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Cinquante-huitième année. - N° 89. Le Numéro: Cinquante centimes.

Vendredi 16 Ayril 1926.

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS ET DÉCRETS

ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET ANNONCES

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L'ÉDITION COMPLÈTE comprend: 4o l'Édition des « LOIS ET DÉCRETS »; 2o l'Edition des « DÉBATS PARLEMENTAIRES »;— 3o tous let Documents parlementaires et administratifs publiés en annexes ; - 4o les Tables annuelles délivrées gratuitement aux abonnés d'un ant Lo BULLETIN DES ANNONCES LÉGAles obligatoirES paraît le lundi. (Abonnement: 40 fr.; Prix du numéro: 75 centimes.)

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DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION

QUAI VOLTAIRE, N. 31, PARIS 70

POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE'
AJOUTER 1 FR. 50

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

Dépôt des ratifications de la Tchécoslovaquie sir la convention sanitaire internationalc du 17 janvier 1912 (page 4516).

Présidence du conseil.

struction relative au payement des pensions rollitaires allemandes et allocations asslguilées ne se rattachant pas à la guerre 4914-1918 et dont les titulaires ont acquis ou recouvré la nallonalité française (page 4546).

Ministère de la justice.

Décrets portant nominations dans la magistralure (page 1).

nommant des suppléants de juges de paix (page 4547).

Ministère des affaires étrangères, -

Décret admettant en France en franchise ou avec des traitements de faveur, un deuxième conungent de marchandises tunisiennes (pago 4518).

Ministère de l'intérieur.

Décret convoquant les conseils municipaux deg communes comprises dans le départe ment de la Somme à l'effet de nouumer leurs délégués el suppléants en vue de l'élection d'un sénateur et fixant la date de cette élection (page 4548).

- convoquant les électeurs du canton de Campile (Corse), Randan (Puy-de-Dôme) et Picquigny (Somme) à l'effet d'élire un conseiller général (page 4548). convoquant les électeurs du canton de Rue (Somine) à l'effet d'élire un conseiller d'arrondissement (page 4518).

autorisant l'imputation de dépenses au compte & payments à régulariser » page 4548).

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Décrets modifiant les prix de vente des explo. Additif au tableau d'avancement pour 1924 et sifs de mines (page 119).

Ministère de l'instruction publique
et des beaux-aris,

Arrêté portant annulation et ouverture d'un
concours pour un emploi de professeur
suppléant à l'école préparatoire de méde
cine et de pharmacie de Clermont (page
4550).

Ministère des travaux publics.
Décret allouant une subvention de l'Etat au dé-
partement du Tarn pour le service pu-
blic de transports automobiles de Cam-
pagnac à Gaillac (page 4530).

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- majorant les tarifs de la ligne de Montéro-
Hier-Buchy à Saint-Saës (Seine-Inté-
rieure) (page 1558).

- fixant les tarifs et les frals de contrôle des
voles ferrées d'intérêt local de la Seine-
Inférieure (page 455).

axant les conditions d'exploitation de la
compagnie des chemins de fer de la
Limagne (Puy-de-Dôme) (page 4555)..
déclarant urgents des travaux aux gares
de Cavaillon et de Saint-Germain-au-
Mont-d'Or (page 1556).

modifiant la durée de la concession d'ou-
tillage sur les quais du port d'Alger
(page 4556).

autorisant la ville d'Epinal à contracter un
emprunt gagé par des surtaxes locales
temporaires (errata) (page (556).
Nominations dans le personnel (page 4556),
SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT DES PORTS, DE LA MARINE
MARCILANDE ET DES PECHES
Nominations dans le personnel (page 4557).

Ministère du commerce et de l'industrie.
Décret modifiant les règlements et tarifs de
l'entrepôt réel des donavos de Nantes
(page 4557).

xant les nouveaux traitements du person-
nei permanent de l'office national des
combustibles liquides (page 4561),

promotions (eaux et forêts) (page 4562), Décret fixant les nouveaux traitements du per sonnel des services extérieurs de la d rection de l'agriculture (erratum) (page 4562).

Ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Décret modifiant les conditions de travail ef de retraite du personnel de l'entrepôt réel des douanes de Marseille (page 4802))

Ministère de la guerre.

Décret autorisant l'imputation de dépenses au
compte payements à régulariser »
(page 4563).

Arrêté nommant des membres de la commis
sion supérieure consultative d'hygiène et
d'épidémiologie militaires (page 4563).
Décrets et décisions portant nominations, m
tations, affectations, prise de rang:
Infanterie (page 4563).
Artillerie (page 4564).
Service de santú (page 2561).
Troupes coloniales (page 1564).
Gendarmerie (page 1564).

Ministère de la marine.

Décrets et décisions portant nomiuations, miz
tations, affectations:

Officiers de marine (page 4565).
Intendance (page 4565).

Directions de travaux (page 565).
Construction navales (page 1565).
Inscription au tableau de concours pour la
Légion d'honneur (page 4565).

Instruction relative à l'uniforme des officiers des différents corps de la marine (page. 4560).

relative à la délivrance de la médaille coloniale avec agrafe en verncil & Maroq 1925 » (page 4500).

Liste d'embarquement (page 1505).

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PRÉSIDENCE DU CONSEIL

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE concernant le payement des pensions militaires allemandes et allocations assimilées ne se rattachant pas à la guerre 1914-1918 et dont les titulaires ont acquis ou recouvrẻ la nationalité française.

La présente instruction a pour objet de fixer les règles générales suivant lesquelles doit être opérée, en vertu du décret du 30 août 1925, la revision des pensions militaires allemandes et allocations assimilées ne se rattachant pas à la guerre 1914-1918 et dont les titulaires ont acquis ou recouvré la nationalité française.

A.

Point de départ de la pension fixée au nouveau tarif.

Le point de départ de la pension revisée conformément aux règles ci-après, est fixé à la date de publication du décret du 30 août 1925, c'est-à-dire au 5 septembre 1925.

Jusqu'à la liquidation de la pension sur la nouvelle base, les intéressés continueront à toucher, à titre d'avances, le montant de la pension dont ils sont titulaires présentement, ainsi que les majorations prévues par la loi du 25 mars 1920 et les indemnités de cherté de vic instituées par la loi du 12 avril 1922, dans les conditions où ils en bénéficiaient sous le régime antérieur.

B.

Pensions des invalides alsaciens et lorrains ayant contracté leur infirmité dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 2 août 2914 et de leurs ayants droit.

Le montant des pensions de cette catégorie de pensionnés sera revisé en leur faisant application des tarifs annexés à la loi du 31 mars 1919, des majorations des articles 13 et 19, paragraphes 5 el 6 de la même loi, de l'alJocation spéciale aux grands invalides allouče par les décrets des 10 février 1922, 21 mai et 19 août 1924 et des majorations de pension allouées par les articles 191 et 195 de la loi de finances du 13 juillet 1925 et de l'indemnité de soins aux pensionnés tuberculeux à 100 p. 100 allouée par l'article 198 de la même loi.

Le taux d'invalidité d'après lequel la pension sera revisée, est celui qui à été admis pour la liquidation de la pension locale dont l'intéressé est titulaire. Si ce taux vient à être modifié par la suite, le montant de la pension sera revisé dans les conditions qui précèdent avec effet du jour où aurait été modifiée la pension locale.

G.

Pensions des fonctionnaires de l'administration militaire allemande et de leurs ayants droit.

Ces fonctionnaires étaient des fonctionnaires d'empire d'une catégorie ne correspondant à aucune catégorie de fonctionnaires français.

La revision du montant des pensions dont ils sont ululaires sera donc effectuée par decisions du président du conseil chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, conformément au paragraphie 2 de l'article 9 du décret du 28 octobre 1921, modifié par le décret du 30 août 1925.

Ces décisions s'inspireront de règles analogues à celles qui sont prévues par l'instruction interministérielle du 19 décembre 1925 pour l'application de la loi du 22 juillet 1923 et le décret du 21 août 1925, concernant la revision des pensions des anciens fonctionnaires du cadre local d'Alsace et de Lorraine et de leurs ayants droit.

C'est ainsi, qu'en principe, ces fonctionnaires seront assimilés à des fonctionnaires d'autres administrations d'empire de mère classe ou de la classe la plus volsino, ou à des militaires ou assimilés français qui recevaient au moment de l'ouverture du droit à pension une solde équivalente.

Les mêmes règles seront suivies en ce qui concerne la pension des veuves et des orphe

lins.

Les anciens fonctionnaires de l'administratlon militaire allemande, licenciés après l'ar mistice par l'administration militaire française et qui sont titulaires d'une pension proportionnelle conformément à l'article 5 de la convention de Bade du 3 mars 1920 et qui bénéficient également des dispositions du décret du 30 août 1925, seront traités de la même façon. Le montant de leur pension sera donc revise par décision du président du conseil, chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, par assi milation à des fonctionnaires de méme classe on de classe la plus voisine, ou à des militaires ou assimilés français de solde égale ou sensiblement égale, et en tenant compte des années de services effectivement accomplles par les intéressés.

Le traitement ou la solde de base étant fixé conformément à ce qui précède, les annuités de service qui détermineront le montant de la pension revisée seront celles qui avaient été admises lors de la liquidation initiale.

En aucun cas, la situation des titulaires de pensions dont il est question ci-dessus ne pourra se trouver diminuée du fait de la revision. Si la nouvelle pension est inférieure à l'ancienne augmentée, le cas échéant, de la majoration et de l'indemnité de cherté de vie, les sommes perçues antérieurement continue ront à être payées et la différence sera versée à titre de complément de pension.

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1o Pensionnés ayant au moins quinze ans de service effectif. Les droits à pension de ces pensionnés correspondant à ceux des pensionnés militaires français bénéficiaires de la loi du 14 avril 1924, leurs titulaires seront soumis, pour la détermination du nouveau montant de leur pension, aux règles fixées par ladite loi et par le décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1924.

Comme il s'agit nécessairement de pensionnés qui étalent titulaires d'une pension du 17 avril 1924, ce sont les dispositions de l'article 94 de la loi du 14 avril 1924 et les artid'administration publique du 2 septembre 1924 cles 53 et suivants du décret portant règlement qui s'appliquent en l'espèce.

Leur nouvelle pension sera donc revisée d'après le décompte des services établi lors de la liquidation initiale et d'après la solde moyenne calculée en prenant pour base les émoluments attachés, pendant la période du cais, tels qu'ils ressortent du tableau d'assimi 17 avril 1921 au 16 avril 1924, aux grades franlation annexé à l'instruction interministérielle du 12 juillet 1923, correspondant à ceux qu'ont occupés les intéressés au cours des trois années qui ont précédé leur radiation des contrôles de l'activité.

L'article 83 de la loi du 14 avril 1924 excluant du bénéfice de cette loi les candidats à pension qui ont servi sans autorisation de l'Etat français dans une armée étrangère, comme officier ou assimilé de l'armée active, les dispositions ci-dessus ne pourront s'appliquer aux pensions des anciens officiers ou assimilés de l'armée active allemande, qui continueront à toucher leur pension selon les règles antérieurement suivies, c'est-à-dire demeurant soumis au régime de l'article 9 (ancien) du décret du 28 octobre 1921

20 Pensionnés ayant moins de quinze ans de service effectif. Les pensions servies à la loi du 14 avril 1924 dont les dispositions ces pensionnés n'ont aucun équivalent dans ne sauraient être appliquées en l'espère. Les textes, et notamment le décret du 30 août 1925, ne leur confèrent donc aucun droit absolu, puisqu'il n'existe pas de pension française correspondante.

Aux termes de l'article 9 (§ 2) du décret du 28 octobre 1921, modifié par le décret du 80 août 1925, le nouveau montant de ces pensions sera fixé, par décisions du président du conseil, chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine.

Ces décisions seront prises après examen A chaque cas particulier; elles s'inspirent, le cas échéant, des règles indiquées plus haut pour la revision des pensions proportionnelles Mont sont titulaires les fonctionnaires de l'ancienne administration inilitaire allemande licenciés après l'armistice par l'administration militaire française.

De même que pour les fonctionnaires ml. litaires, si le montant de la pension résultant de la revision se trouve inférieur au total de Ja pension antérieure et des indemnités accessoires, la différence sera payée à titre de Complément de pension.

E. Mise en application des dispositions ci-dessus.

Les nouvelles liquidations à effectuer comportant simplement l'application, en ce qui concerne les pensions d'invalidité ou les pensious d'ancienneté pour plus de cinq ans de service, de nouveaux tarifs et de nouveaux modes de calcul à des pensions déjà fixées, aucune décision ministérielle ne sera néces saire pour faire arrêter les chiffres provenant de ces liquidations.

La direction des finances à Strasbourg est Chargée de l'application des nouveaux tarifs

sont relatifs à l'application d'autres tarifs que décret du 29 décembre 1919, art. 12), ca ceux visés ci-dessus.

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(loi du 14 avril 1924, art. 8, § 1er), et est nommé président de chambre honoraire.

Président de chambre à la cour d'appel d'Angers, M. Maynier, conseiller à ladite cour (poste supprimé), en remplacement de M. Berlaud, qui est admis, sur sa deet du nouveau mode de calcul, ainsi que de mande, à faire valoir ses droits à la retraite l'exécution des décisions du président du conseil concernant la fixation des nouvelles pensions des anciens fonctionnaires de l'adininistration militaire et des militaires ayant moins de quinze ans de service cifectif. Le travail de revision devra être accompli avec toute la célérité possible et en cominençant par les pensions des bénéficiaires les plus agés.

La direction des finances, d'accord avec la direction du statut local du personnel et des peusions à Strasbourg, adressera d'urgence la présidence du conseil (direction générale des services d'Alsace et de Lorraine) des propositions au sujet de la revision des pensions des anciens fonctionnaires de l'administration militaire et des militaires ayant moins de quinze ans de service, ainsi que de leurs ayants droit.

A ces propositions devra être joint un état contenant les renseignements suivants:

1o La liste des intéressés classés par catégories selon leur classe;

ainst fixées, la catégorie de fonctionnaires 2o Pour chacun des catégories d'intéressés

d'autres administrations ou des militaires auxquels ces intéressés peuvent être assimilés;

3o La pension actuellement servie;

4 La pension nouvelio susceptible d'être attribuée.

Les difficultés qui pourraient se présenter par l'application de la présente instruction seront soumises à la présidence du conseil (direction générale des services d'Alsace et de Lorraine, 3 section) par l'intermédiaire de la direction du statut local du personnel et des pensions à Strasbourg, qu'il s'agisse de penAlons pour lesquelles il existe des pensions françaises correspondantes ou qu'il s'agisse de pensions pour lesquelles il n'existe aucune pension française correspondante et néces sitant, par conséquent, une décision spéciale du président du conseil, chargé dos affaires d'Alsace et de Lorraine.

Les renseignements qui pourraient être nécessaires à la revision des pensions seront demandés par la direction des finances d'Alsace et le Lorraine:

A la section départementale des pensions de Strasbourg s'ils sont relatifs à l'application Mes tarifs de la loi du 31 mars 1919;

Au ministère des pensions (direction de la liquidation, 3 bureau) s'ils sont relatifs à T'application des tarifs de la loi du 14 avril 1924

Au ministère des finances (direction de la Mette inscrite, service des pensions) S'ils

Juge au tribunal de première instance de Lyon, M. Bertrand, substitut du procureur de la République près le siège, en remplacement de M. Passot, qui est admis à faire

valoir ses droits à la retraite à dater du

18 février 1926 (loi du 14 avril 1924, art. 8, § 1, et décret du 1er mars 1852), et est nommé juge honoraire.

Substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Lyon, sur sa demande, M. Veyrières, procureur de la République près le tribunal de première instance de Nantua.

remplacement de M. Vigneron d'Heucqueville, dont la démission a été acceptée.

Conseiller à la cour d'appel de Nîmes, M. Gaussorgues, procureur de la Républi que près le tribunal de première instance d'Alais, en remplacement de M. Margier, décédé.

Procureur de la République près le tribunal de première instance d'Alais, M. Treilles, Juge d'instruction au tribunal de première instance de Valence.

Juge au tribunal de première instance de Saint-Etienne, M. Lacombo, procureur de la République près le tribunal de première instance de Die, en remplacement de M. Guillemin, qui est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite (loi du 14 avril 1924, art. 20).

Juge au tribunal de première instance de Briançon, M. Fabre (Marie-Joseph Adrien-Charles), avoué (loi du 28 avril 1919, art. 18, 7o, et décret du 29 décembra 1919, art. 12), en remplacement de M. Bil lion, dont la démission a été acceptée.

de Largentières, M. Soulmagnon, juge sup Juge au tribunal de première instance pléant rétribué du ressort de la cour d'appel de Ninies, en remplacement de M. Ro

cher, décédé.

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Substitut du procureur de la République Juge au tribunal de première instance de Vannes, M. Chouffour (Albert-Jean-Bap- près le tribunal de première instance de tiste-Louis-Léonard), avocat (loi du 28 avril Strasbourg, M. Penvion (Jules-Léon-René), 1919, art. 12), en remplacement de M. Le ancien avocat, ancien avoué (loi du 28 avril 1919, art. 18, 7°, et décret du 29 décembre procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé (Togo), Marant de Kerdaniel, qui a été nommé pré-1919, art. 18, 5° et 7°, et décret du 29 dé sident du tribunal de première instance de Montfort.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE LAVAL.

Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète:

Art. 1. Sont nommés:

Juge au tribunal de première instance de la Seine, M. Roret (Charles-Elie-Louis-Norbert), juge de paix de Paris (6 arrondissement) (loi du 28 avril 1919, art. 18, 8, et

cembre 1919, art. 12), en remplacement de M. Joppé, qui a été nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Quentin.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministro de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République: Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE LAVAL.

Justices de paix.

Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète:

Art. 1.Sont nommés suppléants des. juges de paix de:

Baignes-Sainte-Radégonde (Charente), (Charente), M. Laroche (Pierre-Lucien-Aristide), en remplacement de M. Merzeau, décédé. Bléré (Indre-et-Loire), M. Fruchon (Joseph-Baptiste), en remplacement de M. Vildet, décédé.

Attendu le décès de M. Thuillier-Buridard, sénateur du département de la Somme,

Décrète :

Art. 1°. Les conseils municipaux des communes comprises dans le département de la Somme sont convoqués pour le dimanche 25 avril 1926, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection d'un sénateur,

Paris (4 arrondissement), M. Pinganaud | des traitements de faveur à certains pro(René-Achille-Marcel-Camille), en rempla- duits tunisiens à l'entrée en France; cement de M. Couradin, décédé. Vu, notamment, l'article 5, paragraphe Aubenton (Aisne), M. Tureau (Henri-D, de la loi du 19 juillet 1890 portant que, Amant-Auguste), en remplacement de M. chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les proposiBécret, décédé. tions des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'industrie et de l'agriculture détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général de France à Tunis, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de ladite loi et des articles 1er de la loi du 1er avril 1914, 1er de la loi du 25 novembre 1915 et 1er de la loi du 22 avril 1916 étendant à l'admission en franchise ou aux traitements de faveur à l'entrée en France des produits tunisiens visés par lesdites lois, les conditions mises à l'admission en franchise ou aux traitements de faveur à l'entrée en France des produits tunisiens aux quels s'appliquent les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1890;

Cambrai (Nord) (canton Quest), M. Broy (Paul-Armand), en remplacement de M. Fliniaux, démissionnaire et qui est nommé juge de paix honoraire.

Châtillon-Coligny (Loiret), M. Commergnat (Gaetan-Jean), en remplacement de M. Jacquet, décédé.

Clayette (la) (Saône-et-Loire), M. Muller (Joseph-Emile), en remplacement de M. Faisant, décédé.

Courtenay (Loiret), M. Lechin (Louis-Canille-Jean-Eugène), en remplacement de M. Gaudot, atteint par la limite d'âge.

Essoyes (Aube), M. Fouilloux (Félix-Arthur), en remplacement de M. Dhiot, atcint par la limite d'âge.

Lyon (Bhône) (6 arrondissement), M. Pangon (Marie-Louis-Eugène-Henry), remplacement de M. Sestier, atteint par la limite d'âge.

(Deux-Sèvres),

M.

Mazières-en-Gâtine
Boué (Auguste), en remplacement de M.
Roullet, décédé.

Montrichard (Loir-et-Cher), M. Têtu (Octave-Augustin), en remplacement de M. Desgranges, atteint par la limite d'âge et qui est nommé juge de paix honoraire.

Poissy (Seine-et-Oise), M. Binet (Marcel), en remplacement de M. Lesourd, décédé. Saint-Aignan (Loir-et-Cher), M. Moreau (Louis-Joseph), en remplacement de M. Rouillon, décédé.

Saint-Paterno (Sarthe), M. Vergé (Gustave), en remplacement de M. Gasdon, décédé.

dent général de France à Tunis,
Vu les statistiques fournies par le rési-

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Art. 2. Le garde des sceaux, ministre Le ministre du commerce et de l'industrie, de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fail à Paris, le 14 avril 1926.

GASTON DOUMERGRE.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE LAVAL,

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Produits tunisiens.

Le President de la République française, Sur les propositions du président du conseil, ministre des affaires étrangères, des ministres des finances, du commerce et de l'industrie et de l'agriculture,

Vu les lois du 19 juillet 1890, du 1er avril 1914, du 25 novembre 1915 et du 22 avril 1916 accordant l'admission en franchise ou

DANIEL-VINCENT.

JEAN DURAND.

Art. 2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du département de la Somme, se réunira au chef-lieu, le dimanche 30 mai 1926, pour procéder à l'élection d'un sénateur.

Art. 3. - La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la nomination du sénateur auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

Art. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 15 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE,
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,

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Par décret du Président de la Républi Le ministre de l'agriculture, que en date du 15 avril 1926, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, sont convoqués, pour le dimanche 2 mai 1926, à l'effet d'élire un conseiller d'arrondissement:

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tère de suppléments de traitements, les crédits des chapitres budgétaires sur les quels étaient imputées les indemnités de Pespèce se trouvent réduits, en conséquence, dans la loi de finances du 13 juillet 1923. Il en est ainsi, notamment, pour le chapitre 12: « Indemnités aux fonctionnaires de l'administration préfectorale », du budget du ministère de l'intérieur.

Or, jusqu'au vote de la loi de finances, les dépenses afférentes au supplément temporaire de traitement de 4.000 fr. des conseillers de préfecture, ont été mandatées sur les crédits de ce chapitre.

Il en résulte que ce chapitre accuse une situation déficitaire qui ne permet pas de couvrir les dépenses résultant du relèvement de l'indemnité de résidence du au titre du premier semestre de 1925.

La seule procédure susceptible de réguJariser cette situation consiste à faire annuler par les ordonnateurs secondaires tous les mandatements effectuées depuis le 1er janvier 1925 sur ledit chapitre, au titre du supplément de traitement des conseillers de préfecture et réimputer les payements effectués à ce titre au chapitre 10: Traitements des fonctionnaires administratifs des départements. » Il sera ainsi possible de faire reprise des crédits permettant de déléguer pour le premier semestre le montant du relèvement de l'indemnité de résidence.

Mais cette régularisation demandera évidemment un certain temps à cause du nombre des parties prenantes et des ventilations à opérer pour chaque mandat collectif, dont une pârtie seulement doit être annulée, celle relative au supplément temporaire de traitement des conseillers de préfecture.

Or, il y a urgence de déléguer les crédits relatifs au payement du relèvement de l'indemnité de résidence dû au titre du premier semestre. Les intéressés, dont le nombre est important, ne sauraient, en effet, attendre la fin de ces opérations pour toucher le montant du relèvement de l'indemnité de résidence qui leur est dû pour le premier semestre de 1925.

Aussi, sans attendre que le travail de régularisation entrepris soit terminé, il est indispensable de mettre, dès maintenant, le ministère de l'intérieur en mesure de payer le relèvement de l'indemnité en question, suivant la procédure et dans la forme fixée par l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921.

La somme dont il y a lieu d'autoriser, par décret, le payement sur avances à régulariser s'élève à 42.000 fr.

Pour les motifs qui viennent d'être exposés, nous avons l'honneur de soumettre a voire haute approbation le projet de décret ci-joint, qui autorise l'imputation de cette so ime au compte « Payeinents à régulariser ».

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, ministre de l'intérieur par intérim,

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre des finances,

RAOUL PÉRET.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, ministre de l'intérieur par intérim, et du ministre des finances,

Vu la loi de finances du 13 juillet 1925;

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Art. 2.

Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payements dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu des titres de payements spéciaux émis par les ordonnateurs du ministère de l'intérieur.

Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours du payement, des relevés indiquant la nature des créances, le nom des créanciers et la somme versée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées au paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé dans le délai d'un mois après l'ouverture des crédits au nom des comptables intéressés, à charge par ces derniers d'en créditer le compte « Payements à régulariser ». Les ordres de payements acquittés, accompagnés des relevés produits par les comptables, seront annexés aux ordonnantes de régularisation.

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Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897;

Vu le décret du 28 janvier 1924; Sur les propositions du ministre des fi nances et du ministre de la guerre,

Décrète:

Art. 1. Les prix de vente, à l'intérieur, des poudres et explosifs de mine sont modifiés ainsi qu'il suit:

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(1) L'importance de la commande est déterminée par la quantité de coton azolique d'un même type demandée en une seule fois, d'une façon ferme, pour être livrée dans le délai maximum d'un an.

(2) L'importance de la commaande est déterminée par la quantité de colon azolique d'un même type demandée en une seule fois, d'une façon ferme, pour être livrée dans le délai maximum de quatre moisz.

Art. 2. Ces prix de vente sont applicables à l'Algérie et à la Corse.

Art. 3. Les tarifs fixés par le décret du 28 janvier 1924 restent applicables aux

commandes remises antérieurement à la

promulgation du présent décret.

Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 14 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le ministre des finances,

RAOUL PERET.

Prix de vente de certains explosifs de mine livrés aux gouvernements des colonies françaises et pays de protectorat,

Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897;

Vu le décret du 28 janvier 1924; Sur les propositions du ministre des fi nances et du ministre de la guerre,

Décrète:

Art. 1. Les prix de vente des poudres et explosifs de mine que la régie des contributions indirectes livrera sous le réLe ministre de la guerre, gime de l'exportation aux gouvernements des colonies françaises et des pays de protectorat sont modifiés ainsi qu'il sult:

PAUL PAINLEVÉ.

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