdes destinées à l'avitaillement des navires de la marine militaire ou marchande sont expédiées en franchise des droits de douane et de la taxe intérieure sous les conditions ordinaires de transit, des mutations d'entrepôt et de la réexportation par mer ou par terre, suivant le cas.

Les droits sont garantis comme il est dit à l'article 6.

Lorsque l'expédition peut être faite soug escorte, il n'y a pas lieu d'exiger la sou. mission ou l'acquit-à-caution.

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Les produits destinés à l'avitaillement Lorsqu'il s'agit d'huiles minérales lourdes extraites d'un entrepôt spécial des- des navires de la marine marchande peuservant l'usine, la consistance et les ca- régis par les mêmes dispositions que les vent être placés dans des dépôts. Ils sont ractéristiques des produits, telles qu'elles régis par les mêmes dispositions que les résultent de l'opération de sortie d'entre-entrepôts réels spéciaux. pôt, peuvent être admises sans aucun contrôle nouveau. Dans ce cas, la déclaration d'entrée dans l'usine assure la déclaration de sortie d'entrepôt.

Art. 22.

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Aucune quantité de produits ne peut sortir des locaux exercés qu'après déclaration, vérification et, s'il y a lieu, acquittement de la taxe de 33 fr. par quintal sur les huiles minérales lourdes dans les conditions indiquées aux articles 2 et suivants

Dans les localités non pourvues d'entrepôts ou de dépôts, les produits peuvent être placés sous le lien d'acquits-à-caution de transit ordinaire ou de mutation d'entrepôt par mer, avec dispense de plombage. Chaque liyraison aux navires est inscrite sur les titres de mouvement dont l'apurement est effectué comme pour les comptes d'entrepôt ou de dépôt..

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